Isabel González Castro v Mutua Umivale and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:736
Docket NumberC-41/17
Celex Number62017CJ0041
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 September 2018
62017CJ0041

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

19 septembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 92/85/CEE – Articles 4, 5 et 7 – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Travailleuse allaitante – Travail de nuit – Travail posté accompli partiellement en horaires de nuit – Évaluation des risques présentés par le poste de travail – Mesures de prévention – Contestation par la travailleuse concernée – Directive 2006/54/CE – Article 19 – Égalité de traitement – Discrimination fondée sur le sexe – Charge de la preuve »

Dans l’affaire C‑41/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Cour supérieure de justice de Galice, Espagne), par décision du 30 décembre 2016, parvenue à la Cour le 25 janvier 2017, dans la procédure

Isabel González Castro

contre

Mutua Umivale,

Prosegur España SL,

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 février 2018,

considérant les observations présentées :

pour l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), par Mmes P. García Perea et M. A. Lozano Mostazo, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et D. Klebs, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes S. Pardo Quintillán et A. Szmytkowska, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) (JO 2006, L 204, p. 23), ainsi que des articles 4, 5 et 7 de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (JO 1992, L 348, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Isabel González Castro à la Mutua Umivale (ci-après la « mutuelle Umivale »), à son employeur, Prosegur España SL (ci-après « Prosegur ») et à l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Institut National de la Sécurité Sociale, Espagne) (ci-après l’« INSS »), au sujet du refus de ces derniers de suspendre son contrat de travail et de lui octroyer une prestation économique pour risque pendant l’allaitement.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 92/85

3

Les premier, huitième à onzième et quatorzième considérants de la directive 92/85 énoncent :

« considérant que l’article 118 A du traité [CEE] prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, les prescriptions minimales en vue de promouvoir l’amélioration, notamment du milieu de travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs ;

[...]

considérant que les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes doivent être considérées à maints égards comme un groupe à risques spécifiques et que des mesures doivent être prises en ce qui concerne leur sécurité et leur santé ;

considérant que la protection de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes ne doit pas défavoriser les femmes sur le marché du travail et ne doit pas porter atteinte aux directives en matière d’égalité de traitement entre hommes et femmes ;

considérant que certaines activités peuvent présenter un risque spécifique d’exposition de la travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante à des agents, procédés ou conditions de travail dangereux et que, dès lors, ces risques doivent être évalués et le résultat de cette évaluation communiqué aux travailleuses et/ou à leurs représentants ;

considérant que, par ailleurs, le cas où le résultat de cette évaluation relève un risque pour la sécurité ou la santé de la travailleuse, un dispositif visant la protection de la travailleuse doit être prévu ;

[...]

considérant que la vulnérabilité de la travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante rend nécessaire un droit à congé de maternité d’au moins quatorze semaines continues, réparties avant et/ou après l’accouchement, et obligatoire un congé de maternité d’au moins deux semaines, réparties avant et/ou après l’accouchement ;

[...] »

4

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 92/85 prévoit :

« La présente directive, qui est la dixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE [du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO 1989, L 183, p. 1)], a pour objet la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. »

5

L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

c)

“travailleuse allaitante” : toute travailleuse allaitante au sens des législations et/ou pratiques nationales, qui informe l’employeur de son état, conformément à ces législations et/ou pratiques. »

6

L’article 3 de ladite directive prévoit :

« 1. La Commission, en concertation avec les États membres et assistée du comité consultatif pour la sécurité, l’hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail, établit les lignes directrices concernant l’évaluation des agents chimiques, physiques et biologiques ainsi que des procédés industriels considérés comme comportant un risque pour la sécurité ou la santé des travailleuses au sens de l’article 2.

Les lignes directrices visées au premier alinéa portent également sur les mouvements et les postures, la fatigue mentale et physique et les autres charges physiques et mentales liées à l’activité des travailleuses au sens de l’article 2.

2. Les lignes directrices visées au paragraphe 1 ont pour objet de servir de guide pour l’évaluation visée à l’article 4, paragraphe 1.

À cet effet, les États membres portent ces lignes directrices à la connaissance des employeurs et des travailleuses et/ou de leurs représentants dans l’État membre respectif. »

7

Les lignes directrices mentionnées à l’article 3 de la directive 92/85, dans leur version pertinente pour la présente affaire, figurent dans la communication de la Commission, du 20 novembre 2000, sur les lignes directrices concernant l’évaluation des agents chimiques, physiques et biologiques ainsi que des procédés industriels considérés comme comportant un risque pour la sécurité ou la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes [COM(2000) 466 final/2, ci-après les « lignes directrices »].

8

En ce qui concerne l’évaluation des risques et l’information des travailleurs sur cette évaluation, l’article 4 de la directive 92/85 dispose :

« 1. Pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d’exposition aux agents, procédés ou conditions de travail, dont une liste non exhaustive figure à l’annexe I, la nature, le degré et la durée de l’exposition, dans l’entreprise et/ou l’établissement concernés, des travailleuses au sens de l’article 2 devront être évalués par l’employeur, directement ou par l’intermédiaire des services de protection et de prévention visés à l’article 7 de la [directive 89/391], afin de pouvoir :

apprécier tout risque pour la sécurité ou la santé ainsi que toute répercussion sur la grossesse ou l’allaitement des travailleuses au sens de l’article 2,

déterminer les mesures à prendre.

