Antonio Miravitlles Ciurana and Others v Contimark SA and Jordi Socias Gispert.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:969
Docket NumberC-243/16
Celex Number62016CJ0243
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date14 December 2017
62016CJ0243

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

14 décembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Droit des sociétés – Directive 2009/101/CE – Articles 2 et 6 à 8 – Directive 2012/30/UE – Articles 19 et 36 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 20, 21 et 51 – Recouvrement de créances découlant d’un contrat de travail – Droit d’exercer, devant la même juridiction, une action contre la société et son administrateur, en sa qualité de responsable et codébiteur solidaire des dettes de la société »

Dans l’affaire C‑243/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Social n. 30 de Barcelona (tribunal du travail no 30 de Barcelone, Espagne), par décision du 14 avril 2016, parvenue à la Cour le 27 avril 2016, dans la procédure

Antonio Miravitlles Ciurana,

Alberto Marina Lorente,

Jorge Benito García,

Juan Gregorio Benito García

contre

Contimark SA,

Jordi Socías Gispert,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. C. Vajda, E. Juhász, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 avril 2017,

considérant les observations présentées :

pour M. Marina Lorente, par Me J. García Vicente, abogado,

pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. J. Rius et H. Støvlbæk, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 juillet 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2 et 6 à 8 de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, [CE], pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO 2009, L 258, p. 11), des articles 19 et 36 de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, [TFUE], en vue de la protection tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO 2012, L 315, p. 74), ainsi que des articles 20, 21 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MM. Antonio Miravitlles Ciurana, Alberto Marina Lorente, Jorge Benito García et Juan Gregorio Benito García à Contimark SA ainsi que son administrateur, M. Jordi Socías Gispert, au sujet du recouvrement d’arriérés de salaires et d’autres indemnités que cette société a été condamnée à payer aux premiers.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2009/101

3

La directive 2009/101 a été abrogée par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, relative à certains aspects du droit des sociétés (JO 2017, L 69, p. 46). À la date des faits afférents au litige au principal, la directive 2009/101 demeurait applicable.

4

Les considérants 1 et 2 de la directive 2009/101 énonçaient :

« (1)

La [première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO 1968, L 65, p. 8)] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle [...]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La coordination des dispositions nationales concernant la publicité, la validité des engagements des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée et la nullité de celles-ci revêt une importance particulière, notamment en vue d’assurer la protection des intérêts des tiers. »

5

L’article 2 de cette directive disposait :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la publicité obligatoire relative aux sociétés visées à l’article 1er porte au moins sur les actes et indications suivants :

a)

l’acte constitutif, et les statuts s’ils font l’objet d’un acte séparé ;

b)

les modifications des actes mentionnés au point a), y compris la prorogation de la société ;

c)

après chaque modification de l’acte constitutif ou des statuts, le texte intégral de l’acte modifié dans sa rédaction mise à jour ;

d)

la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l’identité des personnes qui, en tant qu’organe légalement prévu, ou membres de tel organe

i)

ont le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers et de la représenter en justice ; les mesures de publicité doivent préciser si les personnes qui ont le pouvoir d’engager la société peuvent le faire seules ou doivent le faire conjointement,

ii)

participent à l’administration, à la surveillance ou au contrôle de la société ;

e)

au moins annuellement, le montant du capital souscrit, lorsque l’acte constitutif ou les statuts mentionnent un capital autorisé, à moins que toute augmentation du capital souscrit n’entraîne une modification des statuts ;

f)

les documents comptables de chaque exercice, dont la publication est obligatoire en vertu [de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO 1978, L 222, p. 11), de la septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés (JO 1983, L 193, p. 1), de la directive 86/635/CEE du Conseil, du 8 décembre 1986, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO 1986, L 372, p. 1) et de la directive 91/674/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO 1991, L 374, p. 7)] ;

g)

tout transfert du siège social ;

h)

la dissolution de la société ;

i)

la décision judiciaire prononçant la nullité de la société ;

j)

la nomination et l’identité des liquidateurs ainsi que leurs pouvoirs respectifs, à moins que ces pouvoirs ne résultent expressément et exclusivement de la loi ou des statuts ;

k)

la clôture de la liquidation et la radiation du registre dans les États membres où celle-ci entraîne des effets juridiques. »

6

Aux termes de l’article 6 de ladite directive :

« Chaque État membre détermine les personnes tenues d’accomplir les formalités de publicité ».

7

L’article 7 de la même directive était libellé comme suit :

« Les États membres prévoient des sanctions appropriées au moins en cas :

a)

de défaut de publicité des documents comptables telle qu’elle est prescrite à l’article 2, point f) ;

b)

d’absence, sur les documents commerciaux ou sur tout site internet de la société, des indications obligatoires prévues à l’article 5. »

8

L’article 8 de la directive 2009/101 prévoyait :

« Si des actes ont été accomplis au nom d’une société en formation, avant l’acquisition par celle-ci de la personnalité morale, et si la société ne reprend pas les engagements résultant de ces actes, les personnes qui les ont accomplis en sont solidairement et indéfiniment responsables, sauf convention contraire. »

La directive 2012/30

9

La directive 2012/30 a également été abrogée par la directive 2017/1132. À la date des faits afférents au litige au principal, la directive 2012/30 demeurait applicable.

10

Le considérant 3 de la directive 2012/30 énonçait :

« Pour assurer une équivalence minimale dans la protection tant des actionnaires que des créanciers de ces sociétés, il importe tout particulièrement de coordonner les dispositions nationales concernant leur constitution, ainsi que le maintien, l’augmentation et la réduction de leur capital. »

11

L’article 19 de cette directive disposait :

« 1. En cas de perte grave du capital souscrit, l’assemblée générale doit être convoquée dans un délai fixé par les législations des États membres afin d’examiner s’il y a lieu de dissoudre la société ou d’adopter toute autre mesure.

2. La législation d’un État membre ne peut pas fixer à plus de la moitié du capital souscrit le montant de la perte considérée comme grave au sens du paragraphe 1. »

12

Aux termes de l’article 36 de ladite directive :

« 1. En cas de réduction du capital souscrit, au minimum les créanciers dont les créances sont nées avant la publication de la décision de réduction ont au moins le droit d’obtenir une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication. Les États membres ne peuvent écarter ce droit que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si ces garanties ne sont pas nécessaires, compte tenu du patrimoine de la société.

Les États membres fixent les conditions d’exercice du...

To continue reading

Request your trial
4 practice notes
3 cases
1 books & journal articles

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT