Birutė Šiba v Arūnas Devėnas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:14
Date15 January 2015
Celex Number62013CJ0537
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-537/13
62013CJ0537

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

15 janvier 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Champ d’application — Contrats conclus avec les consommateurs — Contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur»

Dans l’affaire C‑537/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie), par décision du 7 octobre 2013, parvenue à la Cour le 14 octobre 2013, dans la procédure

Birutė Šiba

contre

Arūnas Devėnas,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. J. Malenovský, faisant fonction de président de la neuvième chambre, M. M. Safjan (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er octobre 2014,

considérant les observations présentées:

pour M. Devėnas, par lui-même, assisté de Me I. Vėgėlė, advokatas,

pour le gouvernement lituanien, par Mmes G. Taluntytė, A. Svinkūnaitė et R. Krasuckaitė ainsi que par M. D. Kriaučiūnas, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par Mme E. Creedon et M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de MM. E. Carolan, BL, et D. McDonald, SC,

pour le gouvernement espagnol, par Mmes M. J. García-Valdecasas Dorrego et A. Gavela Llopis, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. M. van Beek ainsi que par Mmes A. Steiblytė et J. Jokubauskaitė, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Šiba à M. Devėnas, en sa qualité d’avocat, au sujet d’une demande de paiement d’honoraires.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les dixième, douzième, quatorzième, seizième et dix-huitième considérants de la directive 93/13 énoncent:

«considérant qu’une protection plus efficace du consommateur peut être obtenue par l’adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives; que ces règles doivent s’appliquer à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur; que, par conséquent, sont notamment exclus de la présente directive les contrats de travail, les contrats relatifs aux droits successifs, les contrats relatifs au statut familial ainsi que les contrats relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés;

[...]

considérant [...] que [...] seules les clauses contractuelles n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle font l’objet de la présente directive; [...]

[...]

considérant [...] que la présente directive s’applique également aux activités professionnelles à caractère public;

[...]

considérant que l’appréciation, selon les critères généraux fixés, du caractère abusif des clauses notamment dans les activités professionnelles à caractère public fournissant des services collectifs prenant en compte une solidarité entre usagers, nécessite d’être complétée par un moyen d’évaluation globale des différents intérêts impliqués; que ceci constitue l’exigence de bonne foi; que, dans l’appréciation de la bonne foi, il faut prêter une attention particulière à la force des positions respectives de négociation des parties, à la question de savoir si le consommateur a été encouragé par quelque moyen à donner son accord à la clause et si les biens ou services ont été vendus ou fournis sur commande spéciale du consommateur; que l’exigence de bonne foi peut être satisfaite par le professionnel en traitant de façon loyale et équitable avec l’autre partie dont il doit prendre en compte les intérêts légitimes;

[...]

considérant que la nature des biens ou services doit avoir une influence sur l’appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles».

4

Aux termes de l’article 1er de cette directive:

«1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

2. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont partis, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive.»

5

L’article 2 de ladite directive prévoit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[...]

b)

‘consommateur’: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle;

c)

‘professionnel’: toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée.»

6

L’article 3, paragraphe 1, de cette même directive est libellé comme suit:

«Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.»

7

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose:

«Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.»

8

L’article 5 de cette directive prévoit:

«Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. [...]»

Le droit lituanien

9

L’article 50 de la loi relative à la profession d’avocat (Advokatūros įstatymas), du 18 mars 2004 (Žin., 2004, no 50-1632), prévoit:

«1. Les clients rémunèrent l’avocat pour les services juridiques fournis en vertu du contrat en payant la rémunération convenue entre les parties.

[...]

3. Pour déterminer le montant de la rémunération due à l’avocat au titre des services juridiques, il convient de tenir compte de la complexité de l’affaire, de la qualification et de l’expérience de l’avocat, de la situation financière du client ainsi que des autres circonstances pertinentes.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

Mme Šiba a conclu avec M. Devėnas, en sa qualité d’avocat, trois contrats standardisés de prestation de services juridiques à titre onéreux, à savoir, le 25 février 2008, un contrat ayant pour objet la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce, de partage des biens et de la détermination du lieu de résidence d’un enfant, le 14 novembre 2008, un contrat visant la défense de ses intérêts dans la procédure en annulation d’une transaction introduite par M. Šiba et, le 21 janvier 2010, un contrat par lequel Mme Šiba a chargé M...

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