Case nº T-25/03 of Tribunal de Justicia, May 11, 2005 (case de Stefano/Comisión)

Resolution DateMay 11, 2005
Issuing OrganizationTribunal de Justicia
Decision NumberT-25/03

Dans l?affaire T-25/03,

Marco de Stefano, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par M es G. Vandersanden et G. Verbrugge, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M mes H. Tserepa-Lacombe et L. Lozano Palacios, en qualité d?agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d?annulation de la décision du jury du concours EUR/A/166/01, du 8 avril 2002, pour la constitution d?une réserve de recrutement d?administrateurs (A 7/A 6) dans le domaine de l?audit, rejetant la candidature du requérant ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de dommages-intérêts,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. H. Legal, président, P. Mengozzi et M me I. Wiszniewska-Bia?ecka, juges,

greffier : M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de l?audience du 16 décembre 2004,

rend le présent

Arrêt

Faits à l?origine du litige

1 Le 26 septembre 2001, le requérant, fonctionnaire de catégorie B à la Commission depuis le 16 mai 1998, s?est porté candidat au concours général sur épreuves EUR/A/166/01, pour la constitution d?une réserve de recrutement d?administrateurs (A 7/A 6) dans les domaines de l?audit.

2 L?avis de concours a été publié au Journal officiel des Communautés européennes du 11 juillet 2001 (C 195 A, p. 13).

3 Le point III B 2 de cet avis énumérait les diplômes ou qualifications requis aux fins de l?admission au concours. Son premier alinéa était libellé comme suit :

Les candidats doivent avoir accompli des études de niveau universitaire sanctionnées par un diplôme de fin d?études ou, pour ce concours spécifique, une qualification professionnelle de niveau équivalent [...] Seuls les diplômes pouvant donner accès aux études doctorales seront retenus. Le jury tiendra compte à cet égard des différentes structures d?enseignement. Un tableau annexé au guide à l?intention des candidats reprend, à titre indicatif, des exemples de diplômes minima exigés [?]

4 Le guide à l?intention des candidats, joint à l?avis de concours, reproduisait, en son annexe I, un tableau illustrant à titre indicatif les diplômes nationaux donnant accès au concours. Ce tableau indiquait, pour l?Italie, le « Diploma di laurea (lunga) » et le titre de « dottore commercialista ».

5 Le requérant a été admis à participer aux épreuves de présélection dudit concours, qui ont eu lieu le 22 février 2002.

6 Par lettre du 8 avril 2002 (ci-après la « décision attaquée »), le président du jury de concours a informé le requérant que, à l?issue de l?examen de son dossier de candidature, il avait été décidé de ne pas l?admettre aux épreuves écrites, au motif que les titres et diplômes en sa possession ne remplissaient pas les conditions prévues au point III B 2 de l?avis de concours.

7 Par courrier du 17 avril 2002, le requérant s?est adressé au président du jury en faisait valoir, notamment, qu?il avait le titre de « ragioniere e perito commerciale » et qu?il était inscrit au registre des « revisori contabili », institué en Italie à la suite de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil, du 10 avril 1984, fondée sur l?article 54, paragraphe 3, sous g), du traité CEE, concernant l?agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables (JO L 126, p. 20), cette inscription étant subordonnée à la condition d?avoir préalablement suivi un cours théorique complété par un stage de trois ans et d?avoir réussi un examen d?aptitude reconnu par l?État, dont le niveau équivaut à celui d?une « laurea ». Il demandait, par conséquent, un réexamen de sa candidature et son admission aux épreuves écrites du concours.

8 Par lettre du 23 mai 2002, le président du jury a informé le requérant que, à la suite de sa demande de réexamen, le jury de concours avait conclu que le titre de « ragioniere e perito commerciale » n?était pas équivalent au titre de « dottore commercialista ». Le président du jury a également précisé que la directive 84/253 ne concernait que l?agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables. Le requérant était ainsi informé du fait que sa demande d?admission aux épreuves écrites du concours ne pouvait pas recevoir une suite favorable.

9 Le 4 juin 2002, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l?article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « statut »), en faisant valoir, notamment, d?une part, que, pour obtenir le titre de « ragioniere e perito commerciale », il fallait, notamment, avoir obtenu un diplôme universitaire sanctionnant trois années d?études et, d?autre part, que son titre de « revisore contabile » était équivalent à certains des titres ou diplômes obtenus dans d?autres États membres, lesquels figuraient dans le tableau indicatif annexé au guide à l?intention des candidats et donnaient accès au concours en cause.

