Arrêts nº T-457/05 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, April 28, 2010

Resolution DateApril 28, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-457/05

Dans les affaires jointes T‑456/05 et T‑457/05,

Gütermann AG, établie à Gutach-Breisgau (Allemagne), représentée par M es J. Burrichter, B. Kasten et S. Orlikowski-Wolf, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑456/05,

Zwicky & Co. AG, établie à Wallisellen (Suisse), représentée par M es J. Burrichter, B. Kasten et S. Orlikowski-Wolf, avocats,

partie requérante dans l’affaire T-457/05,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. F. Castillo de la Torre, M. Schneider et M me K. Mojzesowicz, puis par M. Castillo de la Torre et M me Mojzesowicz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2005) 3452 de la Commission, du 14 septembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.337 PO/Fil), telle que modifiée par la décision C (2005) 3765 de la Commission, du 13 octobre 2005, et, à titre subsidiaire, une demande de réduction de l’amende infligée aux requérantes par ladite décision,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, M. Prek (rapporteur) et V. M. Ciucǎ, juges,

greffier : M me T. Weiler, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 décembre 2008,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

  1. Objet du litige

    1 Par décision C (2005) 3452, du 14 septembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.337 PO/Fil, ci-après la « décision attaquée »), telle que modifiée par la décision C (2005) 3765 de la Commission, du 13 octobre 2005, et dont un résumé est publié au Journal officiel de l’Union européenne du 26 janvier 2008 (JO C 21, p. 10), la Commission des Communautés européennes a constaté que les requérantes, Gütermann AG (ci-après « Gütermann ») et Zwicky & Co. AG (ci-après « Zwicky »), avaient participé à un ensemble d’accords et de pratiques concertées sur le marché du fil destiné à l’industrie du Benelux et des pays nordiques pour la période allant de janvier 1990 à septembre 2001 en ce qui concerne Gütermann et pour la période allant de janvier 1990 à novembre 2000 en ce qui concerne Zwicky.

    2 La Commission a infligé une amende d’un montant de 4,021 millions d’euros à Gütermann et une amende d’un montant de 0,174 million d’euros à Zwicky, pour leur participation au cartel concernant le fil industriel dans le Benelux et les pays nordiques.

  2. Procédure administrative

    3 Les 7 et 8 novembre 2001, la Commission a effectué des vérifications, en application de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), dans les locaux de plusieurs producteurs de fil à coudre. Ces vérifications faisaient suite à des renseignements fournis en août 2000 par The English Needle & Tackle Co. Ltd.

    4 Le 26 novembre 2001, Coats Viyella plc (ci-après « Coats ») a déposé une demande de clémence au titre de la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci‑après la « communication sur la coopération »), à laquelle étaient jointes des pièces produites en vue de prouver l’existence des ententes suivantes : premièrement, une entente sur le marché du fil destiné à l’industrie automobile dans l’Espace économique européen (EEE), deuxièmement, une entente sur le marché du fil destiné à l’industrie au Royaume-Uni et, troisièmement, une entente sur le marché du fil destiné à l’industrie dans les pays du Benelux ainsi qu’au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède (ci-après, pris ensemble, les « pays nordiques »).

    5 Sur la base des documents emportés lors des inspections et de ceux communiqués par Coats, la Commission a adressé aux entreprises concernées des demandes de renseignements en mars et en août 2003, conformément à l’article 11 du règlement n° 17.

    6 Le 15 mars 2004, la Commission a adopté une communication des griefs qu’elle a adressée à plusieurs entreprises en raison de leur participation à une ou à plusieurs ententes visées au point 4 ci-dessus, dont celle sur le marché du fil destiné à l’industrie dans le Benelux et dans les pays nordiques.

    7 Toutes les entreprises destinataires de la communication des griefs ont présenté des observations écrites. Gütermann a répondu en son nom et en celui de Zwicky.

    8 Une audition s’est tenue les 19 et 20 juillet 2004.

    9 Le 24 septembre 2004, les parties se sont vu accorder l’accès à la version non confidentielle des réponses à la communication des griefs et aux observations des parties lors de l’audition, et ont reçu un délai pour émettre d’autres observations.

    10 Le 14 septembre 2005, la Commission a adopté la décision attaquée.

  3. Décision attaquée

    Définition des marchés en cause

    Marché de produits

    11 Dans la décision attaquée, la Commission indique que le secteur de la filterie peut être divisé en deux segments, à savoir, d’une part, celui du fil utilisé par l’industrie pour coudre ou broder différentes sortes d’articles d’habillement ou autres, tels que des articles de cuir, des revêtements textiles pour l’automobile et des matelas, et, d’autre part, celui du fil domestique utilisé par les particuliers pour des travaux de couture ou de réparation et pour des activités de loisir.

