Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive 'cadre')

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Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive 'cadre')

DIRECTIVE 2002/22/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive 'service universel') LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission (1 ), vu l'avis du Comité économique et social (2 ), vu l'avis du Comité des régions (3 ), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (4 ), considérant ce qui suit:

(1) La libéralisation du secteur des télécommunications, l'intensification de la concurrence et le choix de plus en plus vaste de services de communications s'accompagnent d'une action visant à créer un cadre réglementaire harmonisé qui garantisse la fourniture d'un service universel. Le concept de service universel devrait évoluer au rythme des progrès technologiques, des développements du marché et de l'évolution de la demande des utilisateurs. Le cadre réglementaire établi en 1998 à l'occasion de la libéralisation totale du marché des télécommunications dans la Communauté définissait la portée minimale des obligations de service universel et arrêtait des règles pour le calcul de leur coût et leur financement.

(2) Aux termes de l'article 153 du traité, la Communauté doit contribuer à la protection des consommateurs.

(3) La Communauté et les États membres ont pris, dans le contexte de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les services de télécommunications de base, des engagements concernant le cadre réglementaire des réseaux et services de télécommunications. Tout membre de l'OMC a le droit de définir le type d'obligations de service universel qu'il entend maintenir. Ces obligations ne seront pas considérées en elles-mêmes comme anticoncurrentielles pour autant qu'elles soient gérées de façon transparente, non discriminatoire et neutre au regard de la concurrence et ne sont pas plus astreignantes qu'il n'est nécessaire pour le type de service universel défini par le membre.

(4) Garantir un service universel (c'est-à-dire fournir un ensemble minimal de services déterminés à tous les utilisateurs finals à un prix abordable) peut entraîner la fourniture de certains services à certains utilisateurs finals à des prix qui s'écartent de ceux découlant de conditions normales du marché. Toutefois, l'indemnisation des entreprises désignées pour fournir ces services dans ces circonstances ne saurait entraîner une quelconque distorsion de la concurrence, à condition que ces entreprises désignées soient indemnisées pour le coût net spécifique encouru et que ce coût net soit recouvré par un moyen neutre du point de vue de la concurrence.

(5) Dans un marché concurrentiel, certaines obligations devraient s'imposer à l'ensemble des entreprises fournissant des services téléphoniques accessibles au public en positions déterminées, tandis que d'autres ne devraient s'imposer qu'aux entreprises puissantes sur le marché ou qui ont été désignées comme opérateurs de service universel.

(6) Le point de terminaison du réseau représente, à des fins réglementaires, la limite entre le cadre réglementaire relatif aux réseaux et services de communications électroniques et la réglementation applicable aux équipements terminaux de télécommunication. La définition du lieu où se trouve le point de terminaison du réseau relève de l'autorité réglementaire nationale, agissant, le cas échéant, sur la base d'une proposition présentée par les entreprises concernées.

(7) Les États membres devraient continuer de veiller à ce que, sur leur territoire, les services visés au chapitre II soient mis à la disposition de tous les utilisateurs finals, au niveau de qualité spécifié, quelle que soit la localisation géographique de ces derniers et, en fonction des conditions propres à chaque État membre, à un prix abordable. Les États membres peuvent, dans le cadre des obligations de service universel et en fonction des conditions propres à chacun d'eux, arrêter des mesures spécifiques en faveur des consommateurs vivant dans des zones rurales ou géographiquement isolées pour assurer leur accès aux services visés au chapitre II, ainsi que le caractère abordable de ces services, et garantir cet accès (1 ) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 238 et JO C 332 E du 27.11.2001, p. 292.

(2 ) JO C 139 du 11.5.2001, p. 15.

(3) JO C 144 du 16.5.2001, p. 60.

(4 ) Avis du Parlement européen du 13 juin 2001 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 17 septembre 2001 (JO C 337 du 30.11.2001, p. 55) et décision du Parlement européen du 12 décembre 2001 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 14 février 2002.

24.4.2002 L 108/51Journal officiel des Communautés européennesFR

dans les mêmes conditions, en particulier aux personnes âgées, aux handicapés et aux personnes ayant des besoins sociaux spécifiques. De tell...

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