10 Par décision du 16 octobre 2002, l?autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) a rejeté la réclamation du requérant, en faisant valoir, notamment, que le titre de « revisore contabile », obtenu par le requérant après trois ans de stage, ne pouvait être considéré comme équivalent au diplôme de « laurea (lunga) », seul diplôme délivré en Italie pouvant donner accès au concours. Elle précisait également que les titres délivrés par les autres États membres, que le requérant considérait comme équivalents au sien, présupposaient soit l?achèvement d?un cursus universitaire complet, soit une très longue expérience professionnelle spécifique, et n?étaient, dès lors, pas comparables à celui obtenu par le requérant. Le requérant a accusé réception de cette décision le 25 octobre 2002.

Procédure et conclusions des parties

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 janvier 2003, le requérant a introduit le présent recours.

12 La Commission a déposé son mémoire en défense le 4 avril 2003.

13 En application de l?article 47, paragraphe 1, de son règlement de procédure, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé qu?un deuxième échange de mémoires n?était pas nécessaire. La procédure écrite a été close le 10 avril 2003.

14 Après la clôture de la procédure écrite, le requérant a été admis à verser au dossier deux documents complémentaires. La Commission a présenté ses observations sur lesdits documents le 22 octobre 2003.

15 À titre de mesures d?organisation de la procédure, les parties ont été invitées à répondre à des questions écrites du Tribunal. Les parties ont déféré à cette demande dans les délais impartis.

16 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal à l?audience du 16 décembre 2004.

Conclusions des parties

17 Le requérant conclut à ce qu?il plaise au Tribunal :

? annuler la décision attaquée ;

? à titre subsidiaire, condamner la Commission à la réparation du préjudice moral subi par le requérant, évalué, à titre provisoire, à 2 500 euros ;

? condamner la Commission aux dépens.

18 La Commission conclut à ce qu?il plaise au Tribunal :

? rejeter le recours ;

? statuer sur les dépens comme de droit.

En droit

Sur les conclusions en annulation

19 À l?appui de son recours en annulation, le requérant soulève un moyen unique, tiré de ce que la décision attaquée lui refusant l?accès au concours en raison de l?insuffisance de ses diplômes est entachée d?une violation de l?article III B 2 de l?avis de concours, d?une erreur de motifs et d?une erreur manifeste d?appréciation.

Arguments des parties

20 Le requérant soutient que l?AIPN, en lui refusant l?accès aux épreuves écrites du concours en cause, a méconnu le point III B 2 de l?avis de concours.

21 Selon le requérant, le but de cette disposition était d?admettre des candidats pouvant se prévaloir d?une qualification professionnelle de niveau équivalent à un diplôme de fin d?études universitaires et d?élargir ainsi la liste des titres ou des diplômes ouvrant l?accès au concours en y incluant d?autres titres ou diplômes que ceux mentionnés, à titre indicatif, dans le tableau figurant en annexe I du guide à l?intention des candidats. La notion de « qualification professionnelle » supposerait, outre, notamment, la possession d?un titre ou d?un diplôme de fin d?études en relation avec l?objet du concours, aussi et surtout la preuve de l?aptitude du candidat à assumer les fonctions pour lesquelles le recrutement a été décidé, à savoir des fonctions ayant trait aux « activités d?audit ».

22 En premier lieu, le requérant soutient que l?AIPN a méconnu le point III B 2 de l?avis de concours en ce que, dans le tableau figurant à l?annexe I du guide à l?intention des candidats, elle n?a indiqué comme diplômes nationaux donnant accès au concours pour l?Italie, que le diplôme de « laurea lunga » et le titre de « dottore commercialista ». En particulier, ce dernier titre exigerait, au préalable, la possession d?un diplôme de fin d?études universitaires et serait donc d?un niveau plus élevé par rapport au niveau fixé par le point III B 2 de l?avis de concours.

23 En deuxième lieu, le requérant conteste les motifs ayant amené l?AIPN à lui refuser l?admission aux épreuves écrites.

24 Il fait notamment valoir que c?est à tort que l?AIPN a considéré que ses titres n?étaient pas d?un niveau équivalent à celui des diplômes italiens mentionnés dans le tableau reproduit à l?annexe I du guide à l?intention des candidats. À cet égard, il fait valoir, d?une part, que ledit tableau ne contient des mentions qu?à titre indicatif et qu?il était donc loisible aux candidats de se prévaloir d?autres titres que ceux qui y sont expressément mentionnés et, d?autre part, que la notion de « qualification professionnelle de niveau équivalent » exige la prise en considération de tous les volets de la formation d?un candidat, y compris les périodes de stage et l?expérience...

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