Arrêts nº T-64/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, July 01, 2010

Resolution DateJuly 01, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-64/08

Dans l’affaire T‑64/08,

Nuova Terni Industrie Chimiche SpA, établie à Milan (Italie), représentée par M es T. Salonico, G. Pellegrino, G. Pellegrino et G. Barone, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. C. Giolito et G. Conte, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2008/408/CE de la Commission, du 20 novembre 2007, concernant l’aide d’État C 36/A/06 (ex NN 38/06) mise à exécution par l’Italie en faveur de ThyssenKrupp, Cementir et Nuova Terni Industrie Chimiche (JO 2008, L 144, p. 37),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras (rapporteur), président, M. Prek et V. M. Ciucă, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1 er juillet 2009,

rend le présent

Arrêt

Faits à l’origine du litige

1 La République italienne a nationalisé le secteur électrique par la loi n° 1643, du 6 décembre 1962, instituant l’Ente nazionale per l’energia elettrica (ENEL) et transférant à celui-ci des entreprises de l’industrie électrique (GURI n° 316, du 12 décembre 1962, p. 5007, ci-après la « loi n° 1643/62 »). Par cette loi, elle a confié à l’ENEL le monopole de l’exercice, sur le territoire national, des activités de production, d’importation et d’exportation, de transport, de transformation, de distribution et de vente de l’énergie électrique quelle que soit la source de production, avec, toutefois, certaines exceptions.

2 Ainsi, aux termes de l’article 4, paragraphe 6, de la loi n° 1643/62, les entreprises qui produisaient de l’électricité essentiellement à des fins d’autoconsommation (ci-après les « autoproducteurs ») ont été exclues du processus de nationalisation du secteur électrique.

3 À cette époque, Terni, société dont l’État était l’actionnaire majoritaire, était active dans les secteurs de la sidérurgie, des produits chimiques et de la cimenterie. De plus, elle possédait et exploitait des installations hydroélectriques dont la production servait essentiellement à alimenter ses chaînes de production.

4 Compte tenu de son importance stratégique pour l’approvisionnement énergétique du pays, la branche hydroélectrique de Terni a été incluse dans la nationalisation, malgré le statut d’autoproducteur de cette entreprise.

5 Par le décret n° 1165 du président de la République, du 21 août 1963, portant transfert à l’ENEL d’ensembles de biens organisés destinés aux activités visées à l’article 1 er , premier alinéa, de la loi n° 1643/62 et exercées par « Terni : Società per l’Industria e l’Elettricità » SpA (supplément ordinaire à la GURI n° 230, du 31 août 1963, p. 58, ci-après le « décret n° 1165/63 »), la République italienne a indemnisé Terni pour le transfert de ses actifs en lui accordant un tarif d’électricité préférentiel (ci-après le « tarif Terni ») pour la période allant de 1963 à 1992.

6 En 1964, Terni a été scindée en trois sociétés : Terni Acciai Speciali, qui fabrique de l’acier, Nuova Terni Industrie Chimiche, active dans le secteur chimique, et Cementir, qui produit du ciment (ci-après prises ensemble les « sociétés ex-Terni »). Par la suite, ces sociétés ont été privatisées et rachetées, respectivement, par ThyssenKrupp, Norsk Hydro et Caltagirone, opérations ayant abouti à la création respectivement de ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA, Nuova Terni Industrie Chimiche SpA et Cementir SpA, lesquelles ont continué de bénéficier du tarif Terni.

7 Par la loi n° 9, du 9 janvier 1991, portant réglementation de l’actualisation du nouveau Plan énergétique national : aspects institutionnels, centrales hydroélectriques et électriques, hydrocarbures et géothermie, autoproductions et dispositions fiscales (supplément ordinaire à la GURI n° 13, du 16 janvier 1991, p. 3, ci-après la « loi n° 9/91 »), la République italienne a prorogé les concessions hydroélectriques existantes jusqu’au 31 décembre 2001, concessions sur la base desquelles opèrent les sociétés qui exploitent des ressources hydriques publiques pour produire de l’énergie électrique.

8 Aux termes de l’article 20, paragraphe 4, de cette loi, la République italienne a aussi prorogé jusqu’au 31 décembre 2001 le tarif Terni. Il a également été prévu que la quantité d’énergie électrique subventionnée fournie aux sociétés ex-Terni devait diminuer de manière progressive au cours des six années suivantes (2002-2007) de façon à mettre un terme à l’avantage tarifaire avant la fin de l’année 2007.

9 La loi n° 9/91 a été notifiée par les autorités italiennes à la Commission, laquelle a, le 6 août 1991, adopté une décision de ne pas soulever d’objections (décision concernant l’aide d’État NN 52/91, ci-après la « décision du 6 août 1991 »).

