Arrêts nº T-223/06 P of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, May 23, 2007

Resolution DateMay 23, 2007
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-223/06 P

Dans l-affaire T-223/06†P,

ayant pour objet un pourvoi formÈ contre l-ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l-Union europÈenne (deuxiËme chambre) du 13 juillet 2006, Eistrup/Parlement (F-102/05, non encore publiÈe au Recueil), et tendant ‡ l-annulation de cette ordonnance,

Parlement europÈen, reprÈsentÈ par M.†H. von Hertzen et M me† L.†Knudsen, en qualitÈ d-agents,

partie requÈrante,

l-autre partie ‡ la procÈdure Ètant

Ole Eistrup, fonctionnaire du Parlement europÈen, demeurant ‡ Knebel (Danemark), reprÈsentÈ par M es S. Hjelmborg et M. HonorÈ, avocats,

partie demanderesse en premiËre instance,

LE TRIBUNAL DE PREMI»RE INSTANCE
DES COMMUNAUT…S EUROP…ENNES (chambre des pourvois),

composÈ de MM.†B. Vesterdorf, prÈsident, M. Jaeger, J. Pirrung, M.†Vilaras et H.†Legal, juges,

greffier :†M.†E. Coulon,

rend le prÈsent

ArrÍt

1††††††††Par son pourvoi introduit au titre de l-article 9 de l-annexe du statut de la Cour de justice, le Parlement demande l-annulation de l-ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l-Union europÈenne du 13 juillet 2006, Eistrup/Parlement (F-102/05, non encore publiÈe au Recueil, ci-aprËs l-´†ordonnance attaquÈe†ª), par laquelle le Tribunal de la fonction publique a rejetÈ l-exception d-irrecevabilitÈ qu-il avait soulevÈe pour violation de l-article 43, paragraphe 1, premier alinÈa, du rËglement de procÈdure du Tribunal, applicable mutatis mutandis au Tribunal de la fonction publique en vertu de l-article 3, paragraphe 4, de la dÈcision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique (JO L†333, p.†7), du fait que la requÍte introductive d-instance, au lieu d-avoir ÈtÈ signÈe de faÁon manuscrite par l-avocat de la partie demanderesse en premiËre instance, Ètait pourvue d-un cachet reproduisant la signature de cet avocat.

Sur la procÈdure en premiËre instance

2††††††††Par un recours initialement introduit devant le Tribunal le 20 octobre 2005, M.†Eistrup a demandÈ, d-une part, l-annulation de la dÈcision du 13 dÈcembre 2004 par laquelle le Parlement avait fixÈ ‡ un montant selon lui insuffisant une indemnitÈ qui devait lui Ítre versÈe en raison de sa rÈintÈgration tardive aprËs un congÈ de convenance personnelle ainsi que l-annulation de la dÈcision du 12 juillet 2005 rejetant la rÈclamation dirigÈe contre la dÈcision du 13 dÈcembre 2004 et, d-autre part, la condamnation du Parlement ‡ l-indemniser pour le prÈjudice subi.

3††††††††AprËs avoir constatÈ que la requÍte portait un cachet reproduisant la signature de l-avocat de M. Eistrup, le greffe du Tribunal a, par lettre du 25 octobre 2005, invitÈ cet avocat ‡ prÈsenter des observations sur le point de savoir si les dispositions de l-article 43, paragraphe 1, premier alinÈa, du rËglement de procÈdure avaient ÈtÈ respectÈes, aux termes duquel ´†[l]-original de tout acte de procÈdure doit Ítre signÈ par l-agent ou l-avocat†ª des parties.

4††††††††En rÈponse, l-avocat de M. Eistrup a, par note du 5 novembre 2005, confirmÈ Ítre l-auteur de la signature apposÈe sur la requÍte. Il ajoutait qu-il convenait, ‡ l-instar du droit danois, d-admettre ce mode de signature.

5††††††††Par la suite, le greffe du Tribunal a signifiÈ au Parlement l-acte introductif d-instance ainsi qu-une copie de la note susmentionnÈe.

6††††††††Par acte sÈparÈ dÈposÈ le 15 dÈcembre 2005, le Parlement a soulevÈ une exception d-irrecevabilitÈ au titre de l-article 114, paragraphe 1, du rËglement de procÈdure. Le requÈrant a fait parvenir ses observations quant ‡ cette exception le 10 avril 2006.

7††††††††Par ordonnance du 15 dÈcembre 2005, le Tribunal, en application de l-article 3, paragraphe 3, de la dÈcision 2004/752, a renvoyÈ la prÈsente affaire devant le Tribunal de la fonction publique. Le recours a ÈtÈ enregistrÈ au greffe de ce dernier sous le numÈro F-102/05.

8††††††††Le 16 juin 2006, l-avocat de M. Eistrup a, sur la demande du Tribunal de la fonction publique, communiquÈ au greffe de celui-ci une version de la requÍte signÈe de sa propre main.

