María Paz Merino Gómez v Continental Industrias del Caucho SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:160
Date18 March 2004
Celex Number62001CJ0342
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-342/01
Arrêt de la Cour
Affaire C-342/01


María Paz Merino Gómez
contre
Continental Industrias del Caucho SA



(demande de décision préjudicielle, formée par le Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid)

«Politique sociale – Égalité de traitement entre hommes et femmes – Congé de maternité – Travailleur féminin dont le congé de maternité coïncide avec les congés annuels pour l'ensemble du personnel convenus dans un accord collectif en matière de congé annuel»

Conclusions de l'avocat général M. J. Mischo, présentées le 3 avril 2003
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 mars 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail – Droit au congé annuel – Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail – Directive 92/85 – Égalité de traitement des travailleurs masculins et féminins – Directive 76/207 – Congé de maternité coïncidant avec la période de congé annuel fixée par accord collectif pour l'ensemble du personnel – Droit pour la travailleuse à son congé annuel en dehors de ladite période

(Directives du Conseil 76/207, art. 5, § 1, 92/85, art. 11, point 2, a), et 93/104, art. 7, § 1)

2.
Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail – Directive 92/85 – Congé de maternité coïncidant avec la période de congé annuel fixée par accord collectif pour l'ensemble du personnel – Droit pour la travailleuse au bénéfice du congé annuel, d'une durée supérieure au minimum fixé par la directive 93/104, prévu par la législation nationale

(Directives du Conseil 92/85, art. 11, point 2, a), et 93/104)
1.
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/104, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, l’article 11, point 2, sous a), de la directive 92/85, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, et l’article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’une travailleuse doit pouvoir bénéficier de son congé annuel lors d’une période distincte de celle de son congé de maternité, également en cas de coïncidence entre la période de congé de maternité et celle fixée à titre général, par un accord collectif, pour les congés annuels de l’ensemble du personnel.

(cf. point 41, disp. 1)

2.
S’agissant du maintien des droits liés au contrat de travail, l’article 11, point 2, sous a), de la directive 92/85, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, doit être interprété en ce sens qu’il vise également le droit d’une travailleuse, dont le congé de maternité coïncide avec la période de congé annuel fixé par un accord collectif pour l’ensemble du personnel, à un congé annuel plus long, prévu par la législation nationale, que le minimum prévu par la directive 93/104, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

(cf. point 45, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
18 mars 2004(1)


«Politique sociale – Égalité de traitement entre hommes et femmes – Congé de maternité – Travailleur féminin dont le congé de maternité coïncide avec les congés annuels pour l'ensemble du personnel convenus dans un accord collectif en matière de congé annuel»

Dans l'affaire C-342/01, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Juzgado de lo Social n° 33 de Madrid (Espagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre María Paz Merino Gómez

et

Continental Industrias del Caucho SA, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18), de l'article 11, point 2, sous a), de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1), et de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40),

LA COUR (sixième chambre),



composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. J.-P. Puissochet et R. Schintgen, Mmes F. Macken et N. Colneric (rapporteur), juges, avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

pour Mme Merino Gómez, par Me G. J. Gonzalez Gil, abogada,
pour le gouvernement espagnol, par Mme R. Silva de Lapuerta, en qualité d'agent,
pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. G. Fiengo, avvocato dello Stato,
pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes N. Yerrel et I. Martínez del Peral, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 3 avril 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par ordonnance du 3 septembre 2001, parvenue à la Cour le 12 septembre suivant, le Juzgado de lo Social n° 33 de Madrid a posé, en application de l’article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18), de l’article 11, point 2, sous a), de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1), et de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40).
2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant Mme Merino Gómez à la société Continental Industrias del Caucho SA (ci-après «Continental Industrias»), au sujet d’une demande de congé annuel présentée par Mme Merino Gómez, dont le congé de maternité coïncidait avec l’une des périodes des congés annuels de son atelier convenue dans un accord collectif.
Le cadre juridique
Le droit communautaire
3
L’article 7 de la directive 93/104 dispose: «Congé annuel 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.»
4
L’article 15 de la même directive prévoit: «Dispositions plus favorables La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des...

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