Arrêts nº T-549/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, June 18, 2010

Resolution DateJune 18, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-549/08

Dans l’affaire T‑549/08,

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M me M. Fisch, en qualité d’agent, assistée de M e P. Kinsch, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M mes A. Steiblytė et B. Conte, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2008) 5383 de la Commission, du 24 septembre 2008, relative à la suspension des paiements intermédiaires du Fonds social européen (FSE) au document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires relevant de l’objectif n° 3 au Luxembourg, et de la décision C (2008) 5730 de la Commission, du 6 octobre 2008, relative à la suspension des paiements intermédiaires du programme d’initiative communautaire de lutte contre les discriminations et inégalités en relation avec le marché du travail (EQUAL) au Luxembourg,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M me M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas et N. Wahl (rapporteur), juges,

greffier : M me T. Weiler, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mars 2010,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 L’article 147, premier alinéa, CE confie à la Commission des Communautés européennes l’administration du Fonds social européen (FSE) institué en vertu de l’article 146 CE. Le FSE est, conformément à l’article 159, premier alinéa, CE, l’un des fonds à finalité structurelle.

2 Le cadre juridique régissant les fonds à finalité structurelle, notamment les objectifs, l’organisation, le fonctionnement et la mise en œuvre des interventions de même que le rôle et les compétences de la Commission et des États membres en la matière, est déterminé pour l’essentiel, s’agissant de la période de programmation 2000-2006, pertinente en l’espèce, dans le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les fonds structurels (JO L 161, p. 1).

3 Conformément à l’article 9, sous n), dudit règlement, une « autorité de gestion » est toute autorité ou tout organisme public ou privé national, régional ou local désigné par l’État membre, ou l’État membre lorsqu’il exerce lui-même cette fonction, pour gérer une intervention aux fins de ce règlement. L’article 9, sous o), de ce règlement définit quant à lui l’« autorité de paiement » comme « un ou plusieurs organismes ou autorités locaux, régionaux ou nationaux désignés par les États membres pour établir et soumettre les demandes de paiement et recevoir les paiements de la Commission ».

4 L’article 34, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 1260/1999 prévoit notamment que l’autorité de gestion est responsable de la régularité des opérations financées au titre de l’intervention, notamment de la mise en œuvre de mesures de contrôle interne compatibles avec les principes d’une bonne gestion financière.

5 L’article 38 du règlement n° 1260/1999 dispose :

1. Sans préjudice de la responsabilité de la Commission dans l’exécution du budget général de l’Union européenne, les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier de l’intervention. À cette fin, ils prennent notamment les mesures suivantes :

a) ils vérifient que des systèmes de gestion et de contrôle ont été mis en place et sont mis en œuvre de manière à assurer une utilisation efficace et régulière des fonds communautaires ;

b) ils communiquent à la Commission une description de ces systèmes ;

c) ils s’assurent que les interventions sont gérées conformément à l’ensemble de la réglementation communautaire applicable et que les fonds mis à leur disposition sont utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière ;

d) ils certifient que les déclarations de dépenses présentées à la Commission sont exactes et veillent à ce qu’elles procèdent de systèmes de comptabilité basés sur des pièces justificatives susceptibles d’être vérifiées ;

e) ils préviennent, détectent et corrigent les irrégularités ; conformément à la réglementation en vigueur, ils les communiquent à la Commission, qu’ils tiennent informée de l’évolution des poursuites administratives et judiciaires ;

f) ils présentent à la Commission, lors de la clôture de chaque intervention, une déclaration établie par une personne ou un service fonctionnellement indépendant de l’autorité de gestion désignée. Cette déclaration fait la synthèse des conclusions des contrôles effectués les années précédentes et se prononce sur la validité de la demande de paiement du solde ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations concernées par le certificat final des dépenses. Les États membres accompagnent ce certificat de leur avis s’ils le jugent nécessaire ;

g) ils coopèrent avec la Commission pour assurer une utilisation des fonds communautaires conforme au principe de la bonne gestion financière ;

h) ils récupèrent les montants perdus à la suite d’une irrégularité constatée, en appliquant, le cas échéant, des intérêts de retard.

