Kamil Dziubak and Justyna Dziubak v Raiffeisen Bank International AG, prowadzący działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, anciennement Raiffeisen Bank Polska SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:819
Date03 October 2019
Celex Number62018CJ0260
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-260/18
62018CJ0260

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

3 octobre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Contrats conclus avec les consommateurs – Clauses abusives – Prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère – Clause relative à la détermination du taux de change entre les monnaies – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Possibilité pour le juge de remédier aux clauses abusives en ayant recours à des clauses générales du droit civil – Appréciation de l’intérêt du consommateur – Subsistance du contrat sans clauses abusives »

Dans l’affaire C‑260/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne), par décision du 26 février 2018, parvenue à la Cour le 16 avril 2018, dans la procédure

Kamil Dziubak,

Justyna Dziubak

contre

Raiffeisen Bank International AG, prowadzący działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, anciennement Raiffeisen Bank Polska SA,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de chambre, MM. F. Biltgen, J. Malenovský, C. G. Fernlund et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour M. et Mme Dziubak, par Me A. Plejewska, adwokat,

pour Raiffeisen Bank International AG, prowadzący działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, anciennement Raiffeisen Bank Polska SA, par MM. R. Cebeliński et I. Stolarski, radcowie prawni,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon, en qualité d’agent, assisté de Mme A. Howard, barrister,

pour la Commission européenne, par M. N. Ruiz García et Mme M. Siekierzyńska, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 4, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Kamil Dziubak et Mme Justyna Dziubak (ci-après les « emprunteurs ») à Raiffeisen Bank International AG, prowadzący działalność w Polsce w formie oddziału pod nazwą Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, anciennement Raiffeisen Bank Polska SA (ci-après « Raiffeisen »), au sujet du caractère prétendument abusif de clauses concernant le mécanisme d’indexation utilisé dans un contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le treizième considérant de la directive 93/13 énonce :

« considérant que les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives ; que, par conséquent, il ne s’avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des principes ou des dispositions de conventions internationales dont les États membres ou la Communauté sont parti[e]s ; que, à cet égard, l’expression “dispositions législatives ou réglementaires impératives” figurant à l’article 1er paragraphe 2 couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu ».

4

L’article 1er, paragraphe 2, de cette directive prévoit :

« Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont parti[e]s, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »

5

L’article 4 de ladite directive dispose :

« 1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

6

Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

7

L’article 7, paragraphe 1, de cette directive est rédigé comme suit :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

Le droit polonais

8

L’article 56 du Kodeks cywilny (code civil) dispose :

« L’acte juridique produit non seulement les effets qui y sont exprimés mais également ceux qui découlent des lois, des règles de vie en société et des usages. »

9

L’article 65 du code civil prévoit :

« 1. Il convient d’interpréter la manifestation de volonté conformément aux principes de vie en société et aux usages, en tenant compte des circonstances dans lesquelles elle a été exprimée.

2. Il convient de rechercher dans les contrats quelle a été la commune intention des parties et quel est l’objectif visé plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. »

10

L’article 3531 du code civil est libellé comme suit :

« Les parties au contrat sont libres de déterminer leur rapport juridique pourvu que son contenu et son objectif n’aillent pas à l’encontre de la spécificité (nature) du rapport, des lois ni des règles de vie en société. »

11

L’article 354 du code civil énonce :

« 1. Le débiteur est tenu d’exécuter son obligation conformément à son contenu et d’une manière correspondant à son objectif socio-économique et aux règles de vie de société ainsi que, s’il existe des usages établis en la matière, d’une manière conforme à ces usages.

2. Le créancier est tenu de coopérer de la même manière à l’exécution de l’obligation. »

12

Aux termes de l’article 3851 du code civil :

« 1. Les clauses d’un contrat conclu avec un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle ne lient pas le consommateur lorsqu’elles définissent les droits et obligations de celui-ci d’une façon contraire aux bonnes mœurs, en portant manifestement atteinte à ses intérêts (clauses illicites). La présente disposition n’affecte pas les clauses qui définissent les obligations principales des parties, dont le prix ou la rémunération, si elles sont formulées de manière non équivoque.

2. Lorsqu’une clause du contrat ne lie pas le consommateur en application du paragraphe 1, les parties restent liées par les autres dispositions du contrat.

3. Les clauses d’un contrat conclu avec un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle sont des clauses contractuelles sur le contenu desquelles le consommateur n’a pu avoir d’influence concrète. Il s’agit en particulier des clauses contractuelles reprises d’un modèle de contrat proposé au consommateur par le contractant.

[...] »

13

L’article 3852 du code civil dispose :

« La compatibilité des clauses d’un contrat avec les bonnes mœurs est appréciée au regard de la situation au moment de la conclusion du contrat, en tenant compte de son contenu, des circonstances qui entourent sa conclusion ainsi que des autres contrats liés au contrat dans lequel figurent les dispositions qui font l’objet de l’appréciation. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14

Le 14 novembre 2008, les emprunteurs ont conclu, en tant que consommateurs, un contrat de prêt hypothécaire avec Raiffeisen. Ce contrat était libellé en zlotys polonais (PLN), mais indexé sur une devise étrangère, à savoir le franc suisse (CHF), la durée de ce prêt étant de 480 mois (40 ans).

15

Les règles d’indexation dudit prêt sur la devise en cause étaient déterminées par le règlement de prêt hypothécaire utilisé par Raiffeisen et intégré audit contrat.

16

Le paragraphe 7, point 4, dudit règlement prévoit, en substance, que la mise à disposition du prêt en cause au principal s’effectue en PLN sur la base d’un cours de change au moins égal au cours d’achat PLN-CHF figurant au tableau de change applicable dans ladite banque au moment du déblocage des fonds, la somme restant due au titre de ce prêt étant exprimée en CHF sur la base de ce cours. Selon le paragraphe...

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