Monika Kušionová v SMART Capital, a.s.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2189
Date10 September 2014
Celex Number62013CJ0034
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑34/13
62013CJ0034

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 septembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Clauses abusives — Contrat de crédit à la consommation — Article 1er, paragraphe 2 — Clause reflétant une disposition législative impérative — Champ d’application de la directive — Articles 3, paragraphe 1, 4, 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1 — Garantie de la créance par une sûreté sur un bien immobilier — Possibilité de réaliser cette sûreté au moyen d’une vente aux enchères — Contrôle juridictionnel»

Dans l’affaire C‑34/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie), par décision du 20 décembre 2012, parvenue à la Cour le 23 janvier 2013, dans la procédure

Monika Kušionová

contre

SMART Capital a.s.,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juin 2014,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. A. Tokár et M. van Beek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des directives 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), et 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149, p. 22), à la lumière de l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») ainsi que de l’arrêt Simmenthal (106/77, EU:C:1978:49).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Kušionová à SMART Capital a.s. (ci-après «SMART Capital») au sujet des modalités de réalisation d’une sûreté constituée en garantie d’un contrat de prêt hypothécaire et de la licéité des clauses figurant dans ce contrat.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 7 de la Charte prévoit que «[t]oute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications».

4

L’article 38 de la Charte dispose qu’un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union européenne.

5

L’article 47 de la Charte énonce à son premier alinéa:

«Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.»

6

Les douzième à quatorzième et vingt-quatrième considérants de la directive 93/13 sont libellés comme suit:

«considérant, toutefois, qu’en l’état actuel des législations nationales, seule une harmonisation partielle est envisageable; que, notamment, seules les clauses contractuelles n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle font l’objet de la présente directive; qu’il importe de laisser la possibilité aux États membres, dans le respect du [traité CE], d’assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que celles de la présente directive;

considérant que les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives; que, par conséquent, il ne s’avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives […]; que, à cet égard, l’expression ‘dispositions législatives ou réglementaires impératives’ figurant à l’article 1er paragraphe 2 couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu;

considérant, toutefois, que les États membres doivent veiller à ce que des clauses abusives n’y figurent pas […]

[…]

considérant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs».

7

L’article 1er de la directive 93/13 prévoit:

«1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

2. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives […] ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive.»

8

Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive:

«Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.»

9

L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive dispose: «[l]es États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux […]».

10

L’article 7, paragraphe 1, de la même directive énonce:

«Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.»

Le droit slovaque

11

Aux termes de l’article 151j, paragraphe 1, du code civil:

«Si une créance garantie par une sûreté n’est pas honorée de manière régulière et dans le respect des délais, le créancier garanti peut entamer l’exécution de la sûreté. Dans le cadre de l’exécution de la sûreté, le créancier garanti peut être désintéressé de la manière spécifiée dans le contrat ou au moyen d’une vente aux enchères de la sûreté conformément à une loi particulière [...] ou revendiquer le désintéressement par la vente de la sûreté conformément aux dispositions légales particulières [...], sous réserve des dispositions contraires de la présente loi ou d’une loi particulière.»

12

La juridiction de renvoi indique que ledit paragraphe 1 comporte une première note en bas de page, insérée après les termes «conformément à une loi particulière», qui renvoie à la loi no 527/2002, relative aux ventes aux enchères volontaires, complétant la loi du Conseil national slovaque no 323/1992, relative aux notaires et à l’activité notariale (code des notaires), telle que modifiée (ci-après la «loi relative aux ventes aux enchères volontaires»), et une seconde note, figurant après les termes «dispositions légales particulières», laquelle renvoie au code de procédure civile et au code des voies d’exécution.

13

L’article 151m du code civil prévoit:

«1) Le créancier garanti peut vendre la sûreté de la manière spécifiée dans le contrat de sûreté ou au moyen d’une vente aux enchères au plus tôt 30 jours après la date de notification de l’exécution de la sûreté au garant et au débiteur, si la personne du débiteur n’est pas identique à la personne du garant, sauf mention contraire dans une loi spécifique […]

2) Le garant et le créancier garanti peuvent, après la notification de l’exécution de la sûreté, convenir que le créancier garanti est en droit de vendre la sûreté de la manière spécifiée dans le contrat de sûreté ou au moyen d’une vente aux enchères même avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 1.

3) Le créancier garanti qui a engagé l’exécution de la sûreté dans l’objectif de satisfaire sa créance de la manière précisée dans le contrat de sûreté peut à tout moment lors de l’exécution de la sûreté changer le mode d’exécution et mettre la sûreté en vente aux enchères ou exiger d’être désintéressé par la vente de la sûreté conformément à des dispositions légales particulières. Le créancier garanti est tenu d’informer le garant du changement de mode d’exécution de la sûreté.»

14

En vertu de l’article 74, paragraphe 1, du code de procédure civile, le juge peut ordonner des mesures provisoires s’il est nécessaire de régler temporairement les rapports entre les parties ou s’il existe un risque que l’exécution de la décision de justice soit compromise. Conformément à l’article 76, paragraphe 1, de ce code, le juge peut imposer à une partie des mesures provisoires, notamment «afin qu’elle effectue quelque chose, afin qu’elle s’abstienne de faire quelque chose ou qu’elle tolère quelque chose».

15

La loi relative aux ventes aux enchères volontaires définit, à son article 6, le commissaire-priseur comme étant «la personne qui organise la vente aux enchères...

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