Ryanair Ltd and Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust v Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:301
Date23 April 2020
Docket NumberC-28/19
Celex Number62019CJ0028
CourtCourt of Justice (European Union)
2020-04-202004C123201900280-00-AUT-DOC-FR-ARRET-C-0028-19-000000000-07_00
Arrêt du 23. 4. 2020 – Affaire C‑28/19
Ryanair

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

23 avril 2020 ( * )

« Renvoi préjudiciel – Transports – Services aériens – Règlement (CE) no 1008/2008 – Article 23, paragraphe 1 – Indication du prix définitif à payer – Frais d’enregistrement en ligne des passagers – TVA – Frais administratifs pour les achats effectués au moyen d’une carte de crédit autre que celle agréée par le transporteur aérien – Éléments inévitables et prévisibles du prix définitif à payer – Suppléments de prix optionnels – Notion »

Dans l’affaire C‑28/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 18 décembre 2018, parvenue à la Cour le 16 janvier 2019, dans la procédure

Ryanair Ltd,

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust

contre

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust,

Ryanair Ltd,

Ryanair DAC,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb (rapporteur), président de chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Ryanair DAC, par Mes M. Castioni, G. Mazzei et A. Pecchia, avvocati, ainsi que par M. B. Kennelly, QC,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme A. Collabolletta, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement français, par M. D. Colas ainsi que par Mmes A.-L. Desjonquères et I. Cohen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par Mme J. Schmoll et M. G. Hesse, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. L. Malferrari et Mme B. Sasinowska, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO 2008, L 293, p. 3).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant, d’une part, Ryanair Ltd à l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust (Autorité garante de la concurrence et du marché – Antitrust, Italie) (ci-après l’« AGCM ») et, d’autre part, cette dernière à Ryanair Ltd et à Ryanair DAC, au sujet de pratiques commerciales déloyales reprochées à la compagnie aérienne Ryanair (ci-après « Ryanair »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 16 du règlement no 1008/2008 énonce :

« Les clients devraient pouvoir comparer effectivement le prix des services aériens pratiqués par différentes compagnies aériennes. Par conséquent, le prix définitif à payer par le client pour des services aériens au départ de la Communauté devrait toujours être indiqué toutes taxes, redevances et charges comprises. Les transporteurs aériens communautaires sont également encouragés à indiquer le prix définitif de leurs services aériens au départ de pays tiers et à destination de la Communauté. »

4

L’article 2, point 18, de ce règlement dispose :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

18) “tarifs des passagers” : les prix exprimés en euro ou en monnaie nationale à payer aux transporteurs aériens, à leurs agents ou à d’autres vendeurs de billets pour le transport des passagers sur des services aériens, ainsi que les conditions d’application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes à l’agence et autres services auxiliaires ».

5

L’article 23, paragraphe 1, dudit règlement est libellé comme suit :

« Les tarifs des passagers et les tarifs de fret offerts au public mentionnent les conditions applicables lorsqu’ils sont proposés ou publiés sous quelque forme que ce soit, y compris sur internet, pour les services aériens au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre auquel le traité s’applique. Le prix définitif à payer est précisé à tout moment et inclut le tarif des passagers ou le tarif de fret applicable ainsi que l’ensemble des taxes, des redevances, des suppléments et des droits applicables inévitables et prévisibles à la date de publication. Outre l’indication du prix définitif, les éléments suivants au moins sont précisés :

a) tarif des passagers ou tarif de fret ;

b) taxes ;

c) redevances aéroportuaires ; et

d) autres redevances, suppléments ou droits, tels que ceux liés à la sûreté ou au carburant ;

lorsque les éléments énumérés aux points b), c) et d) ont été ajoutés au tarif des passagers ou au tarif de fret. Les suppléments de prix optionnels sont communiqués de façon claire, transparente et non équivoque au début de toute procédure de réservation et leur acceptation par le client résulte d’une démarche explicite. »

Le droit italien

6

L’article 20 du decreto legislativo n. 206 – Codice del consumo (décret législatif no 206, portant code de la consommation), du 6 septembre 2005 (supplément ordinaire à la GURI no 235, du 8 octobre 2005), dans sa version applicable aux faits en cause au principal (ci-après le « code de la consommation »), interdit les pratiques commerciales déloyales telles que, notamment, les pratiques commerciales trompeuses, au sens des articles 21 à 23 de ce code. En particulier, l’article 20, paragraphe 2, dudit code précise qu’une pratique commerciale est considérée comme déloyale si elle est contraire à la diligence professionnelle et si elle est fausse ou susceptible de fausser dans une mesure appréciable le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse ou bien du membre moyen du groupe particulier de consommateurs ciblé par cette pratique.

7

En vertu de l’article 21, paragraphe 1, sous d), du même code, les pratiques commerciales trompeuses peuvent concerner, entre autres, le prix ou le mode de calcul du prix ou l’existence d’un avantage spécifique quant au prix.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8

Par une décision du 15 juin 2011, l’AGCM a reconnu Ryanair coupable de différentes pratiques commerciales déloyales au regard du code de la consommation et lui a infligé plusieurs amendes. En particulier, l’AGCM a qualifié de pratique déloyale, au sens de l’article 20, paragraphe 2, et de l’article 21, paragraphe 1, sous d), du code de la consommation, la présentation des prix appliqués, à l’époque des faits en cause au principal, dans le système de réservation en ligne de Ryanair (http://ryanair.com/it).

9

Selon l’AGCM, les prix publiés sur ce site Internet ne comprenaient pas certains éléments qualifiés par Ryanair de frais facultatifs, à savoir les frais d’enregistrement en ligne des passagers, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquée aux tarifs et aux suppléments facultatifs relatifs aux vols nationaux ainsi que les frais administratifs pour les achats effectués au moyen d’une carte de crédit autre que celle agréée par Ryanair (Mastercard prépayée), alors que, toujours selon l’AGCM, ces éléments, en réalité obligatoires, étaient mis à la charge des consommateurs au cours de la procédure de réservation en ligne et contribuaient ainsi à augmenter le tarif présenté initialement.

10

Ryanair a introduit un recours tendant à l’annulation de cette décision devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie).

11

S’agissant de la pratique commerciale relative à la présentation des prix, cette juridiction a, par un jugement du 12 avril 2012, confirmé la décision de l’AGCM du 15 juin 2011, en jugeant que les frais d’enregistrement en ligne des passagers ainsi que la TVA appliquée aux tarifs et aux suppléments facultatifs relatifs aux vols nationaux ne constituaient pas des frais facultatifs, mais devaient être considérés, tout comme les frais administratifs pour les achats effectués au moyen d’une carte de crédit autre que celle agréée par Ryanair, comme des frais « inévitables », au sens de l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008, frais dont l’absence d’affichage au début de la procédure de réservation ne permettait pas d’informer correctement le consommateur du prix effectif du service offert par Ryanair.

12

En ce qui concerne, en particulier, les frais administratifs pour les achats effectués au moyen d’une carte de crédit autre que celle agréée par Ryanair, le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium) a jugé que le caractère inévitable de ces frais se justifiait par le fait qu’un acheteur normal qui souhaite procéder à une réservation en ligne sur le site de Ryanair n’a concrètement aucune possibilité raisonnable d’éviter la majoration de prix induite par lesdits frais, dès lors qu’il ne dispose pas de la carte de crédit agréée par Ryanair. À cet égard, cette juridiction a considéré que la finalité de l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008 est d’assurer la transparence absolue du prix des billets d’avion dès le moment où l’intéressé a décidé de commencer la procédure de...

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