Décision de la Commission du 9 juillet 2003 relative au régime d'aides mis en uvre par l'Italie jusqu'au 31 décembre 1999 en faveur des exploitations agricoles touchées par des calamités naturelles [notifiée sous le numéro C(2003) 2048]

DOUEFR, 4 février 2004Serie L

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Décision de la Commission du 9 juillet 2003 relative au régime d'aides mis en uvre par l'Italie jusqu'au 31 décembre 1999 en faveur des exploitations agricoles touchées par des calamités naturelles [notifiée sous le numéro C(2003) 2048]

II (Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité) COMMISSION DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 juillet 2003 relative au régime d'aides mis en oeuvre par l'Italie jusqu'au 31 décembre 1999 en faveur des exploitations agricoles touchées par des calamités naturelles [notifiée sous le numéro C(2003) 2048] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (2004/89/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, après avoir invité (1 ) les parties intéressées à présenter leurs observations conformément à l'article susmentionné et vu les observations transmises, considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE (1) Par lettre du 22 février, enregistrée le 26 février 1993, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, un projet de mesures d'aides de la Regione siciliana (Région 'Sicile') en faveur des exploitations agricoles touchées par des calamités naturelles et de modification des régimes d'aides en vigueur dans le secteur agricole. Le projet a été enregistré en tant qu'aide d'État référencé N 126/93.

(2) Par lettre du 17 mars 1993, la Commission a demandé certains compléments d'information. N'ayant reçu aucune réponse des autorités italiennes, la Commission a, par lettre du 15 juin 1993, invité lesdites autorités à transmettre les informations requises dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. La Commission a envoyé un nouveau rappel en date du 20 août 1993.

(3) À la suite des lettres de rappel susmentionnées, les autorités italiennes ont transmis une réponse incomplète par lettre du 16 septembre, enregistrée le 26 septembre 1993.

Par lettre du 14 octobre 1993, la Commission a invité les autorités italiennes à répondre de manière exhaustive aux demandes formulées dans la lettre du 17 mars 1993.

(4) Les autorités italiennes ont répondu par lettre du 14 février, enregistrée le 22 février 1994.

(5) Il ressortait de cette réponse que le projet de mesures d'aides notifié par les autorités italiennes en date du 22 février 1993 avait été adopté, entre-temps, par la loi régionale no 6 du 12 janvier 1993 (2 ) (ci-après 'loi régionale no 6/93') et que la nouvelle loi contenait d'autres mesures qui ne figuraient pas dans la notification initiale à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité. La Commission a dès lors décidé d'inscrire l'aide au registre des aides non notifiées, sous la référence NN 31/94.

(1 ) JO C 295 du 10.11.1995, p. 5.

(2) Dispositions visant à permettre aux exploitations agricoles victimes de calamités naturelles exceptionnelles de bénéficier des mesures d'aide prévues par la loi no 31 du 30 janvier 1991. Refinancement de la loi régionale no 13 du 25 mars 1986 et avances sur l'intervention de l'État pour les finalités prévues par le décret ministériel no 524 du 21 décembre 1987, en application du règlement (CEE) no 857/84. Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana du 16.1.1993.

4.2.2004 L 31/1Journal officiel de l'Union européenneFR (6) Par télex du 30 mars 1994, la Commission a demandé aux autorités italiennes de transmettre le texte définitif de la loi régionale no 6/93 et de fournir des compléments d'information.

(7) N'ayant reçu aucune réponse à la lettre susmentionnée, la Commission a, par lettre du 21 juin 1994, invité les autorités siciliennes à transmettre les informations demandées.

(8) Les autorités italiennes ont répondu à l'invitation de la Commission par lettre du 14 juillet 1994 ainsi que par lettre du 14 septembre 1994, enregistrée le 16 septembre 1994.

(9) Par lettre du 2 mars 1995, la Commission a informé l'Italie qu'elle ne soulevait pas d'objection aux mesures d'aide visées aux articles 5 et 7 de la loi régionale no 6/93, dans la mesure où celles-ci ne constituaient pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. La Commission a précisé, en outre, qu'elle ne soulevait pas d'objection au refinancement des aides prévu par l'article 9 et l'article 15, paragraphes 3 et suivants, de la loi régionale (Sicile) no 13/86 (3 ). Toutefois, par cette même lettre, la Commission a informé les autorités italiennes qu'elle se réservait le droit d'examiner les aides en cause aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité, lors de l'adoption des critères généraux pour l'appréciation des aides accordées sous forme de crédits à court terme à taux d'intérêt bonifiés.

(10) Par ladite lettre, la Commission a également notifié à l'Italie sa décision d'ouvrir la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'égard des articles 1er et 6 de la loi régionale no 6/93 et de la législation nationale italienne en matière d'aide à l'agriculture à la suite de calamités naturelles.

(11) La Commission a motivé la décision d'ouvrir la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité...

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