10 Par le décret législatif n° 79, du 16 mars 1999, concernant la directive 96/92/CE relative aux normes communes pour le marché intérieur de l’énergie électrique (GURI n° 75, du 31 mars 1999, p. 8, ci-après le « décret n° 79/99 »), la République italienne a prorogé les concessions hydroélectriques existantes. L’article 12, paragraphes 7 et 8, dudit décret prévoyait ce qui suit :

7. Les concessions expirées ou arrivant à expiration au plus tard le 31 décembre 2010 sont prorogées à cette dernière date et les titulaires de concession concernés, sans avoir besoin d’un acte administratif, poursuivent l’activité en en informant l’administration cédante dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret […]

8. Pour les concessions dont l’expiration est fixée après le 31 décembre 2010, les conditions d’expiration prévues dans l’acte de concession sont applicables.

11 Aux termes de l’article 11, paragraphe 11, du décret-loi n° 35, du 14 mars 2005, portant dispositions urgentes relatives au Plan d’action pour le développement économique, social et territorial (GURI n° 62, du 16 mars 2005, p. 4), converti en loi n° 80, du 14 mai 2005 (ci-après la « loi n° 80/05 »), la République italienne a, une nouvelle fois, prorogé le tarif Terni jusqu’en 2010, la mesure étant applicable à partir du 1 er janvier 2005 (ci-après la « mesure litigieuse »). La loi n° 80/05 précise que, jusqu’en 2010, les sociétés ex-Terni continueront à jouir du traitement dont elles bénéficiaient au 31 décembre 2004 en termes de quantités fournies (globalement 926 GWh pour les trois sociétés) et de prix (1,32 cent/kWh). Peu après, les concessions hydroélectriques ont été, de manière générale, renouvelées jusqu’en 2020 par la loi n° 266, du 23 décembre 2005.

12 Ayant eu connaissance de cette mesure de prorogation dans le cadre de l’instruction d’une autre affaire, la Commission a, par lettre du 23 décembre 2005, demandé des informations aux autorités italiennes, qui les lui ont communiquées par courrier du 24 février 2006, suivi de deux autres correspondances respectivement des 2 mars et 27 avril 2006.

13 Par lettre du 19 juillet 2006, la Commission a informé la République italienne de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE. Cette décision a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 214, p. 5) et la Commission a invité les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les mesures en cause.

14 La République italienne a présenté ses observations par lettre du 25 octobre 2006 et fourni des informations complémentaires par courriers des 9 novembre et 7 décembre 2006.

15 La Commission a reçu des observations de tiers intéressés et les a transmises aux autorités italiennes en leur donnant la possibilité de réagir. Les observations de la République italienne lui sont parvenues par lettre du 22 décembre 2006.

16 Par lettre du 20 février 2007, la Commission a demandé des informations complémentaires, qui lui ont été communiquées par les autorités italiennes par courriers des 16 avril, 10 et 14 mai 2007.

17 Le 20 novembre 2007, la Commission a adopté la décision concernant l’aide d’État C 36/A/06 (ex NN 38/06) mise à exécution par l’Italie en faveur de ThyssenKrupp, Cementir et Nuova Terni Industrie Chimiche (JO 2008, L 144, p. 37, ci-après la « décision attaquée »).

18 Le considérant 163 de la décision attaquée est ainsi libellé :

La Commission constate que [la République italienne] a mis illégalement à exécution, en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, les dispositions de l’article 11, paragraphe 11, du décret-loi n° [35]/2005, converti en loi [n° 80/05], en modifiant et en prorogeant jusqu’en 2010 le tarif préférentiel d’électricité applicable aux trois sociétés ex-Terni. La Commission estime que cette mesure, qui constitue une simple aide au fonctionnement, ne peut bénéficier d’aucune des dérogations prévues par le traité CE et est donc incompatible avec le marché commun. En conséquence, les parties de la mesure susvisée qui n’ont pas encore été octroyées ou versées ne peuvent être mises à exécution et l’aide déjà versée doit être récupérée. Les montants auxquels les bénéficiaires auraient pu prétendre en 2005, 2006 et 2007 en application de la loi [n° 9/91] peuvent être déduits du montant total à récupérer.

19 Le dispositif de la décision attaquée comprend les dispositions suivantes :

« Article premier

1. L’aide d’État mise à exécution par [la République italienne] en faveur de ThyssenKrupp, Cementir et Nuova Terni Industrie Chimiche est incompatible avec le marché commun.

2. L’aide d’État accordée, mais pas encore versée, par [la République italienne] à ThyssenKrupp, Cementir et Nuova Terni Industrie Chimiche est, elle aussi, incompatible avec le marché commun et ne peut être mise à exécution.

Article 2

1. La [République italienne] procède auprès des bénéficiaires au recouvrement de l’aide mentionnée à l’article 1 er , paragraphe 1.

[…] »

Procédure et conclusions des parties

20 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 février 2008, la requérante a introduit le présent recours.

21 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– dire la...

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