Décision de la Commission du 20 avril 2001 relative à une procédure d'application de l'article 82 du traité CE (Affaire COMP D3/34493 DSD) [notifiée sous le numéro C(2001) 1106] (1)
DOUEFR, 21 juin 2001 › Serie L
Relié comme:DOUEFR, 21 juin 2001 › Serie L
Relié comme:Extrait
Décision de la Commission du 20 avril 2001 relative à une procédure d'application de l'article 82 du traité CE (Affaire COMP D3/34493 DSD) [notifiée sous le numéro C(2001) 1106] (1)
II (Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité) COMMISSION DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 avril 2001 relative à une procédure d'application de l'article 82 du traité CE (Affaire COMP D3/34493 DSD) [notifiée sous le numéro C(2001) 1106] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2001/463/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 54, vu le règlement no 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1216/1999 (2 ), et notamment son article 3, vu la décision de la Commission du 25 octobre 1996 d'ouvrir la procédure dans cette affaire, après avoir donné aux entreprises intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément à l'article 19 du règlement no 17 et à l'article 2 du règlement (CE) no 2842/98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité CE (3 ), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, le 19 février 2001, considérant ce qui suit:
A. LES FAITS I. PROCÉDURE ET ENTREPRISES CONCERNÉES (1) Le 2 septembre 1992, la société Der Grüne Punkt Duales System Deutschland AG ('DSD'), Cologne, a notifié une série d'accords en vue d'obtenir une attestation négative ou, le cas échéant, une décision d'exemption par catégorie. DSD gère en Allemagne un système de collecte et de valorisation d'emballages de vente, qui s'étend à l'ensemble du territoire fédéral. Ce système répond aux dispositions du décret allemand sur les emballages. La notification porte sur les accords (acte constitutif/statuts de la société, contrat de services, contrat d'utilisation du logo, contrat de garantie) sur lesquels repose le fonctionnement du système.(2) Après publication de la communication en vertu de l'article 19, paragraphe 3, du règlement no 17, dans laquelle la Commission annonçait son intention de donner un avis positif sur les accords en cause, elle a reçu des observations de treize tiers intéressés au total (4 ).Plusieurs de ces observations concernaient différents aspects de l'application du contrat d'utilisation du logo.Les tiers dénonçaient le fait que le contrat d'utilisation du logo pouvait entraîner une distorsion de concurrence au cas où des adhérents de DSD auraient souhaité (1) JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62.(2) JO L 148 du 15.6.1999, p. 5.(3 ) JO L 354 du 30.12.1998, p. 18. (4 ) JO C 100 du 27.3.1997, p. 4.21.6.2001 L 166/1Journal officiel des Communautés européennesFR confier une partie des services à effectuer à d'autres prestataires, parce qu'ils devraient alors payer une double redevance, ce qui rendrait de telles solutions peu rentables.(3) Le 19 novembre 1997, la Commission a reçu une lettre d'une entreprise concurrente de collecte de déchets, dans laquelle celle-ci attirait son attention sur le fait que le contrat d'utilisation du logo, dans la forme sous laquelle il a été notifié, ne permettait pas aux entreprises soumises à l'obligation d'élimination des déchets de s'adresser à un prestataire concurrent pour la prise en charge d'une partie des emballages de vente à éliminer, en raison des coûts supplémentaires que cela impliquerait pour elles.(4) Après divers entretiens avec des fonctionnaires de la Commission, DSD a remis, le 15 octobre 1998, des engagements destinés à éviter que ses adhérents n'aient à payer une double redevance au cas où ils participeraient à un système de prise en charge de leurs obligations opérant au niveau régional.(5) Le 3 novembre 1999, la Commission a adressé une lettre à DSD dans laquelle elle déclarait que les engagements donnés à ce jour par DSD pour éviter toute double redevance fondée sur le contrat d'utilisation du logo, n'étaient pas suffisants. Il était nécessaire que ces engagements de DSD, qui ne portaient jusqu'alors que sur les systèmes collectifs de prise en charge de l'obligation d'élimination des déchets, soient étendus, afin d'englober également les systèmes individuels de reprise des emballages utilisés pour l'élimination d'une partie des emballages de vente.(6) Le 15 novembre 1999, les fabricats de produits de soins capillaires L'Oréal, Wella, Goldwell et Schwarzkopf ainsi que l'association professionnelle 'Produits pour coiffeurs' et la société de collecte de déchets Vfw (ci-après dénommés 'L'Oréal et autres'), qui souhaitent organiser en Allemagne un système individuel de reprise et de valorisation des emballages des produits utilisés par les coiffeurs, ont adressé une plainte officielle à la Commission. Les plaignants attirent l'attention de la Commission sur ce qu'ils estiment être un comportement abusif de DSD fondé sur le contrat d'...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
Documents cités
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Union Européenne
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés
Autres documents
ordonnances nº c-136/01 p de cour de justice des communautés européennes july ... | Arrêts nº C-513/99 de Cour de justice des Communautés Européennes September 17 2002 | Urteile nº T-33/02 de TGericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften, November 29, 2005 | Arrêts nº T-135/04 de Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes November 24 2005 | Acórdão nº 068032 de Supremo Tribunal de Justiça, November 21, 1979 | Acórdão nº 037532 de Supremo Tribunal Administrativo, March 19, 1999 | 05 17325 - Decreto Ley Nº 17325: Ascienden a Jefes de la Sgp con Fecha 1º de Enero de 1969cesar Mares Urdanivia | acórdão nº 9240839 de tribunal da relação do porto, january 06, 1993