Extrait
Décision du Conseil du 22 décembre 2000 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Croatie sur le commerce de produits textiles, paraphé à Bruxelles le 8 novembre 2000
ACCORD entre la Communauté européenne et la République de Croatie sur le commerce de produits textiles LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, d'une part, et LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, d'autre part,
DÉSIREUSES de promouvoir, dans une perspective de coopération permanente et dans des conditions assurant toute sécurité dans les échanges, le développement ordonné et équitable du commerce des produits textiles entre la Communauté européenne (ci-après dénommée 'Communauté') et la République de Croatie (ci-après dénommée 'Croatie'),SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:Article premier Le présent accord établit le régime applicable au commerce des produits textiles originaires de la Croatie qui sont énumérés à l'annexe I.TITRE I RÉGIME QUANTITATIF Article 21. Le classement des produits couverts par le présent accord se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée 'nomenclature combinée' ou, sous sa forme abrégée, 'NC') et ses amendements.Lorsqu'une décision relative au classement a pour effet une modification des classements antérieurs ou une modification de la catégorie de tout produit couvert par le présent accord, les produits concernés suivent le régime commercial applicable au classement ou à la catégorie dont ils relèvent après cette modification.Aucune modification apportée à la nomenclature combinée (NC) en vertu des procédures en vigueur dans la Communauté pour les catégories de produits couverts par le présent accord ni aucune décision concernant le classement des marchandises n'a pour effet de réduire les limites quantitatives introduites en vertu du présent accord.2. L'origine des produits est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.Toute modification apportée à ces règles d'origine est communiquée à la Croatie et aucune n'a pour conséquence de réduire une des limites quantitatives établies en vertu du présent accord.Les modalités du contrôle de l'origine des produits visés ci-dessus sont définies à l'appendice A.Article 31. Sous réserve des dispositions du présent accord, les exportations de Croatie vers la Communauté de produits énumérés dans l'annexe I et originaires de Croatie ne sont, lors de l'entrée en vigueur du présent accord, soumises à aucune limite quantitative ni autre mesure d'effet équivalent. Des limites quantitatives peuvent être introduites ultérieurement selon les modalités fixées à l'article 8.2. Au cas où des limites quantitatives seraient introduites, l'exportation de produits textiles soumis à ces limites fait l'objet d'un système de double contrôle dont les modalités sont précisées dans l'appendice A.L 25/2 26.1.2001Journal officiel des Communautés européennesFR 3. Lors de l'entrée en vigueur du présent accord, l'exportation de produits énumérés dans l'annexe II, non soumis à des limites quantitatives, fait l'objet du système de double contrôle visé au paragraphe 2.4. Après consultations engagées conformément aux procédures arrêtées à l'article 14, l'exportation de produits énumérés dans l'annexe I non soumis à des limites quantitatives, autres que ceux énumérés dans l'annexe II, peut, après l'entrée en vigueur du présent accord, faire l'objet du système de double contrôle visé au paragraphe 2 ou d'un système de surveillance préalable mis en place par la Communauté.Article 4La Communauté et la Croatie reconnaissent le caractère spécial et différencié des réimportations dans la Communauté de produits textiles après perfectionnement en Croatie comme une forme particulière de coopération industrielle et commerciale.Ces réimportations ne sont pas soumises aux limites quantitatives établies en vertu de l'article 8 pour autant qu'elles soient effectuées en conformité avec les réglementations relatives au perfectionnement passif économique en vigueur dans la Communauté, et qu'elles fassent l'objet du régime spécifique visé à l'annexe III.Article 5L'exportation de Croatie de tissus de fabrication artisanale tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied, de vêtements ou autres articles confectionnés manuellement à partir de ces tissus et de produits textiles relevant du folklore traditionnel n'est pas soumise aux limites quantitatives, à condition que ces produits originaires de Croatie satisfassent aux conditions établies à l'appendice B.Article 61. Les importations dans la Communauté de produits textiles couverts par le présent accord ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées en vertu du présent accord, pour autant que ces produits soient déclarés comme étant...Voir le contenu complet de ce document
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Documents cités
- Reglamento (CE) nº 3036/94 del Consejo, de 8 de diciembre de 1994, por el que se establece un régimen de perfeccionamiento pasivo económico aplicable a determinados productos textiles y de confección reimportados en la Comunidad tras su elaboración o transformación en determinados terceros países
- Règlement (CE) nº 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en uvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) nº 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) nº 1763/1999 et (CE)...
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