Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws (the Regulation on consumer protection cooperation) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date09 December 2004
Subject MatterMercato interno - Principi,tutela dei consumatori,Mercado interior - Principios,protección del consumidor,Marché intérieur - Principes,protection des consommateurs
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 364, 09 dicembre 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 364, 09 de diciembre de 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 364, 09 décembre 2004
TEXTE consolidé: 32004R2006 — FR — 03.12.2018

02004R2006 — FR — 03.12.2018 — 009.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2006/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 364 du 9.12.2004, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2005/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 11 mai 2005 L 149 22 11.6.2005
M2 DIRECTIVE 2007/65/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 11 décembre 2007 L 332 27 18.12.2007
►M3 DIRECTIVE 2009/136/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 25 novembre 2009 L 337 11 18.12.2009
►M4 RÈGLEMENT (UE) No 1177/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 novembre 2010 L 334 1 17.12.2010
►M5 RÈGLEMENT (UE) No 181/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 février 2011 L 55 1 28.2.2011
►M6 RÈGLEMENT (UE) No 954/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 septembre 2011 L 259 1 4.10.2011
►M7 DIRECTIVE 2013/11/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL directive relative au RELC du 21 mai 2013 L 165 63 18.6.2013
►M8 RÈGLEMENT (UE) No 524/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 mai 2013 L 165 1 18.6.2013
►M9 DIRECTIVE (UE) 2015/2302 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2015 L 326 1 11.12.2015
►M10 RÈGLEMENT (UE) 2018/302 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 28 février 2018 L 60I 1 2.3.2018




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2006/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 octobre 2004

relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Objectif

Le présent règlement fixe les conditions dans lesquelles les autorités compétentes des États membres, désignées comme responsables de l'application des lois protégeant les intérêts des consommateurs, coopèrent entre elles et avec la Commission afin de garantir le respect de ces lois et le bon fonctionnement du marché intérieur et afin d'améliorer la protection des intérêts économiques des consommateurs.

Article 2

Champ d'application

1. Les dispositions en matière d'assistance mutuelle énoncées aux chapitres II et III s'appliquent aux infractions intracommunautaires.

2. Le présent règlement est sans préjudice des règles communautaires de droit international privé, notamment celles relatives à la compétence judiciaire et au droit applicable.

3. Le présent règlement est sans préjudice de l'application, dans les États membres, des mesures relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et civile, en particulier le fonctionnement du réseau judiciaire européen.

4. Le présent règlement est sans préjudice du respect par les États membres de toute autre obligation en matière d'assistance mutuelle en ce qui concerne la protection des intérêts économiques collectifs des consommateurs, y compris en matière pénale, découlant d'autres actes juridiques, y compris des accords bilatéraux ou multilatéraux.

5. Le présent règlement est sans préjudice de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs ( 1 ).

6. Le présent règlement est sans préjudice de la législation communautaire relative au marché intérieur, en particulier des dispositions relatives à la libre circulation des biens et services.

7. Le présent règlement est sans préjudice de la législation communautaire relative aux services de radiodiffusion télévisuelle.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «lois protégeant les intérêts des consommateurs», les directives telles qu'elles ont été transposées dans l'ordre juridique interne des États membres, et les règlements énumérés à l'annexe;

b) «infraction intracommunautaire», tout acte ou toute omission contraire aux lois protégeant les intérêts des consommateurs, telles qu'elles sont définies au point a), qui porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs résidant dans un ou plusieurs États membres autres que celui où l'acte ou l'omission en question a son origine ou a eu lieu, ou sur le territoire duquel le vendeur ou le fournisseur responsable est établi, ou dans lequel se trouvent des preuves ou des actifs en rapport avec l'acte ou l'omission;

c) «autorité compétente», toute autorité publique établie au niveau national, régional ou local et dotée de compétences spécifiques pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs;

d) «bureau de liaison unique», l'autorité publique de chaque État membre désignée comme responsable de la coordination de l'application du présent règlement dans l'État membre en question;

e) «agent habilité», un agent d'une autorité compétente désignée comme responsable de l'application du présent règlement;

f) «autorité requérante», l'autorité compétente qui formule une demande d'assistance mutuelle;

g) «autorité requise», l'autorité compétente qui reçoit une demande d'assistance mutuelle;

h) «vendeur ou fournisseur», toute personne physique ou morale qui, eu égard aux lois protégeant les intérêts des consommateurs, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, libérale, artisanale ou professionnelle;

i) «activités de surveillance du marché», les actions d'une autorité compétente chargée de déterminer si des infractions intracommunautaires ont eu lieu sur son territoire;

j) «réclamation d'un consommateur», une déclaration, étayée par des preuves suffisantes, selon laquelle un vendeur ou un fournisseur a commis ou est susceptible de commettre une infraction aux lois protégeant les intérêts des consommateurs;

k) «intérêts collectifs des consommateurs», les intérêts d'un certain nombre de consommateurs qui ont subi ou sont susceptibles de subir un préjudice du fait d'une infraction.

Article 4

Autorités compétentes

1. Chaque État membre désigne les autorités compétentes et le bureau de liaison unique responsables de l'application du présent règlement.

2. Chaque État membre peut, s'il le juge nécessaire pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, désigner d'autres autorités publiques. Il peut aussi désigner des organismes ayant un intérêt légitime à voir cesser ou interdire les infractions intracommunautaires, conformément à l'article 8, paragraphe 3.

3. Chaque autorité compétente dispose, sans préjudice du paragraphe 4, des pouvoirs d'enquête et d'exécution nécessaires à l'application du présent règlement et les exerce conformément à la législation nationale.

4. Les autorités compétentes peuvent exercer les pouvoirs visés au paragraphe 3 conformément à la législation nationale soit:

a) directement sous leur propre autorité ou sous le contrôle des autorités judiciaires, soit

b) en demandant aux juridictions compétentes de rendre la décision nécessaire, y compris, le cas échéant, en formant un recours si cette demande n'aboutit pas.

5. Dans la mesure où les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs en faisant appel aux juridictions conformément au paragraphe 4, point b), ces juridictions sont compétentes pour prendre les décisions nécessaires.

6. Les pouvoirs visés au paragraphe 3 ne sont exercés que lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner une infraction intracommunautaire et ils comprennent au moins le droit:

a) d'avoir accès à tout document pertinent, sous quelque forme que ce soit, ayant trait à l'infraction intracommunautaire;

b) d'exiger de toute personne qu'elle communique des informations utiles relatives à l'infraction intracommunautaire;

c) de mener les inspections nécessaires sur place;

d) de demander par écrit que le vendeur ou le fournisseur concerné mette fin à l'infraction intracommunautaire;

e) d'obtenir du vendeur ou du fournisseur responsable de l'infraction intracommunautaire l'engagement de mettre fin à l'infraction et, le cas échéant, de rendre public cet engagement;

f) d'exiger la cessation ou l'interdiction de toute infraction intracommunautaire et, le cas échéant, de rendre publiques les décisions qui en découlent;

g) d'exiger de la partie perdante qu'elle dédommage l'État ou le bénéficiaire désigné ou prévu par la législation nationale, en cas de non-exécution de la décision.

7. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des ressources nécessaires à l'application du présent règlement. Les agents habilités satisfont à des normes professionnelles et sont soumis à des procédures ou à des règles de conduite internes appropriées, garantissant notamment la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, l'équité des procédures et le respect voulu des dispositions prévues à l'article 13...

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