Maira María Robledillo Núñez v Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:109
Docket NumberC-498/06
Celex Number62006CJ0498
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 February 2008

Affaire C-498/06

Maira María Robledillo Núñez

contre

Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Juzgado de lo Social Único de Algeciras)

«Politique sociale — Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur — Directive 80/987/CEE modifiée par la directive 2002/74/CE — Articles 3, premier alinéa, et 10, sous a) — Indemnité pour licenciement irrégulier convenue lors d’une procédure de conciliation extrajudiciaire — Paiement assuré par l’institution de garantie — Paiement subordonné à l’adoption d’une décision judiciaire — Principes d’égalité et de non-discrimination»

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 février 2008

Sommaire de l'arrêt

Politique sociale — Rapprochement des législations — Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur — Directive 80/987

(Directive du Conseil 80/987, telle que modifiée par la directive 2002/74, art. 3, al. 1, et 10, a))

L'article 3, premier alinéa, de la directive 80/987, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, telle que modifiée par la directive 2002/74, doit être interprété en ce sens qu’un État membre a la faculté d’exclure des indemnités accordées pour licenciement irrégulier de la garantie de paiement assurée par l’institution de garantie en vertu de cette disposition lorsque celles-ci ont été reconnues par un acte de conciliation extrajudiciaire et qu’une telle exclusion, objectivement justifiée, constitue une mesure nécessaire en vue d’éviter des abus au sens de l’article 10, sous a), de la même directive.

(cf. point 44 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

21 février 2008 (*)

«Politique sociale – Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur – Directive 80/987/CEE modifiée par la directive 2002/74/CE – Articles 3, premier alinéa, et 10, sous a) – Indemnité pour licenciement irrégulier convenue lors d’une procédure de conciliation extrajudiciaire – Paiement assuré par l’institution de garantie – Paiement subordonné à l’adoption d’une décision judiciaire – Principes d’égalité et de non-discrimination»

Dans l’affaire C‑498/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Espagne), par décision du 18 septembre 2006, parvenue à la Cour le 7 décembre 2006, dans la procédure

Maira María Robledillo Núñez

contre

Fondo de Garantía Salarial (Fogasa),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. G. Arestis, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 novembre 2007,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement espagnol, par M. J. Rodríguez Cárcamo et Mme B. Plaza Cruz, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. Enegren et R. Vidal Puig, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283, p. 23), telle que modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (JO L 270, p. 10, ci-après la «directive 80/987»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Robledillo Núñez au Fondo de Garantía Salarial (Fonds de garantie salariale, ci-après le «Fogasa») au sujet du refus de ce dernier de verser, au titre de sa responsabilité subsidiaire, une indemnité à l’intéressée en raison du licenciement irrégulier dont elle a fait l’objet, le paiement de cette indemnité ayant été prévu par un accord de conciliation extrajudiciaire conclu entre Mme Robledillo Núñez et son employeur.

Le cadre réglementaire

La réglementation communautaire

3 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 80/987 dispose que «[l]a présente directive s’applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l’égard d’employeurs qui se trouvent en état d’insolvabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1».

4 L’article 2, paragraphe 2, de ladite directive précise que celle-ci ne porte pas atteinte au droit national en ce qui concerne la définition des termes «travailleur salarié», «employeur», «rémunération», «droit acquis» et «droit en cours d’acquisition».

5 L’article 3, premier alinéa, de la directive 80/987 prévoit:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les institutions de garantie assurent, sous réserve de l’article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail y compris, lorsque le droit national le prévoit, des dédommagements pour cessation de la relation de travail.»

6 L’article 10, sous a) et b), de la directive 80/987 dispose:

«La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres:

a) de prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter des abus;

b) de refuser ou de réduire l’obligation de paiement visée à l’article 3 ou l’obligation de garantie visée à l’article 7 s’il apparaît que l’exécution de l’obligation ne se justifie pas en raison de l’existence de liens particuliers entre le travailleur salarié et l’employeur et d’intérêts communs concrétisés par une collusion entre ceux-ci.»

7 Selon son article 3, la directive 2002/74 est entrée en vigueur le 8 octobre 2002.

La réglementation espagnole

Les créances prises en charge par le Fogasa

8 L’article 33, paragraphe 1, du décret royal législatif 1/1995, relatif à l’approbation du texte refondu de la loi portant statut des travailleurs (Estatuto de los Trabajadores), du 24 mars 1995 (BOE n° 75, du 29 mars 1995, p. 9654), dans sa version en vigueur depuis le 14 décembre 2002 (ci-après le «statut des travailleurs»), dispose:

«Le Fonds de garantie salariale […] verse aux travailleurs le montant des salaires qui leur sont dus en cas d’insolvabilité, de suspension des paiements, de faillite ou de redressement judiciaire des entrepreneurs.

Aux fins de l’alinéa qui précède, est considéré comme salaire le montant reconnu comme tel dans un acte de conciliation ou une décision judiciaire à tous les titres visés à l’article 26, paragraphe 1, ainsi que les ‘salarios de tramitación’ dans les cas prévus par la loi […]»

9 L’article 33, paragraphe 2, du statut des travailleurs, dans sa version résultant de la loi 60/1997, du 19 décembre 1997 (BOE n° 304, du 20 décembre 1997, p. 37453), disposait:

«Le Fonds de garantie salariale, dans les cas visés au paragraphe précédent, verse les indemnités reconnues par un jugement ou une décision administrative en faveur des travailleurs du fait du licenciement ou de la cessation du contrat conformément aux articles 50, 51 et 52, sous c), de la présente loi, dans la limite maximale d’une annuité, étant entendu que le salaire journalier, servant de base au calcul, ne peut excéder le double du salaire minimal interprofessionnel.

[…]»

10 L’article 33, paragraphe 2, du statut des travailleurs, dans sa version résultant de la loi 43/2006, du 29 décembre 2006, pour l’amélioration de la croissance et de l’emploi (BOE n° 312, du 30 décembre 2006, p. 46586), issue du décret-loi royal 5/2006 (Real Decreto Ley 5...

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