Verein für Konsumenteninformation v Amazon EU Sàrl.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:612
Date28 July 2016
Celex Number62015CJ0191
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-191/15
62015CJ0191

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

28 juillet 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlements (CE) no 864/2007 et (CE) no 593/2008 — Protection des consommateurs — Directive 93/13/CEE — Protection des données — Directive 95/46/CE — Contrats de vente en ligne conclus avec des consommateurs résidant dans d’autres États membres — Clauses abusives — Conditions générales contenant une clause de choix du droit applicable en faveur du droit de l’État membre dans lequel la société a son siège — Détermination de la loi applicable pour l’appréciation du caractère abusif des clauses de ces conditions générales dans le cadre d’une action en cessation — Détermination de la loi régissant le traitement des données à caractère personnel des consommateurs»

Dans l’affaire C‑191/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 9 avril 2015, parvenue à la Cour le 27 avril 2015, dans la procédure

Verein für Konsumenteninformation

contre

Amazon EU Sàrl,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. D. Švaby, J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur) et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 mars 2016,

considérant les observations présentées :

pour le Verein für Konsumenteninformation, par Me S. Langer, Rechtsanwalt,

pour Amazon EU Sàrl, par Me G. Berrisch, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, A. Lippstreu, M. Hellmann et T. Laut ainsi que par Mme J. Mentgen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. M. Holt, en qualité d’agent, assisté de Mme M. Gray, barrister,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme J. Vondung, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 juin 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des règlements (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») (JO 2007, L 199, p. 40, ci-après le « règlement Rome II »), et (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6, ci-après le « règlement Rome I »), ainsi que des directives 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), et 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Verein für Konsumenteninformation (Association pour l’information des consommateurs, ci-après le « VKI ») à Amazon EU Sàrl, établie au Luxembourg, au sujet d’une action en cessation introduite par le VKI.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement Rome I

3

Selon le considérant 7 du règlement Rome I :

« Le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [(JO 2001, L 12, p. 1)] et au règlement [Rome II]. »

4

L’article 1er, paragraphes 1 et 3, du règlement Rome I dispose :

« 1. Le présent règlement s’applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.

Il ne s’applique pas, notamment, aux matières fiscales, douanières et administratives.

[…]

3. Le présent règlement ne s’applique pas à la preuve et à la procédure, sans préjudice de l’article 18. »

5

L’article 4 de ce règlement, intitulé « Loi applicable à défaut de choix », prévoit :

« 1. À défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :

a)

le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;

b)

le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ;

c)

le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’immeuble ;

d)

nonobstant le point c), le bail d’immeuble conclu en vue de l’usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs est régi par la loi du pays dans lequel le propriétaire a sa résidence habituelle, à condition que le locataire soit une personne physique et qu’il ait sa résidence habituelle dans ce même pays ;

e)

le contrat de franchise est régi par la loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle ;

f)

le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle ;

g)

le contrat de vente de biens aux enchères est régi par la loi du pays où la vente aux enchères a lieu, si ce lieu peut être déterminé ;

h)

le contrat conclu au sein d’un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2004/39/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO 2004, L 145, p. 1)], selon des règles non discrétionnaires et qui est régi par la loi d’un seul pays, est régi par cette loi.

2. Lorsque le contrat n’est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.

3. Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique.

4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. »

6

L’article 6 de ce même règlement, intitulé « Contrats de consommation », est ainsi libellé :

« 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après “le consommateur”), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après “le professionnel”), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :

a)

exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou

b)

par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,

et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe 1.

[…] »

7

L’article 9 du règlement Rome I, intitulé « Lois de police », dispose :

« 1. Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement.

2. Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l’application des lois de police du juge saisi.

3. Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l’exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non‑application. »

8

Aux termes de l’article 10 dudit règlement, intitulé « Consentement et validité au fond » :

« 1. L’existence et la validité du contrat ou d’une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu du présent règlement si le contrat ou la disposition étaient valables.

2. Toutefois, pour établir qu’elle...

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