Directive 2001/116/CE de la Commission du 20 décembre 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1)

DOUEFR, 21 janvier 2002Serie L

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Directive 2001/116/CE de la Commission du 20 décembre 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1)

I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) DIRECTIVE 2001/116/CE DE LA COMMISSION du 20 décembre 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1 ), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2001/56/CE du Parlement européen et du Conseil (2 ), et notamment son article 13, paragraphe 2, considérant ce qui suit:

(1) La directive 70/156/CEE et ses annexes ont été modifiées à plusieurs reprises, et du fait que les annexes doivent à nouveau être modifiées, il convient, pour des raisons de clarté, de les consolider dans un seul et même texte.

(2) Il convient que la disposition concernant les documents administratifs nécessaires pour la réception de véhicules complets figurant dans ces annexes s'applique aux véhicules de la catégorie M1 équipés de moteur à combustion interne.

(3) Les annexes de la directive 70/156/CEE, telles que modifiées par la présente directive, contiennent également les documents administratifs nécessaires pour la réception de véhicules complets autres que ceux de la catégorie M1. Ces réceptions ne devraient toutefois plus être délivrées, après l'entrée en vigueur d'une directive annulant et remplaçant la directive 70/156/CEE ainsi que des amendements des directives particulières pertinentes jugés nécessaires, qu'aux seules fins de l'application aux véhicules de certaines catégories autres que la catégorie M1.

(4) Il est également approprié de prévoir un arrangement uniforme pour l'attribution des numéros de réception.

(5) Il convient de modifier en conséquence la directive 70/156/CEE.

(6) Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique créé en vertu de la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier La directive 70/156/CEE est modifiée comme suit:

1) à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, le texte suivant est supprimé: 'et de lui attribuer un numéro spécial conformément aux dispositions de l'annexe VII';

2) à l'article 8, paragraphe 2, point c), sixième alinéa, le texte suivant est supprimé: 'et de remplacer les numéros de réception spéciaux par des numéros de réception normaux';

3) les annexes de la directive 70/156/CEE sont remplacées par le texte figurant dans l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. En ce qui concerne la réception de véhicules, les États membres appliquent la directive 70/156/CEE, telle que modifiée par la présente directive, uniquement aux véhicules de catégorie M1 équipés de moteur à combustion interne.

2. En ce qui concerne la réception des véhicules à usage spécial de catégorie M1, les États membres appliquent l'article 14, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, telle que modifiée par la directive 98/14/CE (3 ), uniquement à la demande du constructeur.

(1) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.

(2 ) JO L 292 du 9.11.2001, p. 21. (3 ) JO L 91 du 25.3.1998, p. 1.

21.1.2002 L 18/1Journal officiel des Communautés européennesFR 3. L'article 10 de la directive 70/156/CEE, telle que modifiée par la directive 87/358/CEE (1 ) continue de s'appliquer à la réception des véhicules autres que ceux visés au premier paragraphe.

Article 3

1. En ce qui concerne les certificats de conformité consécutifs à des réceptions CE, les modèles existants continuent d'être utilisés jusqu'au 30 juin 2003.

2. La présente directive n'invalide aucune réception accordée avant son entrée en vigueur, ni n'empêche l'extension de ces réceptions aux termes de la directive en application de laquelle elles ont été initialement accordées.

Article 4

1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 2002.

Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2002.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission les textes des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directi...

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