2. La Commission, dans le cadre de sa responsabilité dans l’exécution du budget général de l’Union européenne, s’assure de l’existence et du bon fonctionnement dans les États membres de systèmes de gestion et de contrôle de manière à ce que les fonds communautaires soient utilisés de manière régulière et efficace.

À cette fin, sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent, conformément aux arrangements convenus conclus avec les États membres dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 3, effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des opérations financées par les fonds et des systèmes de gestion et de contrôle, avec un préavis d’un jour ouvrable au minimum. La Commission en informe l’État membre concerné, de manière à obtenir toute l’aide nécessaire. Des fonctionnaires ou agents de l’État membre peuvent participer à ces contrôles.

La Commission peut demander à l’État membre concerné d’effectuer un contrôle sur place pour vérifier la régularité d’une ou plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou des agents de la Commission peuvent participer à ces contrôles.

3. Sur la base d’arrangements administratifs bilatéraux, la Commission et les États membres coopèrent pour coordonner les programmes, la méthodologie et la mise en oeuvre des contrôles afin de maximiser l’utilité des contrôles effectués. Ils se transmettent sans délai les résultats des contrôles effectués.

Une fois par an au moins et, en tout cas, avant l’examen annuel prévu à l’article 34, paragraphe 2, les éléments mentionnés ci-après sont examinés et évalués:

a) les résultats des contrôles effectués par l’État membre et la Commission ;

b) les observations éventuelles des autres organes ou institutions de contrôle nationaux ou communautaires ;

c) l’impact financier des irrégularités constatées, les mesures déjà prises ou encore nécessaires pour les corriger et, le cas échéant, les modifications des systèmes de gestion et de contrôle.

4. À la suite de cet examen et de cette évaluation et sans préjudice des mesures à prendre sans délai par l’État membre au titre du présent article et de l’article 39, la Commission peut formuler des observations, notamment sur l’impact financier des irrégularités éventuellement constatées. Ces observations sont adressées à l’État membre et à l’autorité de gestion de l’intervention concernée. Ces observations sont assorties, le cas échéant, de demandes de mesures correctives visant à remédier aux insuffisances de gestion et à corriger les irrégularités détectées qui n’auraient pas déjà été corrigées. L’État membre a la possibilité de commenter ces observations.

Lorsque, à la suite ou en l’absence d’observations de l’État membre, la Commission adopte des conclusions, l’État membre prend, dans le délai imparti, les mesures requises pour donner suite aux demandes de la Commission et informe la Commission des dispositions qu’il prend.

5. Sans préjudice du présent article, la Commission, après vérification en bonne et due forme, peut suspendre tout ou partie d’un paiement intermédiaire si elle constate que les dépenses en cause sont entachées d’une grave irrégularité qui n’a pas été corrigée et qu’il faut agir sans délai. Elle informe l’État membre concerné des mesures prises et de leur motivation. Si, après cinq mois, les motifs ayant justifié la suspension subsistent ou si l’État membre concerné n’a pas communiqué à la Commission les mesures prises pour corriger la grave irrégularité, l’article 39 s’applique.

6. Sauf disposition contraire figurant dans les arrangements administratifs bilatéraux, au cours des trois années suivant le paiement par la Commission du solde relatif à une intervention, les autorités responsables tiennent à la disposition de la Commission toutes les pièces justificatives (soit les originaux, soit des copies certifiées conformes aux originaux sur des supports de données généralement acceptés) relatives aux dépenses et aux contrôles afférents à l’intervention concernée. Ce délai est suspendu soit en cas de poursuites judiciaires, soit à la demande dûment motivée de la Commission.

6 L’article 39 du règlement n° 1260/1999, intitulé « Corrections financières », est ainsi libellé :

1. Il incombe en premier lieu aux États membres de poursuivre les irrégularités et d’agir lorsqu’est constatée une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle d’une intervention, et d’effectuer les corrections financières nécessaires.

Les États membres procèdent aux corrections financières requises en liaison avec l’irrégularité individuelle ou systémique. Les corrections auxquelles procède l’État membre consistent en une suppression totale ou partielle de la participation communautaire. Les fonds communautaires ainsi libérés peuvent être réaffectés par l’État membre à l’intervention concernée, dans le...

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