Arrêts nº T-314/04 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, December 14, 2006

Resolution DateDecember 14, 2006
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-314/04

Dans les affaires jointes T-314/04 et T-414/04,

RÈpublique fÈdÈrale d-Allemagne, reprÈsentÈe par M. C.-D. Quassowski, en qualitÈ d-agent, assistÈ de M e C. von Donat, avocat,

partie requÈrante,

contre

Commission des CommunautÈs europÈennes, reprÈsentÈe par MM. G. Wilms et L. Flynn, en qualitÈ d-agents,

partie dÈfenderesse,

ayant pour objet des demandes d-annulation des dÈcisions qui seraient contenues dans deux lettres de la direction gÈnÈrale ´†Politique rÈgionale†ª de la Commission des 17 mai et 9 ao˚t 2004, adressÈes ‡ la requÈrante, relatives ‡ la rÈduction des concours du Fonds europÈen de dÈveloppement rÈgional octroyÈs en faveur, respectivement, du programme d-objectif n∞†2 1997-1999 RhÈnanie-du-Nord-Westphalie et du programme opÈrationnel Resider II-RhÈnanie du Nord-Westphalie 1994-1999 et au refus, en consÈquence, de verser ‡ la requÈrante, respectivement, le solde de 5†488†569,24 euros et de 2†268†988,33 euros,

LE TRIBUNAL DE PREMI»RE INSTANCE
DES COMMUNAUT…S EUROP…ENNES (troisiËme chambre),

composÈ de M. M. Jaeger, prÈsident, M me V. Tiili et M. O. Cz˙cz, juges,

greffier : M me K. Andov·, administrateur,

vu la procÈdure Ècrite et ‡ la suite de l-audience du 14 juin 2006,

rend le prÈsent

ArrÍt

Cadre juridique

1††††††††De 1989 ‡ 1999, les rËgles relatives ‡ la mise en -uvre de la cohÈsion Èconomique et sociale prÈvue ‡ l-article 158†CE Ètaient dÈfinies par le rËglement (CEE) n∞†2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des fonds ‡ finalitÈ structurelle, leur efficacitÈ ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque europÈenne d-investissement et des autres instruments financiers existants (JO L†185, p.†9). Ce rËglement constituait la principale disposition rÈgissant les fonds structurels et notamment le Fonds europÈen de dÈveloppement rÈgional (FEDER). Il a ÈtÈ modifiÈ par le rËglement (CEE) n∞†2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L†193, p.†5).

2††††††††Le rËglement (CEE) n∞†4253/88 du Conseil, du 19 dÈcembre 1988, portant dispositions d-application du rËglement n∞†2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des diffÈrents fonds structurels, d-une part, et entre celles-ci et celles de la Banque europÈenne d-investissement et des autres instruments financiers existants, d-autre part (JO L†374, p.†1), comportait Ègalement des dispositions relatives aux fonds structurels. Ce rËglement a ÈtÈ modifiÈ par le rËglement (CEE) n∞†2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L†193, p.†20).

3††††††††Dans sa version applicable en l-espËce, l-article 24 du rËglement n∞†4253/88 Ètait libellÈ comme suit†:

´ RÈduction, suspension et suppression du concours

  1. ††††††Si la rÈalisation d-une action ou d-une mesure ne semble justifier ni une partie ni la totalitÈ du concours financier qui lui a ÈtÈ allouÈ, la Commission procËde ‡ un examen appropriÈ du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment ‡ l-…tat membre ou aux autoritÈs dÈsignÈes par celui-ci pour la mise en -uvre de l-action de prÈsenter leurs observations dans un dÈlai dÈterminÈ.

  2. ††††††Suite ‡ cet examen, la Commission peut rÈduire ou suspendre le concours pour l-action ou la mesure concernÈe si l-examen confirme l-existence d-une irrÈgularitÈ, et notamment d-une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en -uvre de l-action ou de la mesure et pour laquelle l-approbation de la Commission n-a pas ÈtÈ demandÈe.

