Décision de la Commission du 10 mai 2000 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (Affaire nº IV/32.150 Eurovision) [notifiée sous le numéro C(2000) 1171] (1)
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Décision de la Commission du 10 mai 2000 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (Affaire nº IV/32.150 Eurovision) [notifiée sous le numéro C(2000) 1171] (1)
FR Journal officiel des Communautés européennes 24.6.2000L 151/18
COMMISSION DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 mai 2000 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (Affaire no IV/32.150 -- Eurovision) [notifiée sous le numéro C(2000) 1171] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/400/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 53, vu le règlement no 17 du Conseil du 6 février 1962 premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1216/1999 (2 ), et notamment ses articles 6 et 8, vu la demande d'attestation négative et la notification en vue d'obtenir une exemption présentées, conformément aux articles 2 et 4 du règlement no 17, le 3 avril 1989 et complétées le 27 août 1996, vu le résumé de la demande et de la notification publiés (3) conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement no 17, après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit:I. LES FAITS 1. INTRODUCTION (1) Le 3 avril 1989, l'Union européenne de radio-télévision (UER) a sollicité une attestation négative ou, à défaut, une exemption en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité en faveur de ses règles internes régissant l'acquisition des droits de télévision pour des manifestations sportives, l'échange de programmes sportifs dans le cadre de l'Eurovision et l'accès contractuel de tiers à ces programmes.(2) Le 11 juin 1993, la Commission a adopté la décision 93/403/CE (4) par laquelle elle accordait, en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité, une exemption assortie de conditions et de charges, jusqu'au 25 février 1998, en faveur des dispositions de l'UER qui lui avaient été notifiées. L'exemption était subordonnée à un système d'octroi par l'UER de sous-licences à des tiers pour l'accès aux (1 ) JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62.(2 ) JO L 148 du 15.6.1999, p. 5.(3 ) JO C 251 du 5.10.1990, p. 2 et JO C 248 du 1.9.1999, p. 4.(4) JO L 179 du 22.7.1993, p. 23.FR Journal officiel des Communautés européennes24.6.2000 L 151/19 droits de télévision pour des manifestations sportives acquis collectivement et à l'obligation d'informer la Commission de toute modification des règles notifiées, de toute procédure d'arbitrage concernant les différends survenus dans le cadre du système d'accès des non-membres de l'UER aux programmes sportifs Eurovision (5) et de toute décision concernant des demandes d'adhésion de tiers.(3) Le 11 juillet 1996, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a annulé la décision de la Commission à la suite d'un recours introduit par plusieurs chaînes de télévision européennes (6).(4) L'UER a formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal devant la Cour de justice des Communautés européennes, avec le soutien de la Commission. Le pourvoi est pendant.(5) Le 27 août 1996, l'UER a communiqué à la Commission les règles d'interprétation des critères à remplir pour devenir membre actif de l'UER (en date du 12 août 1992). Les conditions d'adhésion et les règles d'interprétation ont été modifiées le 3 avril 1998 par l'UER.(6) La Commission a publié un résumé des accords notifiés au Journal officiel dans la communication faite conformément à l'article 19, paragraphe 3, du 5 octobre 1990, et dans une seconde communication faite conformément à l'article 19, paragraphe 3, le 1er septembre 1999.2. L'UNION EUROPÉENNE DE RADIO-TÉLÉVISION (7 ) (7) L'UER est une association d'organismes de radio et de télévision créée en 1950 et ayant son siège à Genève. Bien qu'étant une association sans but lucratif, elle peut, pour atteindre ses objectifs, exercer des activités de nature commerciale. Ses objectifs consistent à servir les intérêts de ses membres en matière de programmes ainsi que dans les domaines juridique, technique et autres. Ainsi, l'UER coordonne et soutient les échanges de programmes de télévision entre ses membres actifs, dans le cadre de l'Eurovision, et elle favorise les coproductions ainsi que toute autre forme de coopération entre ses membres et avec les autres organismes de radiodiffusion ou leurs groupements. L'UER assiste ses membres actifs lors des négociations de toute nature et négocie elle-même à leur demande et pour leur compte. La solidarité est le principe directeur de l'UER.(8) L'UER comprend deux catégories de membres: les membres actifs et les membres associés. Seuls les membres actifs peuvent être 'membres de l'Eurovision'. Les membres associés appartiennent à des pays situés hors de la zone européenne de radiodiffusion. Les membres associés n'appartiennent pas à l'Eurovision et n'ont donc pas accès aux droits sportifs de l'Eurovision, si ce n'est sous forme d'acc...Voir le contenu complet de ce document
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