Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico) and Others v Grupo de Empresas DIA S.A. and Twins Alimentación S.A.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:420
Docket NumberC-588/18
Date04 June 2020
Celex Number62018CJ0588
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

4 juin 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Articles 5 et 7 – Repos hebdomadaire – Congé annuel – Congés spéciaux rémunérés permettant de s’absenter du travail pour répondre à des besoins et obligations déterminés »

Dans l’affaire C‑588/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Nacional (Cour centrale, Espagne), par décision du 3 septembre 2018, parvenue à la Cour le 20 septembre 2018, dans la procédure

Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico),

Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT),

Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)

contre

Grupo de Empresas DIA SA,

Twins Alimentación SA,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras, E. Regan (rapporteur), M. Safjan, S. Rodin et I. Jarukaitis, présidents de chambre, Mme C. Toader, MM. D. Šváby, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 septembre 2019,

considérant les observations présentées :

– pour la Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico), par Mes J. I. Quintana Horcajada et D. Cadierno Pájaro, abogados,

– pour la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), par Mes B. García Rodríguez et J. F. Pinilla Porlan, abogados,

– pour la Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO), par Me P. Caballero Marcos, abogada,

– pour Grupo de Empresas DIA SA et Twins Alimentación SA, par Me A. I. Pérez Hernández, abogada,

– pour le gouvernement espagnol, par M. L. Aguilera Ruiz, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. N. Ruiz García et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 décembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5 et 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant des organisations syndicales de travailleurs, à savoir la Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico), la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT) et la Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO), au groupe de sociétés DIA SA et à Twins Alimentación SA, au sujet de conflits collectifs de travail relatifs aux conditions d’application des congés spéciaux rémunérés prévus à l’article 46 du Convenio colectivo del grupo de empresas Dia SA y Twins Alimentación SA (convention collective du groupe de sociétés Dia SA et de Twins Alimentación SA), du 13 juillet 2016 (ci-après la « convention collective du 13 juillet 2016 »), enregistrée et publiée par la Resolución de la Dirección General de Empleo (résolution de la direction générale de l’Emploi), du 22 août 2016 (BOE nº 212, du 2 septembre 2016, p. 63357).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2003/88

3 Le considérant 5 de la directive 2003/88 énonce :

« Tous les travailleurs doivent disposer de périodes de repos suffisantes. La notion de repos doit être exprimée en unités de temps, c’est-à-dire en jours, heures et/ou fractions de jour ou d’heure. Les travailleurs de [l’Union européenne] doivent bénéficier de périodes minimales de repos – journalier, hebdomadaire et annuel – et de périodes de pause adéquates. Il convient, dans ce contexte, de prévoir également un plafond pour la durée de la semaine de travail. »

4 Aux termes de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de cette directive :

« 1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.

2. La présente directive s’applique :

a) aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé annuel ainsi qu’au temps de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail, et

b) à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail. »

5 L’article 5 de ladite directive, intitulé « Repos hebdomadaire », dispose :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l’article 3.

Si des conditions objectives, techniques ou d’organisation du travail le justifient, une période minimale de repos de vingt-quatre heures pourra être retenue. »

6 L’article 7 de la directive 2003/88, intitulé « Congé annuel », énonce :

« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »

7 L’article 15 de cette directive, intitulé « Dispositions plus favorables », est libellé comme suit :

« La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ou de favoriser ou de permettre l’application de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. »

La directive 2010/18

8 L’accord-cadre révisé sur le congé parental, conclu le 18 juin 2009, qui figure à l’annexe de la directive 2010/18/UE du Conseil, du 8 mars 2010, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE (JO 2010, L 68, p. 13, ci-après l’« accord-cadre »), prévoit, à sa clause 1, paragraphe 1 :

« Le présent accord énonce des prescriptions minimales visant à faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des parents qui travaillent, compte tenu de la diversité de plus en plus grande des structures familiales, dans le respect de la législation, des conventions collectives et/ou de la pratique nationales. »

9 La clause 7 de cet accord-cadre, intitulée « Absence du travail pour raisons de force majeure », énonce :

« 1. Les États membres et/ou les partenaires sociaux prennent les mesures nécessaires pour autoriser les travailleurs à s’absenter du travail, conformément à la législation, aux conventions collectives et/ou à la pratique nationales, pour cause de force majeure liée à des raisons familiales en cas de maladie ou d’accident rendant indispensable la présence immédiate du travailleur.

2. Les États membres et/ou les partenaires sociaux peuvent préciser les conditions d’accès et les modalités d’application de la clause 7, paragraphe 1, et limiter ce droit à une certaine durée par an et/ou par cas. »

10 La clause 8, paragraphe 1, dudit accord-cadre dispose :

« Les États membres peuvent appliquer ou adopter des dispositions plus favorables que celles prévues par le présent accord. »

Le droit espagnol

La Constitution

11 L’article 40, paragraphe 2, de la Constitution prévoit :

« [L]es pouvoirs publics promeuvent une politique garantissant la formation et la réadaptation professionnelles ; ils veillent à la sécurité et à l’hygiène dans le travail et garantissent le repos nécessaire, par la limitation de la journée de travail, les congés payés périodiques et la promotion de centres appropriés. »

Le statut des travailleurs

12 L’article 37 de l’Estatuto de los Trabajadores (statut des travailleurs), dans sa version résultant du Real Decreto legislativo 2/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (décret royal législatif 2/2015, portant approbation du texte refondu de la loi relative au statut des...

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