Regulation (EU) No 260/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 establishing technical and business requirements for credit transfers and direct debits in euro and amending Regulation (EC) No 924/2009 (Text with EEA relevance)

Published date30 March 2012
Subject Matterlibera circolazione dei capitali,Mercato interno - Principi,libre circulation des capitaux,Marché intérieur - Principes,libre circulación de capitales,Mercado interior - Principios
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 94, 30 marzo 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 94, 30 mars 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 94, 30 de marzo de 2012
TEXTE consolidé: 32012R0260 — FR — 31.01.2014

2012R0260 — FR — 31.01.2014 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 260/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 094, 30.3.2012, p.22)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 248/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 L 84 1 20.3.2014




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 260/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 mars 2012

établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne ( 1 ),

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) Afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de créer un marché intégré pour les paiements électroniques en euros où il n’existe aucune différence entre paiements nationaux et paiements transfrontaliers. À cette fin, le projet de l’espace unique de paiement en euros (ci-après dénommé «SEPA») prévoit de mettre en place des services de paiement communs à toute l’Union remplaçant les services de paiement nationaux actuels. Le SEPA, en introduisant des normes, des règles et des pratiques de paiement ouvertes et communes et en assurant un traitement intégré des paiements, devrait offrir aux citoyens et aux entreprises de l’Union des services de paiement en euros qui soient sécurisés, fiables et faciles à utiliser, à des prix concurrentiels. Ces principes devraient s’appliquer aux paiements SEPA, transfrontaliers et nationaux, selon les mêmes conditions de base et conformément aux mêmes droits et obligations, indépendamment de la localisation dans l’Union. Le SEPA devrait être réalisé selon des modalités qui facilitent l’entrée de nouveaux acteurs de marché et le développement de nouveaux produits et créent des conditions propices à une concurrence accrue dans les services de paiement et au développement sans entraves et à la mise en œuvre rapide, dans toute l’Union, des innovations dans le domaine des paiements. Par conséquent, l’augmentation des économies d’échelle, une efficacité opérationnelle accrue et le renforcement de la concurrence devraient entraîner une pression optimale à la baisse sur les prix des services de paiement électronique en euros. Les effets devraient en être marquants, notamment dans les États membres où les paiements sont relativement chers en comparaison avec d’autres États membres. La migration vers le SEPA ne devrait donc pas s’accompagner d’une augmentation globale des prix pour les utilisateurs de services de paiement en général et pour les consommateurs en particulier. Au contraire, lorsque l’utilisateur de services de paiement est un consommateur, il convient d’encourager le principe selon lequel aucun frais supplémentaire n’est prélevé. La Commission continuera à suivre l’évolution des prix dans le secteur des paiements et est invitée à fournir une analyse annuelle à ce sujet.
(2) La réussite du SEPA est très importante, tant d’un point de vue économique que politique. Le SEPA s’inscrit entièrement dans le cadre de la stratégie Europe 2020, qui vise à parvenir à une économie plus intelligente où la prospérité résulte de l’innovation et d’une meilleure utilisation des ressources disponibles. Le Parlement européen, dans ses résolutions du 12 mars 2009 ( 4 ) et du 10 mars 2010 ( 5 ) sur la mise en œuvre du SEPA, et le Conseil, dans ses conclusions adoptées le 2 décembre 2009, ont tous deux souligné l’importance d’une migration rapide vers le SEPA.
(3) La directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur ( 6 ) constitue le fondement juridique moderne de la création d’un marché intérieur des paiements dont le SEPA est un élément essentiel.
(4) Le règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté ( 7 ) prévoit lui aussi des mesures susceptibles de contribuer à la réussite du SEPA, telles que le principe de l’égalité des frais pour les prélèvements transfrontaliers et l’accessibilité des prélèvements.