  3. ††††††Toute somme donnant lieu ‡ rÈpÈtition de l-indu doit Ítre reversÈe ‡ la Commission. Les sommes non reversÈes sont majorÈes d-intÈrÍts de retard en conformitÈ avec les dispositions du rËglement financier et selon les modalitÈs ‡ arrÍter par la Commission, suivant les procÈdures visÈes au titre VIII.†ª

AntÈcÈdents du litige

4††††††††Par dÈcision C(95)†1738 du 27 juillet 1995, la Commission a accordÈ un concours financier communautaire ‡ un programme opÈrationnel, lancÈ dans le cadre de l-initiative communautaire Resider II, en vue de la reconversion Èconomique des zones sidÈrurgiques dans le Land de RhÈnanie-du-Nord-Westphalie pour la pÈriode du 28 novembre 1994 au 31 dÈcembre 1997 (le programme en cause dans l-affaire T-414/04). Cette dÈcision a ÈtÈ modifiÈe ‡ plusieurs reprises. Dans sa version finale, la durÈe du programme est Ètendue jusqu-au 31 dÈcembre 1999 et le montant total du concours financier ‡ la charge du FEDER est fixÈ ‡ 75†063†840 euros.

5††††††††Par dÈcision C(97)†1120 du 7 mai 1997, la Commission a approuvÈ le document unique de programmation de la pÈriode du 1 er janvier 1997 au 31 dÈcembre 1999 pour les interventions structurelles communautaires dans les rÈgions du Land de RhÈnanie-du-Nord-Westphalie concernÈes par l-objectif n∞†2 en RÈpublique fÈdÈrale d-Allemagne (le programme en cause dans l-affaire T-314/04). Cette dÈcision a ÈtÈ modifiÈe ‡ plusieurs reprises et octroie, dans sa version finale, un concours financier ‡ la charge du FEDER d-un montant total de 324†534†806 euros.

6††††††††Compte tenu de la clÙture, le 31 dÈcembre 1999, de la pÈriode de programmation 1994-1999 des fonds structurels, la Commission a adoptÈ le 9 septembre 1999, les ´†lignes d-orientation pour la clÙture financiËre des mesures opÈrationnelles (1994-1999) des fonds structurels†ª (ci-aprËs les ´†lignes d-orientation†ª) et les a transmises aux …tats membres. Lesdites lignes d-orientation, dans leur version en langue allemande, prÈvoient notamment†:

´†6. Plans de financement

6.1.††††††Le plan de financement ne peut pas faire l-objet de modifications aprËs la date finale pour les engagements.

6.2.††††††La clÙture financiËre des programmes doit Ítre effectuÈe sur la base de la version du plan de financement en vigueur (il s-agit, en gÈnÈral, du plan de financement avec une ventilation ‡ trois niveaux, soit programme, sous-programme, mesure). Les dÈcomptes introduits par les …tats membres doivent prÈsenter le mÍme niveau de dÈtail que les plans de financement annexÈs aux dÈcisions portant approbation des interventions opÈrationnelles et, donc, doivent en gÈnÈral, prÈsenter un Ètat des dÈpenses effectives encourues ventilÈes au niveau des mesures.

Un dÈpassement de 20†% de la contribution de chaque fonds par mesure peut Ítre acceptÈ pourvu que le montant total du sous-programme, tel qu-Ètabli dans le plan de financement en vigueur, ne soit pas augmentÈ.

Toutefois, les augmentations des mesures ‡ l-intÈrieur d-un sous-programme ne peuvent pas dÈpasser 10†% de la contribution de chaque fonds du montant total dudit sous-programme, tel qu-Ètabli dans le plan de financement.

Il est ‡ noter que la clause de flexibilitÈ n-est applicable qu-‡ l-intÈrieur du mÍme fonds et que dans le cas o˘ il n-y a pas de sous-programme, la flexibilitÈ de 10†% est applicable au niveau du programme.†ª

7††††††††Afin de rÈduire le nombre de demandes de modification des programmes ou des plans de financement, la Commission a invitÈ les …tats membres ‡ recourir davantage ‡ la clause de flexibilitÈ, contenue dans le point 6 des lignes d-orientation, lors de la rÈunion des 1l et 12 novembre 1999 du comitÈ de suivi de l-objectif n∞†2. La Commission aurait indiquÈ, en outre, que seules seraient examinÈes les demandes de modification qui lui seraient parvenues ‡ la mi-octobre 1999. Les autoritÈs allemandes chargÈes des programmes en cause n-ont prÈsentÈ aucune demande de modification aprËs le 15 octobre 1999.

8††††††††Au vu des projets pour lesquels des demandes de financement avaient ÈtÈ prÈsentÈes au cours du dernier trimestre de 1999, les autoritÈs allemandes en charge des deux programmes ont remarquÈ qu-il y avait une demande de financement excessive pour certaines des mesures prÈvues par rapport aux fonds qui leur avaient ÈtÈ allouÈs dans les plans de financement alors que, pour d-autres...

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