9††††††††C-est dans ces circonstances que le Tribunal de la fonction publique a, par l-ordonnance attaquÈe, rejetÈ l-exception d-irrecevabilitÈ soulevÈe par le Parlement.

Sur l-ordonnance attaquÈe

10††††††AprËs avoir rappelÈ que, dans l-ordonnance du 24 fÈvrier 2000, FTA e.a./Conseil (T-37/98, Rec. p.†II-373, ci-aprËs l-´†ordonnance FTA†ª, point 26), le Tribunal avait interprÈtÈ l-article 43, paragraphe 1, premier alinÈa, de son rËglement de procÈdure comme exigeant une signature manuscrite de l-avocat du requÈrant, le Tribunal de la fonction publique a admis que l-utilisation par l-avocat de M.†Eistrup d-un cachet reproduisant sa signature constituait une irrÈgularitÈ. Toutefois, selon le Tribunal de la fonction publique, une telle irrÈgularitÈ, constatÈe au stade du dÈpÙt de la requÍte, ne pouvait, au regard des circonstances de l-espËce, entraÓner l-irrecevabilitÈ du recours (points 22 ‡ 24 de l-ordonnance attaquÈe).

11††††††¿ cet Ègard, le Tribunal de la fonction publique a estimÈ, au point 25 de l-ordonnance attaquÈe, que les explications fournies par l-avocat de M. Eistrup, en rÈponse ‡ la lettre du greffe du Tribunal, en date du 25 octobre 2005, ne laissaient aucun doute sur le fait que cet avocat Ètait bien le signataire de la requÍte. Dans ce contexte, le Tribunal de la fonction publique s-est rÈfÈrÈ ‡ l-arrÍt du Tribunal du 22 fÈvrier 2006, Le Levant 001 e.a./Commission (T-34/02, Rec. p.†II-267, point 56), ‡ propos du mandat donnÈ, en application de l-article 44, paragraphe 5, sous b), du rËglement de procÈdure, par le reprÈsentant d-une personne morale ‡ un avocat pour introduire une requÍte, mandat qui avait ÈtÈ signÈ par 1-apposition d-un cachet.

12††††††Au point 26 de l-ordonnance attaquÈe, le Tribunal de la fonction publique a rappelÈ que, ‡ la suite des explications de l-avocat de M. Eistrup, le greffe du Tribunal avait signifiÈ au Parlement l-acte introductif d-instance. Il a encore ajoutÈ, au point 27, qu-il avait reÁu de M. Eistrup une version de l-acte introductif d-instance signÈ de faÁon manuscrite par son avocat.

13††††††Au point 28 de l-ordonnance attaquÈe, le Tribunal de la fonction publique a constatÈ que le Parlement n-avait, pour sa part, indiquÈ aucun ÈlÈment dÈmontrant une atteinte aux droits de la dÈfense dans le cas o˘ la requÍte serait dÈclarÈe recevable au regard des exigences de l-article 43, paragraphe 1, premier alinÈa, du rËglement de procÈdure.

14††††††Le Tribunal de la fonction publique en a conclu que, au vu des circonstances de l-espËce, une dÈclaration d-irrecevabilitÈ du recours, pour non-respect d-une telle formalitÈ de procÈdure, sans incidence substantielle pour l-administration de la justice, serait de nature ‡ porter atteinte de faÁon disproportionnÈe au droit fondamental d-accËs de M.†Eistrup ‡ un tribunal, particuliËrement en premiËre instance (point 29 de l-ordonnance attaquÈe).

15††††††L-ordonnance attaquÈe a ÈtÈ notifiÈe au Parlement le 17 juillet 2006.

Sur le pourvoi

ProcÈdure

16††††††Par mÈmoire dÈposÈ au greffe du Tribunal le 23 ao˚t 2006, le Parlement a formÈ le prÈsent pourvoi.

17††††††L-article 146 du rËglement de procÈdure dispose que, aprËs la prÈsentation des mÈmoires, le Tribunal, sur rapport du juge rapporteur, les parties entendues, peut dÈcider de statuer sur le pourvoi sans phase orale de la procÈdure, sauf si l-une des parties prÈsente une demande en indiquant les motifs pour lesquels elle souhaite Ítre entendue. Cette demande est prÈsentÈe dans un dÈlai d-un mois ‡ compter de la signification ‡ la partie de la clÙture de la procÈdure Ècrite.

18††††††Dans son mÈmoire en rÈponse dÈposÈ le 10 novembre 2006, M. Eistrup a demandÈ au Tribunal de fixer une audience, ´†compte tenu du caractËre dÈterminant que [revÍtait] la formalitÈ litigieuse pour [lui] et pour son recours contre le Parlement†ª.

19††††††Cette demande doit Ítre rejetÈe, d-une part, comme prÈmaturÈe au regard des dispositions de l-article 146 du rËglement de procÈdure et, d-autre part, comme dÈpourvue d-une indication concrËte et spÈcifique des motifs pour lesquels M.†Eistrup souhaitait Ítre entendu.

20††††††Par mÈmoire du 6 dÈcembre 2006, le...

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