AU v Reliantco Investments LTD and Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:264
Docket NumberC-500/18
Date02 April 2020
Celex Number62018CJ0500
CourtCourt of Justice (European Union)
2020-04-202004C102201805000-00-AUT-DOC-FR-ARRET-C-0500-18-000000000-07_00
Arrêt du 2. 4. 2020 – Affaire C‑500/18
Reliantco Investments et Reliantco Investments Limassol Sucursala Bucureşti

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

2 avril 2020 ( * )

« Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Marchés d’instruments financiers – Directive 2004/39/CE – Notions de “client de détail” et de “consommateur” – Conditions pour invoquer la qualité de consommateur – Détermination de la compétence pour connaître de la demande »

Dans l’affaire C‑500/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Specializat Cluj (tribunal spécialisé de Cluj, Roumanie), par décision du 2 mai 2018, parvenue à la Cour le 30 juillet 2018, dans la procédure

AU

contre

Reliantco Investments LTD,

Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur), D. Šváby, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour AU, par Me V. Berea et Mme A. I. Rusan, avocats

pour Reliantco Investments LTD et Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti, par Mes C. Stoica, L. Radu et D. Aragea, avocats,

pour le gouvernement roumain, initialement par M. C.-R. Canţăr ainsi que par Mmes E. Gane, A. Wellman et O.-C. Ichim, puis par ces trois dernières, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et P. Lacerda ainsi que par Mmes P. Barros da Costa et L. Medeiros, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. T. Scharf et N. Ruiz García ainsi que par Mmes L. Nicolae et M. Heller, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO 2004, L 145, p. 1), ainsi que de l’article 7, point 2, et de l’article 17, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant AU à Reliantco Investments LTD et à Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti au sujet d’ordres à cours limité misant sur la baisse du prix du pétrole passés par AU sur une plateforme en ligne détenue par les défenderesses au principal, à la suite desquels il aurait perdu une certaine somme d’argent.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 93/13/CEE

3

L’article 2 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

b) “consommateur” : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ;

c) “professionnel” : toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée. »

4

L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive dispose :

« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »

La directive 2004/39

5

Aux termes du considérant 31 de la directive 2004/39 :

« L’un des objectifs de la présente directive est de protéger les investisseurs. Les mesures destinées à protéger les investisseurs doivent être adaptées aux particularités de chaque catégorie d’investisseurs (clients de détail, professionnels et contreparties) ».

6

L’article 4, paragraphe 1, de ladite directive énonce :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

10) “client” : toute personne physique ou morale à qui une entreprise d’investissement fournit des services d’investissement et/ou des services auxiliaires ;

11) “client professionnel” : tout client respectant les critères prévus à l’annexe II ;

12) “client de détail” : un client qui n’est pas professionnel ;

[...]

17) “instruments financiers” : les instruments visés à la section C de l’annexe I ;

[...] »

7

Aux termes de l’article 19 de la directive 2004/39 :

« [...]

2. Toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l’entreprise d’investissement à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles.

3. Des informations appropriées sont communiquées aux clients ou aux clients potentiels sous une forme compréhensible sur :

l’entreprise d’investissement et ses services,

les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées, ce qui devrait inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement,

les systèmes d’exécution, et

les coûts et frais liés,

pour permettre raisonnablement à ceux-ci de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d’investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée.

[...]

5. Lorsque les entreprises d’investissement fournissent des services d’investissement autres que ceux visés au paragraphe 4, les États membres veillent à ce qu’elles demandent au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit d’investissement envisagé convient au client.

Si l’entreprise d’investissement estime, sur la base des informations reçues conformément à l’alinéa précédent, que le produit ou le service ne convient pas au client ou au client potentiel, elle l’en avertit. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée.

Si le client ou le client potentiel choisit de ne pas fournir les informations visées au premier alinéa, ou si les informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, l’entreprise d’investissement avertit le client ou le client potentiel qu’elle ne peut pas déterminer, en raison de cette décision, si le service ou le produit envisagé lui convient. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée.

[...] »

8

L’annexe I, section C, point 9, de ladite directive vise les « [c]ontrats financiers pour différences (financial contracts for differences) ».

9

Selon l’annexe II de la même directive, « [u]n client professionnel est un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus ». En particulier, aux termes de cette annexe, sont considérés comme clients professionnels « [l]es entités qui sont tenues d’être agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financiers ».

Le règlement (CE) no 864/2007

10

L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO 2007, L 199, p. 40), prévoit :

« Aux fins du présent règlement, le dommage vise toute atteinte résultant d’un fait dommageable, d’un enrichissement sans cause, d’une gestion d’affaires ou d’une “culpa in contrahendo”. »

11

Aux termes de l’article 12, paragraphe 1, de ce règlement :

« La loi applicable à une obligation non contractuelle découlant de tractations menées avant la conclusion d’un contrat est, que le contrat soit effectivement conclu ou non, la loi qui s’applique au contrat ou qui aurait été applicable si le contrat avait été conclu. »

Le règlement no 1215/2012

12

Le considérant 18 du règlement no 1215/2012 énonce :

« S’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales. »

13

L’article 7 dudit règlement dispose :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

[...]

2) en matière délictuelle ou quasi...

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