Antonio Miravitlles Ciurana and Others v Contimark SA and Jordi Socias Gispert.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2017:969 |
Docket Number | C-243/16 |
Celex Number | 62016CJ0243 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 14 December 2017 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
14 décembre 2017 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Droit des sociétés – Directive 2009/101/CE – Articles 2 et 6 à 8 – Directive 2012/30/UE – Articles 19 et 36 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 20, 21 et 51 – Recouvrement de créances découlant d’un contrat de travail – Droit d’exercer, devant la même juridiction, une action contre la société et son administrateur, en sa qualité de responsable et codébiteur solidaire des dettes de la société »
Dans l’affaire C‑243/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Social n. 30 de Barcelona (tribunal du travail no 30 de Barcelone, Espagne), par décision du 14 avril 2016, parvenue à la Cour le 27 avril 2016, dans la procédure
Antonio Miravitlles Ciurana,
Alberto Marina Lorente,
Jorge Benito García,
Juan Gregorio Benito García
contre
Contimark SA,
Jordi Socías Gispert,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. C. Vajda, E. Juhász, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. I. Illéssy, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 avril 2017,
considérant les observations présentées :
– |
pour M. Marina Lorente, par Me J. García Vicente, abogado, |
– |
pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. J. Rius et H. Støvlbæk, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 juillet 2017,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2 et 6 à 8 de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, [CE], pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO 2009, L 258, p. 11), des articles 19 et 36 de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, [TFUE], en vue de la protection tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO 2012, L 315, p. 74), ainsi que des articles 20, 21 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MM. Antonio Miravitlles Ciurana, Alberto Marina Lorente, Jorge Benito García et Juan Gregorio Benito García à Contimark SA ainsi que son administrateur, M. Jordi Socías Gispert, au sujet du recouvrement d’arriérés de salaires et d’autres indemnités que cette société a été condamnée à payer aux premiers. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
La directive 2009/101 a été abrogée par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, relative à certains aspects du droit des sociétés (JO 2017, L 69, p. 46). À la date des faits afférents au litige au principal, la directive 2009/101 demeurait applicable. |
4 |
Les considérants 1 et 2 de la directive 2009/101 énonçaient :
|
5 |
L’article 2 de cette directive disposait : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la publicité obligatoire relative aux sociétés visées à l’article 1er porte au moins sur les actes et indications suivants :
|
6 |
Aux termes de l’article 6 de ladite directive : « Chaque État membre détermine les personnes tenues d’accomplir les formalités de publicité ». |
7 |
L’article 7 de la même directive était libellé comme suit : « Les États membres prévoient des sanctions appropriées au moins en cas :
|
8 |
L’article 8 de la directive 2009/101 prévoyait : « Si des actes ont été accomplis au nom d’une société en formation, avant l’acquisition par celle-ci de la personnalité morale, et si la société ne reprend pas les engagements résultant de ces actes, les personnes qui les ont accomplis en sont solidairement et indéfiniment responsables, sauf convention contraire. » |
9 |
La directive 2012/30 a également été abrogée par la directive 2017/1132. À la date des faits afférents au litige au principal, la directive 2012/30 demeurait applicable. |
10 |
Le considérant 3 de la directive 2012/30 énonçait : « Pour assurer une équivalence minimale dans la protection tant des actionnaires que des créanciers de ces sociétés, il importe tout particulièrement de coordonner les dispositions nationales concernant leur constitution, ainsi que le maintien, l’augmentation et la réduction de leur capital. » |
11 |
L’article 19 de cette directive disposait : « 1. En cas de perte grave du capital souscrit, l’assemblée générale doit être convoquée dans un délai fixé par les législations des États membres afin d’examiner s’il y a lieu de dissoudre la société ou d’adopter toute autre mesure. 2. La législation d’un État membre ne peut pas fixer à plus de la moitié du capital souscrit le montant de la perte considérée comme grave au sens du paragraphe 1. » |
12 |
Aux termes de l’article 36 de ladite directive : « 1. En cas de réduction du capital souscrit, au minimum les créanciers dont les créances sont nées avant la publication de la décision de réduction ont au moins le droit d’obtenir une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication. Les États membres ne peuvent écarter ce droit que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si ces garanties ne sont pas nécessaires, compte tenu du patrimoine de la société. Les États membres fixent les conditions d’exercice du... |
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