Arrêts nº T-60/09 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, July 07, 2010

Resolution DateJuly 07, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-60/09

Dans l’affaire T‑60/09,

Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH, établie à Solms (Allemagne), représentée par M es A. Zinnecker et T. Bösling, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Stabilator sp. z o.o., établie à Gdynia (Pologne), représentée par M e M. Kacprzak, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 16 décembre 2008 (affaires R 483/2008-4 et R 705/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH et Stabilator sp. z o.o.,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, M me I. Labucka et M. K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 février 2009,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 2 juin 2009,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 8 juin 2009,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 6 août 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 8 octobre 2004, l’intervenante, Stabilator sp. z o.o., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 19, 37 et 42, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent notamment à la description suivante :

– classe 19 : « Matériaux de construction non métalliques » ;

– classe 37 : « Services de construction, contrôle de la construction, restauration de bâtiments et autres objets d’ingénierie, préservation de bâtiments et autres objets d’ingénierie, services de démolition, montage d’échafaudages, prêt de machines et outils de construction » ;

– classe 42 : « Services architecturaux, recherches techniques en construction, conseils en construction, expertise d’ingénierie en construction, conception de constructions ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 32/2005, du 8 août 2005.

5 Le 18 octobre 2005, la requérante, Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus. L’opposition était fondée sur un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009], entre la marque demandée et la marque communautaire verbale antérieure STABILAT, enregistrée le 9 octobre 2002, sous le numéro 1681824, pour les produits et les services suivants :

– classe 1 : « Produits de recyclage, à savoir biogaz » ;

– classe 7 : « Installations de compostage ; installations de stabilisation des déchets résiduels » ;

– classe 11 : « Installations de production de biogaz à base de déchets ; installations thermiques de récupération des déchets ; installations de nettoyage des fumées ; installations de traitement et/ou de nettoyage de l’air et/ou des fumées » ;

– classe 20 : « Conteneurs à compost en béton pour composter les déchets » ;

– classe 37 : « Travaux d’installation d’installations de compostage, installations de production de biogaz à base de déchets, installations de traitement et/ou de nettoyage de l’air et/ou des fumées, installations de stabilisation des déchets résiduels et installations thermiques de récupération des déchets » ;

– classe 40 : « Production d’énergie thermique et électrique provenant d’installations de recyclage ; compostage de déchets, transformation de déchets en biogaz, stabilisation de déchets et transformation thermique de déchets pour le compte de tiers et contre rémunération » ;

– classe 42 : « Analyses chimiques et physiques, en particulier de compost, de terres et de matériaux de construction, ainsi que de biogaz, d’air et de fumées ; conception, à savoir création du concept et prise en charge de la construction d’installations de compostage, d’installations de production de biogaz à base de déchets, d’installations de traitement et/ou de nettoyage de l’air et/ou des fumées, d’installations de stabilisation des déchets résiduels et d’installations thermiques de récupération des déchets ».

6 Le 21 février 2008, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition en ce qui concerne l’ensemble des produits et des services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, à l’exception des « services de démolition » relevant de la classe 37.

7 Le 14 mars 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition, en demandant son annulation dans la mesure où l’opposition avait été rejetée en ce qui concerne les « services de démolition ».

8 Le 21 avril 2008, l’intervenante a également formé un recours auprès de l’OHMI contre cette décision, en demandant son annulation en ce que l’enregistrement de la marque demandée avait été refusé pour les produits et les services mentionnés au point 3 ci-dessus.

9 Par décision du 16 décembre 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a considéré qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre les deux marques et a, par conséquent, rejeté le recours de la requérante et fait droit au recours de l’intervenante. Elle a motivé cette conclusion en indiquant que, même si les signes en conflit étaient similaires, comme l’avait considéré la division d’opposition, les produits et les services en cause ne l’étaient pas.

10 À cet égard, en premier lieu, elle a considéré qu’il ressortait de la spécification des produits et des services de la requérante que les activités de celle-ci étaient axées sur la production d’énergie thermique et électrique provenant d’installations de recyclage et sur le compostage et le recyclage de déchets en vue de produire du biogaz – et que, de ce fait, la requérante était considérée comme faisant partie du réseau des fournisseurs d’énergie – alors que les produits et les services visés par la demande de marque étaient des matériaux et des services généraux de construction pour lesquels la requérante ne bénéficierait pas de protection. En deuxième lieu, elle en a déduit que, alors que les produits et les services de la requérante étaient proposés à des collectivités locales responsables de la gestion de déchets, les produits et les services visés par la demande de marque s’adressaient à des particuliers et à des professionnels de la...

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