Confederación Intersindical Galega (CIG) v Servicio Galego de Saúde (Sergas).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:371
Docket NumberC-241/99
Celex Number61999CO0241
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 July 2001
EUR-Lex - 61999O0241 - FR 61999O0241

Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 3 juillet 2001. - Confederación Intersindical Galega (CIG) contre Servicio Galego de Saúde (Sergas). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Espagne. - Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Politique sociale - Protection de la sécurité de la santé des travailleurs - Directive 89/391/CEE et 93/104/CE - Champ d'application - Personnel des services de premiers soins - Durée moyenne du travail - Inclusion du temps des permanences. - Affaire C-241/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-05139


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Questions préjudicielles - Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence - Application de l'article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure

(Règlement de procédure de la Cour, art. 104, § 3)

2. Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - Champ d'application - Personnel médical et infirmier des équipes de garde, de premiers soins et d'autres urgences extrahospitalières - Inclusion

(Directive du Conseil 93/104, art. 1er, § 3)

3. Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - Dérogations prévues à l'article 17 - Applicabilité

(Directive du Conseil 93/104, art. 17)

4. Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - Temps de travail - Notion - Personnel médical et infirmier des équipes de garde, de premiers soins et d'autres urgences extrahospitalières - Temps de garde - Inclusion

(Directive du Conseil 93/104, art. 2, point 1)

Parties

Dans l'affaire C-241/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Confederación Intersindical Galega (CIG)

et

Servicio Galego de Saúde (Sergas),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des directives 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1), et 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, V. Skouris, R. Schintgen, Mme N. Colneric et M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. R. Grass,

la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure,

les intéressés visés à l'article 20 du statut CE de la Cour de justice ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,

l'avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 14 juin 1999, parvenue à la Cour le 25 juin suivant, le Tribunal Superior de Justicia de Galicia a posé, en vertu de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation des directives 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1, ci-après la «directive de base»), et 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la Confederación Intersindical Galega (ci-après la «CIG») au Servicio Galego de Saúde (ci-après le «Sergas»), au sujet de l'horaire de travail du personnel des services d'urgences extrahospitalières survenant sur le territoire de la Communauté autonome de Galice.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

La directive de base

3 La directive de base est la directive-cadre en la matière. Elle arrête les principes généraux qui ont été ultérieurement développés par une série de directives particulières, parmi lesquelles figure la directive 93/104.

4 L'article 2 de la directive de base définit son champ d'application comme suit:

«1. La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc.).

2. La présente directive n'est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s'y opposent de manière contraignante.

Dans ce cas, il y a lieu de veiller à ce que la sécurité et la santé des travailleurs soient assurées, dans toute la mesure du possible, compte tenu des objectifs de la présente directive.»

La directive 93/104

5 La directive 93/104 vise à promouvoir l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène et de la santé des travailleurs au travail. Elle a été adoptée sur le fondement de l'article 118 A du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE).

6 Les deux premiers articles de la directive 93/104 définissent son objet, son champ d'application ainsi que la portée et la signification des notions utilisées.

7 Aux termes de l'article 1er, intitulé «Objet et champ d'application», de ladite directive:

«1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail.

2. La présente directive s'applique:

a) aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé annuel ainsi qu'au temps de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail

et

b) à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail.

3. La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice de l'article 17 de la présente directive, à l'exception des transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres, de la pêche maritime, d'autres activités en mer, ainsi que des activités des médecins en formation.

4. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement aux matières visées au paragraphe 2, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.»

8 Sous le titre «Définitions», l'article 2 de la même directive prévoit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) temps de travail: toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la...

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