UQ and SI v Subdelegación del Gobierno en Barcelona.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:629
Date03 September 2020
Docket NumberC-503/19,C-592/19
Celex Number62019CJ0503
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0503

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

3 septembre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Directive 2003/109/CE – Article 6, paragraphe 1 –Éléments à prendre en considération – Réglementation nationale – Absence de prise en considération de ces éléments – Refus d’octroi du statut de résident de longue durée en raison des antécédents pénaux de l’intéressé »

Dans les affaires jointes C‑503/19 et C‑592/19,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona (tribunal administratif au niveau provincial no 17 de Barcelone, Espagne) (C‑503/19) et le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 5 de Barcelona (tribunal administratif au niveau provincial no 5 de Barcelone, Espagne) (C‑592/19), par décisions des 7 juin 2019 et 15 juillet 2019, parvenues à la Cour respectivement les 2 juillet 2019 et 2 août 2019, dans les procédures

UQ (C‑503/19),

SI (C‑592/19)

contre

Subdelegación del Gobierno en Barcelona,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras (rapporteur), président de chambre, MM. S. Rodin, D. Šváby, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement espagnol, par M. L. Aguilera Ruiz, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes S. Pardo Quintillán et C. Cattabriga, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant UQ (affaire C‑503/19) et SI (affaire C‑592/19) à la Subdelegación del Gobierno en Barcelona (sous‑délégation du gouvernement à Barcelone, Espagne), au sujet du rejet des demandes tendant à l’octroi du statut de résident de longue durée présentées par les intéressés.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2003/109 comporte un chapitre II, intitulé « Statut de résident de longue durée dans un État membre », dans lequel figurent les articles 4 à 13 de cette directive. L’article 4, paragraphe 1, de ladite directive énonce :

« Les États membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause. »

4

L’article 5 de la même directive prévoit :

« 1. Les États membres exigent du ressortissant d’un pays tiers de fournir la preuve qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge :

a)

de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions avant la demande d’acquisition du statut de résident de longue durée ;

b)

d’une assurance maladie pour tous les risques normalement couverts pour leurs propres ressortissants dans l’État membre concerné.

2. Les États membres peuvent exiger que les ressortissants de pays tiers satisfassent à des conditions d’intégration conformément à leur droit national. »

5

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/109 est ainsi libellé :

« Les États membres peuvent refuser l’octroi du statut de résident de longue durée pour des motifs d’ordre public ou de sécurité publique.

Lorsqu’il prend pareille décision, l’État membre prend en considération la gravité ou la nature de l’infraction contre l’ordre public ou la sécurité publique, ou le danger que représente la personne concernée, tout en tenant également compte de la durée de résidence et de l’existence de liens avec le pays de résidence. »

6

Aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de cette directive, si les conditions prévues aux articles 4 et 5 de celle-ci sont remplies et si la personne ne représente pas une menace, au sens de l’article 6 de ladite directive, l’État membre concerné accorde le statut de résident de longue durée au ressortissant de pays tiers concerné.

7

Aux termes de l’article 12, paragraphes 1 et 3, de la même directive :

« 1. Les États membres ne peuvent prendre une décision d’éloignement à l’encontre d’un résident de longue durée que lorsqu’il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique.

[...]

3. Avant de prendre une décision d’éloignement à l’encontre d’un résident de longue durée, les États membres prennent en compte les éléments suivants :

a)

la durée de la résidence sur leur territoire ;

b)

l’âge de la personne concernée ;

c)

les conséquences pour elle et pour les membres de sa famille ;

d)

les liens avec le pays de résidence ou l’absence de liens avec le pays d’origine. »

8

Le chapitre III de la directive 2003/109 est intitulé « Séjour dans les autres États membres ». Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, de cette directive, qui relève de ce chapitre, un résident de longue durée acquiert le droit de séjourner sur le territoire d’États membres autres que celui qui lui a accordé son statut de résident de longue durée, pour une période dépassant trois mois, pour autant que les conditions fixées dans ledit chapitre soient remplies.

9

L’article 17, paragraphe 1, de ladite directive, qui relève également du même chapitre, dispose :

« Les États membres peuvent refuser le séjour du résident de longue durée, ou des membres de sa famille, lorsque l’intéressé représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique.

Lorsqu’il prend la décision pertinente, l’État membre tient compte de la gravité ou de la nature de l’infraction que soit le résident de longue durée, soit le ou les membres de sa famille, a ou ont commise contre l’ordre public ou la sécurité publique, ou du danger représenté par la personne concernée. »

Le droit espagnol

La loi organique 4/2000

10

La Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (loi organique 4/2000, sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale), du 11 janvier 2000 (BOE no 10, du 12 janvier 2000, p. 1139), dans sa version applicable aux litiges au principal (ci-après la « loi organique 4/2000 »), comporte un article 31, intitulé « Situation de séjour temporaire ». L’article 31, paragraphe 7, de cette loi est ainsi libellé :

« Pour le renouvellement du permis de séjour temporaire, le cas échéant, seront examinés

a) les antécédents pénaux, compte tenu de l’existence de mesures gracieuses ou des situations de remise conditionnelle de la peine ou de sursis de la peine privative de liberté.

[...]

En vue de ce renouvellement, il sera tenu tout particulièrement compte de l’effort d’intégration manifesté par le ressortissant étranger et militant en faveur dudit renouvellement, lequel devra être prouvé au moyen d’un rapport favorable de la communauté autonome [...] »

11

L’article 32 de la loi organique 4/2000 concerne la résidence de longue durée. Il dispose :

« 1. La résidence de longue durée est la situation qui autorise à résider et à travailler en Espagne indéfiniment, dans les mêmes conditions que les ressortissants espagnols.

2. Ont le droit de résidence de longue durée ceux ayant eu un séjour temporaire ininterrompu en Espagne d’au moins cinq ans et qui réunissent les conditions établies par la voie réglementaire. Sont prises en compte, aux fins de la résidence de longue durée, les périodes de résidence préalable et ininterrompue dans d’autres États membres en tant que titulaire de la carte bleue européenne. La résidence est considérée comme ininterrompue même si l’étranger a quitté le territoire national de manière temporaire, pour des périodes de vacances ou d’autres raisons établies par la voie réglementaire.

3. Les étrangers résidents de longue durée dans un autre État membre de l’Union européenne peuvent demander pour eux‑mêmes, et obtenir, un permis de résidence de longue durée en Espagne lorsqu’ils vont exercer une activité salariée ou indépendante, ou à d’autres fins, dans les conditions établies par la voie réglementaire. Toutefois, dans l’hypothèse où les étrangers résidents de longue durée dans un autre État membre de l’Union européenne souhaiteraient conserver le statut de résident de longue durée acquis dans le premier État membre, ils peuvent demander et obtenir un permis de séjour temporaire en Espagne.

[...] »

Le règlement de la loi organique 4/2000

12

L’article 148 du règlement de la loi organique 4/2000, approuvé par le Real Decreto 557/2011 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 (décret royal 557/2011, portant approbation du règlement de la loi organique 4/2000, après sa réformation par la loi organique 2/2009), du 20 avril 2011 (BOE no 103, du 30 avril 2011, p. 43821), prévoit :

« 1. Ont le droit d’obtenir un permis de résidence de longue durée les étrangers ayant résidé sur le...

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