Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP) v Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe and Ministerio Fiscal.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:452
Docket NumberC-151/09
Celex Number62009CJ0151
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 July 2010

Affaire C-151/09

Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP)

contre

Ayuntamiento de La Línea de la Concepción e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Juzgado de lo Social Único de Algeciras)

«Transfert d’entreprises — Directive 2001/23/CE — Maintien des droits des travailleurs — Représentants des travailleurs — Autonomie de l’entité transférée»

Sommaire de l'arrêt

Politique sociale — Rapprochement des législations — Transferts d'entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Directive 2001/23 — Autonomie de l'entité transférée — Notion

(Directive du Conseil 2001/23, art. 6, § 1)

Une entité économique transférée conserve son autonomie, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/23, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité, au sein des structures d’organisation du cédant, à savoir le pouvoir d’organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l’activité économique qui lui est propre et, plus particulièrement, les pouvoirs de donner des ordres et des instructions, de distribuer des tâches aux travailleurs subordonnés relevant de l’entité en cause ainsi que de décider de l’emploi des moyens matériels mis à sa disposition, ceci sans intervention directe de la part d’autres structures d’organisation de l’employeur, demeurent, au sein des structures d’organisation du cessionnaire, en substance, inchangés.

Le simple changement des supérieurs hiérarchiques les plus élevés ne saurait être en soi préjudiciable à l’autonomie de l’entité transférée, à moins que les nouveaux supérieurs hiérarchiques les plus élevés ne disposent de pouvoirs leur permettant d’organiser directement l’activité des travailleurs de cette entité et de se substituer ainsi aux supérieurs immédiats de ces travailleurs dans la prise de décision à l’intérieur de cette dernière.

(cf. point 56 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

29 juillet 2010 (*)

«Transfert d’entreprises – Directive 2001/23/CE – Maintien des droits des travailleurs – Représentants des travailleurs – Autonomie de l’entité transférée»

Dans l’affaire C‑151/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Espagne), par décision du 26 mars 2009, parvenue à la Cour le 28 avril 2009, dans la procédure

Federación de Servicios Públicos de la UGT(UGT-FSP)

contre

Ayuntamiento de La Línea de la Concepción,

María del Rosario Vecino Uribe,

Ministerio Fiscal,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis, J. Malenovský (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le Ministerio Fiscal, par M. J. L. M. Retamino, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement espagnol, par Mme B. Plaza Cruz, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. Enegren et R. Vidal Puig, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 mai 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82, p. 16).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP) à l’Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (ci-après l’«Ayuntamiento de La Línea»), Mme del Rosario Vecino Uribe et dix-neuf autres défendeurs ainsi que le Ministerio Fiscal au sujet du refus de l’Ayuntamiento de La Línea de reconnaître la qualité de représentants légaux des travailleurs aux personnes élues pour assumer cette fonction dans diverses entreprises en charge de concessions de services publics transférées à cette municipalité.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 La directive 2001/23 a procédé à la codification de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 61, p. 26), telle que modifiée par la directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 201, p. 88).

4 Le troisième considérant de la directive 2001/23 énonce que «[d]es dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs en cas de changement de chef d’entreprise en particulier pour assurer le maintien de leurs droits».

5 L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive dispose:

«a) La présente directive est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.

b) Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.

c) La présente directive est applicable aux entreprises publiques et privées exerçant une activité économique, qu’elles poursuivent ou non un but lucratif. Une réorganisation administrative d’autorités administratives publiques ou le transfert de fonctions administratives entre autorités administratives publiques ne constitue pas un transfert au sens de la présente directive.»

6 L’article 2, paragraphe 1, de ladite directive prévoit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[…]

c) ‘représentants des travailleurs’ et expressions connexes: les représentants des travailleurs prévus par la législation ou la pratique des États membres;

[…]»

7 Selon l’article 6 de la même directive:

«1. Si l’entreprise, l’établissement ou la partie d’entreprise ou d’établissement conserve son autonomie, le statut et la fonction des représentants ou de la représentation des travailleurs concernés par le transfert subsistent, selon les mêmes modalités et suivant les mêmes conditions qu’avant la date du transfert en vertu d’une disposition législative, réglementaire, administrative ou d’un accord, sous réserve que les conditions nécessaires pour la formation de la représentation des travailleurs soient réunies.

Le premier alinéa ne s’applique pas si, selon les dispositions législatives, réglementaires et administratives ou la pratique des États membres, ou aux termes d’un accord avec les représentants des travailleurs, les conditions nécessaires à la nouvelle désignation des représentants des travailleurs ou à la nouvelle formation de la représentation des travailleurs sont réunies.

Lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant et se trouvant sous le contrôle d’une autorité publique compétente (qui peut être un syndic autorisé par une autorité compétente), les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs transférés sont convenablement représentés jusqu’à la nouvelle élection ou désignation des représentants des travailleurs.

Si l’entreprise, l’établissement ou la partie d’entreprise ou d’établissement ne conserve pas son autonomie, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleurs transférés qui étaient représentés avant le transfert continuent à être convenablement représentés durant la période nécessaire à une nouvelle formation ou désignation de la représentation des travailleurs, conformément à la législation ou pratique nationale.

2. Si le mandat des représentants des travailleurs concernés par le transfert expire en raison du transfert, les représentants continuent à bénéficier des mesures de protection prévues par les dispositions législatives, réglementaires et administratives ou la pratique des États membres.»

La réglementation nationale

8 La directive 2001/23 a été transposée en droit espagnol par le décret royal législatif n° 1/1995, du 24 mars 1995, portant approbation du texte refondu de la loi portant statut des travailleurs (BOE n° 75, du 29 mars 1995, p. 9654), dans sa version résultant de la loi 12/2001, du 9 juillet 2001 (BOE n° 164, du 10 juillet 2001, p. 24890, ci-après le «statut des travailleurs»).

9 En vertu de l’article 44 du statut des travailleurs:

«1. Le transfert d’une entreprise, d’un centre de travail ou d’une unité de production autonome de cette entreprise ne met pas fin, par lui-même, à la relation d’emploi; le nouvel employeur est subrogé dans les droits et obligations de l’employeur précédent au titre du contrat de travail et en matière de sécurité sociale, y compris dans les engagements liés aux pensions, dans les conditions prévues par la réglementation spécifique applicable et, de manière générale, dans toutes les obligations en matière de protection sociale complémentaire que le cédant aurait souscrites.

[…]

5. Lorsque l’entreprise, le centre de travail ou l’unité de production faisant l’objet du transfert conserve son autonomie, le changement d’employeur ne met pas fin par lui-même au mandat des représentants légaux des travailleurs, lesquels continuent à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions...

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