Juan Miguel Iglesias Gutiérrez and Elisabet Rion Bea v Bankia SA and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:691
Docket NumberC-353/14,C-352/14
Celex Number62014CJ0352
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 October 2015
62014CJ0352

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

15 octobre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Articles 107 TFUE et 108 TFUE — Crise financière — Aides au secteur financier — Compatibilité d’une aide avec le marché intérieur — Décision de la Commission européenne — Entité financière assujettie à un processus de restructuration — Licenciement d’un travailleur — Réglementation nationale relative au montant des indemnités de licenciement»

Dans les affaires jointes C‑352/14 et C‑353/14,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa (tribunal du travail no 2 de Terrassa, Espagne), par décisions du 8 juillet 2014, parvenues à la Cour le 22 juillet suivant, dans les procédures

Juan Miguel Iglesias Gutiérrez (C‑352/14),

Elisabet Rion Bea (C‑353/14)

contre

Bankia SA,

Sección Sindical UGT,

Sección Sindical CCOO,

Sección Sindical ACCAM,

Sección Sindical CSICA,

Sección Sindical SATE,

Fondo de Garantía Salarial,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. E. Levits, faisant fonction de président de chambre, Mme M. Berger (rapporteur) et M. S. Rodin, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Bankia SA, par Me H. Monzón Pérez, abogada,

pour le gouvernement espagnol, par M. M. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. L. Flynn et É. Gippini Fournier, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 107 TFUE et 108 TFUE.

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, respectivement, M. Iglesias Gutiérrez et Mme Rion Bea à Bankia SA (ci‑après «Bankia»), à différentes sections syndicales et au Fondo de Garantía Salarial (Fonds de garantie salariale), au sujet de leur licenciement par Bankia.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement (CE) no 659/1999

3

Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1), prévoit à son article 7, paragraphes 1 à 5, qui figure dans son chapitre II, intitulé «Procédure concernant les aides notifiées»:

«1. Sans préjudice de l’article 8, la procédure formelle d’examen est clôturée par voie de décision conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2. Lorsque la Commission constate que la mesure notifiée, le cas échéant après modification par l’État membre concerné, ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision.

3. Lorsque la Commission constate, le cas échéant après modification par l’État membre concerné, que les doutes concernant la compatibilité de la mesure notifiée avec le marché commun sont levés, elle décide que l’aide est compatible avec le marché commun (ci‑après dénommée ‘décision positive’). Cette décision précise quelle dérogation prévue par le traité [FUE] a été appliquée.

4. La Commission peut assortir sa décision positive de conditions lui permettant de reconnaître la compatibilité avec le marché commun et d’obligations lui permettant de contrôler le respect de sa décision (ci‑après dénommée ‘décision conditionnelle’).

5. Lorsque la Commission constate que l’aide notifiée est incompatible avec le marché commun, elle décide que ladite aide ne peut être mise à exécution (ci‑après dénommée ‘décision négative’).»

4

L’article 25 dudit règlement précise:

«Les décisions prises en application des chapitres II, III, IV, V et VII sont adressées à l’État membre concerné. [...]»

La décision sur la restructuration du groupe BFA

5

Dans le contexte de la crise financière qui a éclaté au cours de l’année 2008, les autorités espagnoles ont notifié à la Commission, le 9 novembre 2012, un plan de restructuration concernant Banco Financiero y de Ahorro SA et sa filiale Bankia (ci‑après, pris ensemble, le «groupe BFA»).

6

Le 28 novembre 2012, la Commission a adopté la décision C(2012) 8764 final, concernant l’aide accordée par les autorités espagnoles à la restructuration et à la recapitalisation du groupe BFA (ci‑après la «décision sur la restructuration du groupe BFA»). Aux points 217 et 218 de cette décision, la Commission a constaté que les mesures notifiées constituaient une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, mais que, compte tenu des engagements pris par le Royaume d’Espagne, elles devaient être considérées comme compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE.

7

Dans le cadre de son appréciation de la compatibilité des mesures notifiées, la Commission se réfère à certains engagements du Royaume d’Espagne. Au point 215 de la décision sur la restructuration du groupe BFA, elle relève notamment:

«Outre ces mesures structurelles de grande envergure, le Royaume d’Espagne s’est engagé à respecter d’autres restrictions comportementales jusqu’au mois de décembre 2017, qui marque la fin de la période de restructuration [...], et, en l’occurrence, à veiller à ce que le groupe BFA:

(i)

[...] respecte la réglementation en vigueur en matière de rémunérations et d’indemnités, en particulier les dispositions relatives aux limites salariales applicables dans le cas des établissements de crédit, de même que les restrictions qui peuvent résulter du fait d’être une entité ou un groupe contrôlé par le gouvernement [...]

Le gouvernement s’engage également à garantir l’utilisation la plus efficace des ressources publiques en matière d’indemnisation et de salaires, conformément aux principes qui ont inspiré l’adoption du décret royal législatif 24/2012. Par conséquent, il s’assurera que le processus de restructuration soit très exigeant, de sorte que les indemnités de licenciement soient proches du minimum légal, en permettant, toutefois, une certaine flexibilité, pour éviter de retarder le processus; il envisagera également, le cas échéant, de proposer des réductions des frais généraux et de personnel si l’évolution des comptes de résultats est négative.

[...]»

8

Les engagements proposés par le Royaume d’Espagne sont repris dans un cahier des charges annexé à ladite décision. Parmi ceux‑ci figurent, aux points 84 et 85 de ce cahier, au titre des mesures comportementales et des règles de gouvernance d’entreprise, les engagements mentionnés au point 215 de la même décision.

Le droit espagnol

9

L’article 51, paragraphe 1, de la loi portant statut des travailleurs, approuvé par le décret royal législatif 1/1995 portant approbation du texte refondu de la loi portant statut des travailleurs (Real Decreto Legislativo 1/1995 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores), du 24 mars 1995 (BOE no 75, du 29 mars 1995, p. 9654), dans sa version résultant de la loi 3/2012 portant mesures urgentes pour la réforme du marché du travail (Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral), du 6 juillet 2012 (BOE no 162, du 7 juillet 2012, p. 49113, ci‑après le «statut des travailleurs»), définit la notion de licenciement collectif comme étant «la cessation des contrats de travail pour des motifs économiques, techniques, d’organisation ou de production», lorsque, au cours d’une période de 90 jours, cette cessation s’applique aux contrats d’un nombre minimal de travailleurs fixé en fonction du nombre total des travailleurs de l’entreprise concernée. Cette disposition précise que «[l]es motifs économiques sont réputés présents lorsque les résultats de l’entreprise révèlent une situation économique négative, à savoir, par exemple, des pertes réelles ou prévues ou la diminution constante du niveau des recettes ordinaires ou des ventes».

10

L’article 52 dudit statut prévoit que la cessation du contrat de travail peut être prononcée pour des raisons objectives «en présence de l’une des causes prévues à l’article 51, paragraphe 1, [du même statut] et si la cessation concerne un nombre de travailleurs inférieur à celui prévu par cette disposition».

11

S’agissant de la forme et des effets de la cessation du contrat pour des raisons objectives, l’article 53, paragraphe 1, du statut des travailleurs dispose:

«L’adoption de l’accord de cessation au titre de l’article qui précède est soumise aux...

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