Arrêts nº T-482/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, June 10, 2010

Resolution DateJune 10, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-482/08

Dans l’affaire T‑482/08,

Atlas Transport GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par M es U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern et B. Weichhaus, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. G. Schneider et S. Schäffner, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Alfred Hartmann, demeurant à Leer (Allemagne), représenté par M e C. Drews, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 9 septembre 2008 (affaire R 1858/2007-4), relative à une procédure de déchéance entre M. Alfred Hartmann et Atlas Transport GmbH,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M me M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : M me K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 novembre 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 4 mars 2009,

vu la lettre de l’intervenant déposée au greffe du Tribunal le 23 mars 2009,

vu la décision du 31 mars 2009, refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 12 novembre 2009,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 26 mai 1997, la requérante, Atlas Transport GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ATLAS TRANSPORT.

3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Transport (transport de marchandises) ».

4 La marque en cause a été enregistrée le 8 décembre 1998 sous le numéro 545681.

5 Le 8 août 2006, l’intervenant, M. Alfred Hartmann, a introduit une demande en déchéance de ladite marque sur le fondement de l’article 50, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 [devenu article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009].

6 Par décision du 26 septembre 2007, la division d’annulation a rejeté la demande en déchéance au motif que la requérante avait fait un usage sérieux de la marque en cause pendant la période allant du 8 août 2001 au 7 août 2006 (ci-après la « période pertinente »).

7 Le 23 novembre 2007, l’intervenant a formé un recours auprès de l’OHMI, tendant à l’annulation de cette décision et au prononcé de la déchéance de la marque en cause.

8 Par décision du 9 septembre 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a fait droit à ce recours. En substance, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve fournis par la requérante ne démontraient pas que la marque en cause avait fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente.

Conclusions des parties

9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner l’OHMI aux dépens.

10 L’OHMI, soutenu par l’intervenant, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

11 À l’appui de son recours, la requérante invoque neuf moyens ayant trait, en substance, à des violations de la règle 40, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié, de l’article 74, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 40/94 (devenu article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009), de l’article 15 du règlement n° 40/94 (devenu article 15 du règlement n° 207/2009), de la règle 40, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95 en combinaison avec la règle 22 du règlement n° 2868/95, de l’article 73 du règlement n° 40/94 (devenu article 75 du règlement n° 207/2009) et à un détournement de pouvoir prétendument commis par l’OHMI.

12 Il convient d’examiner tout d’abord le moyen tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94 [devenu article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009].

Arguments des parties

13 La requérante estime que la chambre de recours a violé l’article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94 en ce qu’elle a omis d’examiner si les formes sous lesquelles la marque...

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