    12 S’agissant du segment du fil industriel, il peut être divisé en trois catégories selon l’utilisation qui en est faite : le fil à coudre, destiné à la confection, qui est utilisé pour différents types de vêtements, le fil de broderie, lequel est utilisé sur les machines à broder industrielles informatisées pour enjoliver des vêtements, des chaussures de sport et des textiles de maison, et le fil spécial, qui est utilisé dans divers secteurs tels que ceux de la chaussure, des articles de cuir et de l’automobile.

    13 Selon la Commission, le fil industriel peut être considéré, du point de vue de l’offre, comme constituant un marché de produit unique dès lors qu’il n’existe pas de correspondance stricte entre l’utilisation finale et le type de fibre et/ou la structure du fil.

    14 La Commission opère toutefois une distinction entre le fil destiné à l’industrie automobile, d’une part, et celui destiné à l’industrie à l’exclusion du secteur automobile, d’autre part. En effet, elle considère que, bien que les processus de production de ces deux types de fil soient similaires ou aisément interchangeables, la demande de l’industrie automobile émane de gros clients qui imposent des spécifications d’un niveau plus élevé pour certains produits qu’ils utilisent – par exemple, le fil utilisé pour les ceintures de sécurité – et qui tiennent à l’uniformité des produits dans les différents pays où ils en ont besoin pour leur industrie.

    15 Dans les présentes affaires, le marché de produits au regard duquel est examinée l’infraction reprochée aux requérantes est celui du fil industriel à l’exclusion du secteur automobile (ci-après le « fil industriel »).

    Marchés géographiques

    16 Dans la décision attaquée, la Commission constate que, selon les informations fournies par les parties, le marché géographique en cause pour le fil industriel est de dimension régionale. Elle ajoute que la région peut couvrir, selon les cas, plusieurs pays de l’EEE, par exemple les pays du Benelux ou les pays nordiques, ou un seul pays, par exemple le Royaume-Uni.

    17 En l’espèce, le marché géographique concerné par l’infraction reprochée aux requérantes est celui du Benelux et des pays nordiques.

    Taille et structure des marchés en cause

    18 Il ressort de la décision attaquée que le chiffre de ventes du fil industriel dans le Benelux et les pays nordiques était de plus ou moins 50 millions d’euros en 2000 et de plus ou moins 40 millions en 2004.

    19 Il y apparaît également que, à la fin des années 90, les principaux fournisseurs de fil industriel dans le Benelux et les pays nordiques étaient notamment Gütermann, Zwicky, Amann und Söhne GmbH & Co. KG (ci-après « Amann »), Barbour Threads Ltd avant son acquisition par Coats, Belgian Sewing Thread NV (ci-après « BST ») et Coats.

    Description des comportements infractionnels

    20 La Commission indique, dans la décision attaquée, que les événements relatifs à l’entente sur le marché du fil industriel dans le Benelux et les pays nordiques se sont déroulés au cours des années 1990 à 2001.

    21 Selon la Commission, les entreprises concernées se sont rencontrées au moins une fois par an et ces réunions ont été organisées en deux sessions, l’une consacrée au marché des pays du Benelux, l’autre à celui des pays nordiques, l’objectif principal de celles-ci étant de maintenir les prix à un niveau élevé sur chacun de ces deux marchés.

    22 Les participants auraient échangé des listes de prix et des informations sur les rabais, sur l’application des augmentations des prix catalogue, sur des baisses de rabais et sur l’augmentation des prix spéciaux applicables à certains clients. Auraient également été conclus des accords sur les futures listes des prix, sur le taux maximal de rabais, sur les diminutions de rabais et sur l’augmentation des prix spéciaux applicables à certains clients ainsi que des accords visant à éviter de se faire concurrence par les prix à l’avantage du fournisseur attitré et à se répartir les clients (décision attaquée, considérants 99 à 125).

    Dispositif de la décision attaquée

    23 À l’article 1 er , paragraphe 1, de la décision attaquée, la Commission a constaté que huit entreprises, dont Gütermann et Zwicky, avaient enfreint l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord EEE en participant à un ensemble d’accords et de pratiques concertées sur le marché du fil industriel dans le Benelux et dans les pays nordiques, pour la période allant de janvier 1990 à septembre 2001 en ce qui concerne Gütermann, et pour la période allant de janvier 1990 à novembre 2000 en ce qui concerne...

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