Arrêts nº T-315/09 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, June 09, 2010

Resolution DateJune 09, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-315/09

Dans l’affaire T‑315/09,

Oliver Hoelzer, demeurant à Remscheid (Allemagne), représenté par M es G. Rother, J. Vogtmeier, P. Mes, C. Graf von der Groeben, J. Bühling, A. Verhauwen, J. M. Künzel, D. Jestaedt et M. Bergermann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 juin 2009 (affaire R 1157/2008‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif SAFELOAD comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras (rapporteur), président, M. Prek et V. M. Ciucă, juges,

greffier : M me K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 août 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 2 novembre 2009,

à la suite de l’audience du 4 mars 2010,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 24 septembre 2007, le requérant, M. Oliver Hoelzer, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 6 et 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 6 : « Rails de guidage, fermetures à serrage, chariots roulants en métal en tant que parties constitutives de superstructures bâchées de véhicules terrestres et de leurs remorques » ;

– classe 12 : « Véhicules terrestres et leurs remorques ; ossatures de bâche, montants et éléments de liaison pour ossatures de bâche pour la sûreté du chargement pour les véhicules terrestres et leurs remorques ; dispositifs de liaison entre sangle supérieure et châssis de fond pour superstructures bâchées de véhicules terrestres et leurs remorques ».

4 Par décision du 5 juin 2008, l’examinateur a, en vertu de l’article 38 du règlement n° 40/94 (devenu article 37 du règlement n° 207/2009), rejeté la demande d’enregistrement de marque communautaire pour l’ensemble des produits énumérés au point précédent, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 [devenus, respectivement, article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009]. En substance, l’examinateur a considéré que la marque demandée reproduisait le syntagme « safe load », qui constituait une expression anglaise signifiant « charge admissible » laquelle est reprise avec cette acception dans les dictionnaires. Selon lui, le signe en question indique que les produits en cause sont conçus pour une charge admissible et ne peuvent ou ne doivent pas être sollicités au-delà d’une limite déterminée. L’examinateur a précisé que le public concerné était uniquement un public d’experts en la matière, ce public connaissant la signification de cette combinaison de mots. Le consommateur particulièrement qualifié discernerait immédiatement la signification du signe.

5 Le 6 août 2008, le requérant a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 3 juin 2009, rectifiée par décision du 16 juillet 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours, au motif que la marque demandée est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. En substance, elle a considéré, à l’instar de l’examinateur, que les deux mots anglais « safe » et « load » composant l’élément verbal de la marque demandée se traduisaient par « charge sûre » ou « fret sûr ». Dans cette acception, la combinaison de ces mots décrirait une caractéristique des produits en cause, à savoir leur destination. La chambre de recours a ajouté que, la sécurité des marchandises transportées étant primordiale pour le public concerné, c’est-à-dire les entreprises spécialisées du secteur des transports de marchandises, ce public comprendrait la combinaison des mots « safe » et « load » en ce sens que les produits en cause permettaient d’assurer le transport des marchandises de manière sûre. La combinaison des mots en question serait constituée de manière grammaticalement correcte par un adjectif qui précède le substantif conformément aux règles de la langue anglaise. L’utilisation des majuscules serait courante en anglais et la juxtaposition des deux mots de la marque demandée...

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