Grima Janet Nisttahuz Poclava v Jose María Ariza Toledano (Taberna del Marqués).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:60
Docket NumberC-117/14
Celex Number62014CJ0117
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Date05 February 2015
62014CJ0117

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

5 février 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Accord-cadre CES, UNICE, CEEP sur le travail à durée déterminée — Réglementation nationale prévoyant un contrat de travail à durée indéterminée avec une période d’essai d’un an — Mise en œuvre du droit de l’Union — Absence — Incompétence de la Cour»

Dans l’affaire C‑117/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Social no 23 de Madrid (Espagne), par décision du 4 mars 2014, parvenue à la Cour le 11 mars 2014, dans la procédure

Grima Janet Nisttahuz Poclava

contre

Jose María Ariza Toledano,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. C. Vajda, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et E. Juhász, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. J. Enegren et R. Vidal Puig, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») et de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Nisttahuz Poclava à son employeur, M. Ariza Toledano, au sujet du licenciement de Mme Nisttahuz Poclava.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La Charte consacre, à son article 30, la «Protection en cas de licenciement injustifié» en ces termes:

«Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales.»

4

Conformément à l’article 1er de la directive 1999/70, «[l]a présente directive vise à mettre en œuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP)».

5

L’annexe de la directive 1999/70 comporte l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (ci-après l’«accord-cadre»). La clause 1 de l’accord-cadre énonce:

«Le présent accord-cadre a pour objet:

a)

d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination;

b)

d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.»

6

La clause 2 de l’accord-cadre, intitulée «Champ d’application», prévoit à son point 1:

«Le présent accord s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre.»

7

La clause 3 de l’accord-cadre, intitulée «Définitions», dispose:

«Aux termes du présent accord, on entend par:

1.

‘travailleur à durée déterminée’, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé;

[…]»

8

La clause 5 de l’accord-cadre, relative aux «Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive», indique:

«1.

Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail;

b)

la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs;

c)

le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.

2.

Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée:

a)

sont considérés comme ‘successifs’;

b)

sont réputés conclus pour une durée indéterminée.»

Le droit espagnol

Le droit du travail

9

La relation de travail est régie par le décret royal législatif 1/1995, du 24 mars 1995, portant approbation du texte remanié de la loi portant statut des travailleurs (BOE no 75, du 29 mars 1995, p. 9654, ci-après le «statut des travailleurs»).

10

S’agissant de la «Période d’essai», l’article 14 du statut des travailleurs prévoit:

«1. Une période d’essai peut être convenue par écrit, sous réserve des limites relatives à la durée qui, le cas échéant, sont définies dans les conventions collectives. À défaut de convention collective, la durée de la période d’essai ne peut excéder six mois pour les personnes titulaires d’un diplôme de l’enseignement intermédiaire [técnicos titulados] et deux mois pour les autres travailleurs. Dans les entreprises de moins de vingt-cinq travailleurs, la période d’essai ne peut pas excéder trois mois pour les travailleurs autres que les personnes titulaires d’un diplôme de l’enseignement intermédiaire.

Dans le cas des contrats temporaires à durée déterminée visés à l’article 15 et conclus pour une durée n’excédant pas six mois, la période d’essai ne peut pas excéder un mois, sauf indication contraire dans une convention collective. […]»

Le contrat de travail à durée indéterminée de soutien aux entrepreneurs

11

La loi 3/2012, du 6 juillet 2012, portant mesures urgentes pour la réforme du marché du travail (BOE no 162, du 7 juillet 2012, p. 49113) a modifié la législation du travail, en raison de la crise économique que le Royaume d’Espagne traversait.

12

Parmi les mesures de «promotion des emplois à durée indéterminée et autres mesures pour favoriser la création d’emplois», l’article 4 de la loi 3/2012 prévoit le «contrat de travail à durée indéterminée de soutien aux entrepreneurs». Cet article 4 dispose à ses paragraphes 1 à 3:

«1. Afin de faciliter la stabilité de l’emploi tout en promouvant l’esprit d’entreprise, les entreprises de moins de 50 travailleurs peuvent conclure le contrat de travail de soutien aux entrepreneurs régi par le présent article.

2. Le contrat est conclu pour une durée indéterminée et à temps plein et est formalisé par écrit suivant le modèle qui sera établi.

3. Le régime juridique du contrat et les droits et obligations qui en découlent sont régis, à titre général, par les dispositions du texte remanié de la loi portant statut des travailleurs approuvé par le décret royal législatif 1/1995 du 24 mars et par les conventions collectives pour les contrats à durée indéterminée, à la seule exception de la durée de la période d’essai visée à l’article 14 du statut des travailleurs, qui sera en tout état de cause d’un an. Une période d’essai ne peut être fixée lorsque le travailleur a déjà assumé les mêmes fonctions dans l’entreprise, quelles que soient les modalités du contrat de travail.»

13

Ledit article 4 prévoit, à ses paragraphes 4 et 5, que le contrat de travail de soutien aux entrepreneurs est assorti d’avantages fiscaux ainsi que d’avantages en matière de sécurité sociale et qu’un tel contrat conclu avec des chômeurs inscrits à l’office de l’emploi ouvre le droit à diverses bonifications.

14

L’article 4 de la loi 3/2012 dispose à ses paragraphes 6 à 8:

«6. Le contrat de travail à durée indéterminée de soutien aux entrepreneurs visé au présent article ne saurait être conclu par une entreprise ayant, dans les six mois précédant la conclusion du contrat, procédé à des licenciements abusifs. […]

7. Aux fins de l’application des avantages liés au contrat de travail à durée indéterminée de soutien aux entrepreneurs, l’entreprise doit employer le travailleur concerné durant au moins trois ans à...

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