(5) Les efforts d’autorégulation du secteur bancaire européen au moyen de l’initiative du SEPA se sont révélés insuffisants pour entraîner une migration concertée vers des schémas de virements et de prélèvements à l’échelle de l’Union, tant en ce qui concerne l’offre que la demande. En particulier, les intérêts des consommateurs et des autres utilisateurs n’ont pas été pris en compte de manière suffisante et transparente. La voix de l’ensemble des parties prenantes pertinentes devrait être entendue. De plus, ce processus d’autorégulation n’a pas été soumis à des mécanismes de gouvernance appropriés, ce qui peut expliquer en partie la lenteur de la pénétration du côté de la demande. Tandis que la création récente du Conseil SEPA constitue une avancée de taille pour la gouvernance du projet SEPA, fondamentalement et officiellement, cette gouvernance reste toujours aux mains du Conseil européen des paiements. La Commission devrait, dès lors, réexaminer les dispositifs de gouvernance de l’ensemble du projet SEPA avant la fin de 2012 et, le cas échéant, soumettre une proposition. Ce réexamen devrait se concentrer notamment sur la composition du Conseil européen des paiements, sur les interactions entre celui-ci et une structure de gouvernance générale telle que le Conseil SEPA, ainsi que sur le rôle de cette structure générale.
(6) Seule une migration rapide et complète vers un des virements et des prélèvements à l’échelle de l’Union permettra d’éliminer les coûts associés à l’exploitation parallèle des anciens instruments et des instruments SEPA et de retirer tous les avantages d’un marché des paiements intégré. Il y a donc lieu d’établir des règles pour couvrir l’exécution de toutes les opérations de virements et de prélèvements en euros dans l’Union. Toutefois, les opérations par carte ne devraient pas être couvertes pour le moment, les normes communes de l’Union dans ce domaine étant encore en cours d’élaboration. Les transmissions de fonds, les paiements traités en interne, les opérations de paiements de montant élevé, les paiements réalisés entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte et les paiements par téléphones portables ou par tout autre moyen de télécommunication, ou appareil numérique ou informatique, ne devraient pas entrer dans le champ d’application de ces règles car ces services de paiement ne sont pas comparables aux virements ou aux prélèvements. Lorsqu’une carte de paiement ou un autre appareil tel qu’un téléphone portable est utilisé pour initier, que ce soit au point de vente ou à distance, une opération de paiement qui entraîne un virement ou un prélèvement vers ou depuis un compte de paiement, identifié par un numéro national de compte bancaire de base (ci-après dénommé «numéro BBAN») existant ou par un numéro de compte bancaire international (ci-après dénommé «numéro IBAN»), il y a cependant lieu de couvrir cette opération de paiement. Par ailleurs, compte tenu des spécificités des opérations réalisées par des systèmes de paiement de montant élevé, notamment leur priorité élevée, leur urgence et principalement la hauteur du montant, il n’y a pas lieu que ces opérations entrent dans le champ d’application du présent règlement. Cette exclusion ne devrait pas concerner les opérations de prélèvement, à moins que le payeur n’ait expressément demandé que l’opération soit effectuée via un système de paiement de montant élevé.
(7) Il existe actuellement différents services de paiement, destinés pour la plupart aux paiements par internet, qui utilisent également le numéro IBAN et le code d’identification d’entreprise (ci-après dénommé «code BIC») et qui sont fondés sur des virements ou des prélèvements, mais qui présentent des caractéristiques additionnelles. Il est attendu que ces services se développent au-delà de leurs frontières nationales actuelles et fournissent aux consommateurs les services de paiement innovants, sûrs et bon marché qu’ils demandent. Afin de ne pas exclure du marché de tels services, les dispositions sur les dates butoirs pour les virements et les prélèvements prévues par le présent règlement ne devraient s’appliquer qu’au virement ou au prélèvement sous-jacent à ces opérations.
(8) Il est possible, pour la plupart des opérations de paiement effectuées dans l’Union, d’identifier un compte de paiement unique sur la seule base du numéro IBAN, sans que le code BIC ne soit également indiqué. À partir de ce constat, des banques de nombreux États membres ont déjà établi un répertoire, une base de données ou un autre moyen technique pour identifier le code BIC correspondant à un numéro IBAN donné. Le code BIC n’est nécessaire que dans un très faible nombre de cas résiduels. Il semble injustifié et excessivement pesant d’obliger tous les payeurs et tous les bénéficiaires de l’Union de communiquer systématiquement le code BIC en plus du numéro IBAN pour les rares cas où cela s’avère
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