GT v HS.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:461
Date05 June 2019
Celex Number62017CJ0038
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-38/17
62017CJ0038

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

5 juin 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 3, paragraphe 1 – Article 4, paragraphe 2 – Article 6, paragraphe 1 – Contrat de prêt libellé en devise étrangère – Communication au consommateur du taux de change applicable à la somme mise à disposition en monnaie nationale après la conclusion du contrat »

Dans l’affaire C‑38/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Budai Központi Kerületi Bíróság (tribunal d’arrondissement central de Buda, Hongrie), par décision du 14 décembre 2016, parvenue à la Cour le 24 janvier 2017, dans la procédure

GT

contre

HS,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de la troisième chambre, faisant fonction de président de la septième chambre, Mme C. Toader et M. A. Rosas, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour GT, par Me T. Szabó, ügyvéd,

pour HS, par Me T. Várhelyi, ügyvéd,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme Zs. Biró‑Tóth, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes K. Talabér-Ritz et A. Cleenewerck de Crayencour, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la compétence accordée à l’Union européenne en vue d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, des principes fondamentaux du droit de l’Union d’égalité devant la loi, de recours juridictionnel effectif et de procès équitable ainsi que de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), en particulier les huitième à douzième et vingtième considérants ainsi que l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5 de celle-ci.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant GT, une société de crédit-bail (ci-après la « société »), à HS, en qualité d’emprunteur, au sujet de la nullité du contrat de prêt conclu entre ces parties en raison de l’absence de mention du taux de change appliqué lors de la remise des fonds.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes des huitième à douzième et vingtième considérants de la directive 93/13 :

« considérant que les deux programmes communautaires pour une politique de protection et d’information des consommateurs [...] ont souligné l’importance de la protection des consommateurs dans le domaine des clauses contractuelles abusives ; que cette protection doit être assurée par des dispositions législatives et réglementaires, soit harmonisées au niveau communautaire, soit prises directement à ce niveau ;

considérant que, selon le principe énoncé dans ces deux programmes, sous le titre “protection des intérêts économiques des consommateurs”, les acquéreurs de biens ou de services doivent être protégés contre les abus de puissance du vendeur ou du prestataire, en particulier contre les contrats d’adhésion et l’exclusion abusive de droits essentiels dans les contrats ;

considérant qu’une protection plus efficace du consommateur peut être obtenue par l’adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives ; que ces règles doivent s’appliquer à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ; que, par conséquent, sont notamment exclus de la présente directive les contrats de travail, les contrats relatifs aux droits successifs, les contrats relatifs au statut familial ainsi que les contrats relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés ;

considérant que le consommateur doit bénéficier de la même protection, tant dans le cadre d’un contrat oral que dans celui d’un contrat écrit et, dans ce dernier cas, indépendamment du fait que les termes de celui-ci sont contenus dans un ou plusieurs documents ;

considérant, toutefois, qu’en l’état actuel des législations nationales, seule une harmonisation partielle est envisageable ; que, notamment, seules les clauses contractuelles n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle font l’objet de la présente directive ; qu’il importe de laisser la possibilité aux États membres, dans le respect du traité, d’assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que celles de la présente directive ;

[...]

considérant que les contrats doivent être rédigés en termes clairs et compréhensibles ; que le consommateur doit avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses, et que, en cas de doute, doit prévaloir l’interprétation la plus favorable au consommateur ».

4

L’article 1er, paragraphe 2, de cette directive dispose :

« Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont parti[e]s, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »

5

L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive énonce :

« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »

6

Aux termes de l’article 4 de la même directive :

« 1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

7

L’article 5 de la directive 93/13 prévoit :

« Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. [...] »

8

L’article 6, paragraphe 1, de cette directive est libellé comme suit :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

Le droit hongrois

La loi Hpt

9

L’article 213, paragraphe 1, sous a), de l’a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (loi no CXII. de 1996 relative aux établissements de crédit et aux entreprises financières, ci-après la « loi Hpt ») dispose :

« Est nul tout contrat de prêt conclu avec des consommateurs ou particuliers qui omet de mentionner

a)

l’objet du contrat [...] »

La loi DH 1

10

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény [loi no XXXVIII. de 2014 relative au règlement de certaines questions liées à la décision rendue par la Kúria [Cour suprême] dans l’intérêt d’une interprétation uniforme des dispositions de droit civil à propos des contrats de prêt conclus par les établissements financiers avec les consommateurs, ci-après la « loi DH 1 »] :

« La présente loi s’applique aux contrats de prêt conclus avec les consommateurs entre le 1er mai 2004 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Aux fins de la présente loi, doivent être considérés comme contrats de prêt conclus avec les consommateurs les contrats de crédit, de prêt ou de crédit-bail basés sur des devises étrangères (enregistrés en devises étrangères ou octroyés en devises étrangères et remboursés en forints hongrois) ou sur des forints hongrois et conclus entre un établissement financier et un consommateur [...] »

11

L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la loi DH 1 prévoit :

« 1. Dans un contrat de prêt conclu avec un consommateur, est nulle – sauf s’il s’agit d’une condition contractuelle négociée individuellement – la clause en vertu de laquelle l’établissement financier décide que c’est le cours acheteur qui s’applique lors du déblocage des fonds destinés à l’acquisition du bien qui fait l’objet du prêt ou du crédit-bail, alors que c’est le cours vendeur qui s’applique pour le remboursement, ou tout autre taux de change d’un type différent de celui fixé lors du déblocage des fonds.

2. La clause frappée de nullité en vertu du paragraphe 1 est remplacée [...] par une disposition visant à l’application du taux de change officiel fixé par la Banque nationale de Hongrie pour la devise correspondante, tant en ce qui concerne le déblocage des fonds que le remboursement (y compris le...

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