Maria Luisa Jiménez Melgar v Ayuntamiento de Los Barrios.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:509
Docket NumberC-438/99
Celex Number61999CJ0438
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 October 2001
EUR-Lex - 61999J0438 - FR 61999J0438

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 octobre 2001. - Maria Luisa Jiménez Melgar contre Ayuntamiento de Los Barrios. - Demande de décision préjudicielle: Juzgado de lo Social Único de Algeciras - Espagne. - Protection des femmes enceintes - Directive 92/85/CEE - Article 10 - Effet direct et portée - Licenciement - Contrat de travail à durée déterminée. - Affaire C-438/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-06915


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Directive 92/85 - Interdiction de licenciement - Effet direct

(Directive du Conseil 92/85, art. 10)

2. Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Directive 92/85 - Interdiction de licenciement - Dérogations - Obligation pour les États membres de spécifier les causes de licenciement admises - Absence

(Directive du Conseil 92/85, art. 10)

3. Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Directive 92/85 - Interdiction de licenciement - Portée - Non-renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée motivé par l'état de grossesse de la travailleuse - Discrimination directe fondée sur le sexe

(Directives du Conseil 76/207, art. 2, § 1, et 3, § 1, et 92/85, art. 10)

4. Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Directive 92/85 - Interdiction de licenciement - Dérogations - Obligation pour les États membres de prévoir l'intervention d'une autorité nationale compétente pour donner son accord préalable à la décision de licenciement - Absence

(Directive du Conseil 92/85, art. 10)

Sommaire

1. L'article 10 de la directive 92/85, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, lequel prévoit une interdiction de licenciement en faveur desdites travailleuses, a un effet direct et doit être interprété en ce sens que, à défaut de mesures de transposition prises par un État membre dans le délai prescrit par cette directive, il confère aux particuliers des droits qu'ils peuvent faire valoir devant une juridiction nationale à l'encontre des autorités de cet État.

( voir point 34, disp. 1 )

2. En autorisant des dérogations à l'interdiction de licenciement des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes dans des cas «non liés à leur état, admis par les législations et/ou [les] pratiques nationales», l'article 10, point 1, de la directive 92/85, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, n'oblige pas les États membres à spécifier les causes de licenciement de telles travailleuses.

( voir point 38, disp. 2 )

3. Si l'interdiction de licenciement prévue à l'article 10 de la directive 92/85, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, s'applique tant aux contrats de travail à durée indéterminée qu'à ceux conclus pour une durée déterminée, le défaut de renouvellement d'un tel contrat, lorsque celui-ci est arrivé à son terme normal, ne saurait être considéré comme un licenciement interdit par ladite disposition. Toutefois, dans la mesure où le non-renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée est motivé par l'état de grossesse de la travailleuse, il constitue une discrimination directe fondée sur le sexe, contraire aux articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.

( voir point 47, disp. 3 )

4. En prévoyant que le licenciement d'une travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante peut avoir lieu, dans des cas exceptionnels, «le cas échéant, pour autant que l'autorité compétente ait donné son accord», l'article 10, point 1, de la directive 92/85, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas aux États membres l'obligation de prévoir l'intervention d'une autorité nationale qui, après avoir constaté l'existence d'un cas exceptionnel de nature à justifier le licenciement d'une telle travailleuse, donne son accord préalablement à la décision de l'employeur à cet égard.

( voir point 52, disp. 4 )

Parties

Dans l'affaire C-438/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Espagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Maria Luisa Jiménez Melgar

et

Ayuntamiento de Los Barrios,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, M. Wathelet (rapporteur), P. Jann, L. Sevón et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Jiménez Melgar, par Me J. R. Pérez Perea, abogado,

- pour le gouvernement espagnol, par Mme M. López-Monís Gallego, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement irlandais, par M. L. A. Farrell, en qualité d'agent, assisté de Mme N. Hyland, BL,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes H. Michard et I. Martínez del Peral, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Jiménez Melgar, du gouvernement espagnol, du gouvernement irlandais et de la Commission à l'audience du 29 mars 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 7 juin 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 10 novembre 1999, parvenue à la Cour le 17 novembre suivant, le Juzgado de lo Social Único de Algeciras a posé, en vertu de l'article 234 CE, quatre questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme Jiménez Melgar à son ancien employeur, l'Ayuntamiento de Los Barrios (commune de Los Barrios, ci-après la «commune»), à la suite du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 La directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40), prévoit, à son article 3, paragraphe 1:

«L'application du principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe dans les conditions d'accès, y compris les critères de sélection, aux emplois ou postes de travail, quel qu'en soit le secteur ou la branche d'activité, et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle.»

4 Aux termes de l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive:

«L'application du principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement, implique que soient assurées aux hommes et aux femmes les mêmes conditions, sans discrimination fondée sur le sexe.»

5 La directive 92/85 vise notamment, selon son quinzième considérant, à protéger les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes contre le risque d'un licenciement en raison de leur état, ce qui pourrait nuire à leur santé physique et...

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