2. Sans préjudice de l’article 10 de la [directive 89/391], dans l’entreprise et/ou l’établissement concernés, les travailleuses au sens de l’article 2 et les travailleuses susceptibles de se trouver dans l’une des situations visées à l’article 2 et/ou leurs représentants sont informés des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 1 et de toutes les mesures en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail. »

9

Pour ce qui est des conséquences de l’évaluation des risques, l’article 5, paragraphes 1 à 3, de cette directive prévoit :

« 1. Sans préjudice de l’article 6 de la [directive 89/391], si les résultats de l’évaluation visée à l’article 4, paragraphe 1, révèlent un risque pour la sécurité ou la santé ainsi qu’une répercussion sur la grossesse ou l’allaitement d’une travailleuse au sens de l’article 2, l’employeur prend les mesures nécessaires pour que, par un aménagement provisoire des conditions de travail et/ou du temps de travail de la travailleuse concernée, l’exposition de cette travailleuse à ce risque soit évitée.

2. Si l’aménagement des conditions de travail et/ou du temps de travail n’est pas techniquement et/ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer à la travailleuse concernée un changement de poste.

3. Si le changement de poste n’est pas techniquement et/ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés...

To continue reading

Request your trial
5 practice notes
  • Opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe delivered on 13 December 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 December 2018
    ...view to providing an answer which will be of use to the national court. See, in particular, judgment of 19 September 2018, González Castro (C‑41/17, EU:C:2018:736, paragraph 54 and the case-law 39 Order of 14 November 2013 (C‑210/13, EU:C:2013:762, paragraph 44). 40 Judgment of 4 May 2006 (......
  • SD v Agrárminiszter.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 October 2019
    ...septiembre de 2009, Plantanol, C‑201/08, EU:C:2009:539, apartado 45 y jurisprudencia citada, y de 19 de septiembre de 2018, González Castro, C‑41/17, EU:C:2018:736, apartado 23 En el presente asunto, de la resolución de remisión se desprende que el litigio principal versa sobre la validez d......
  • FK v Rechtsanwaltskammer Wien.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 September 2022
    ...of 19 October 2017, Otero Ramos, C‑531/15, EU:C:2017:789, paragraph 39 and the case-law cited, and of 19 September 2018, González Castro, C‑41/17, EU:C:2018:736, paragraph 41 Consequently, although the referring court has formally limited its first question to a request for an interpretatio......
  • Natumi GmbH v Land Nordrhein-Westfalen.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 April 2021
    ...su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (sentencia de 19 de septiembre de 2018, González Castro, C‑41/17, EU:C:2018:736, apartado 39 y jurisprudencia citada). 36 Por cuanto se refiere al tenor de las disposiciones de que se trata en el litigio principa......
  • Request a trial to view additional results
4 cases
  • Opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe delivered on 13 December 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 December 2018
    ...una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente. Véase, en particular, la sentencia de 19 de septiembre de 2018, González Castro (C‑41/17, EU:C:2018:736), apartado 54 y jurisprudencia citada. 39 Auto de 14 de noviembre de 2013 (C‑210/13, EU:C:2013:762), apartado 44. 40 Sentencia de 4 ......
  • Natumi GmbH v Land Nordrhein-Westfalen.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 April 2021
    ...su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (sentencia de 19 de septiembre de 2018, González Castro, C‑41/17, EU:C:2018:736, apartado 39 y jurisprudencia citada). 36 Por cuanto se refiere al tenor de las disposiciones de que se trata en el litigio principa......
  • FK v Rechtsanwaltskammer Wien.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 September 2022
    ...du 19 octobre 2017, Otero Ramos, C‑531/15, EU:C:2017:789, point 39 et jurisprudence citée, ainsi que du 19 septembre 2018, González Castro, C‑41/17, EU:C:2018:736, point 41 En conséquence, si la juridiction de renvoi a limité formellement sa première question à une demande d’interprétation ......
  • SD v Agrárminiszter.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 October 2019
    ...septiembre de 2009, Plantanol, C‑201/08, EU:C:2009:539, apartado 45 y jurisprudencia citada, y de 19 de septiembre de 2018, González Castro, C‑41/17, EU:C:2018:736, apartado 23 En el presente asunto, de la resolución de remisión se desprende que el litigio principal versa sobre la validez d......
1 books & journal articles
  • Case-law of the court of justice in 2018
    • European Union
    • Annual report 2018. Judicial activity : synopsis of the judicial activity of the Court of Justice and the General Court Chapter I. The court of justice
    • 2 September 2019
    ...pregnant workers, workers who have recently given birth and workers who are breastfeeding. By its judgment in González Castro (C-41/17, EU:C:2018:736 ), delivered on 19 September 2018, the Court also ruled on the question of the protection of the safety and health of workers who are breastf......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT