Arrêts nº T-31/06 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, May 23, 2007

Resolution DateMay 23, 2007
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-31/06

Dans les affaires jointes T-241/05, T-262/05 ‡ T-264/05, T-346/05, T-347/05, T-29/06 ‡ T-31/06,

The Procter†&†Gamble Company, Ètablie ‡ Cincinnati, Ohio (…tats-Unis), reprÈsentÈe par M e G. Kuipers, avocat,

partie requÈrante,

contre

Office de l-harmonisation dans le marchÈ intÈrieur (marques, dessins et modËles) (OHMI), reprÈsentÈ initialement par M.†D.†Schennen, puis par M.†G.†Schneider, en qualitÈ d-agents,

partie dÈfenderesse,

ayant pour objet neuf recours formÈs contre les dÈcisions de la premiËre chambre de recours de l-OHMI du 14 avril 2005 (affaire R†843/2004-1), du 3 mai 2005 (affaire R†845/2004-1), du 4 mai 2005 (affaire R†849/2004-1), du 1 er juin 2005 (affaire R†1184/2004-1), du 6 juillet 2005 (affaires R†1188/2004-1 et R†1182/2004-1), du 16 novembre 2005 (affaire R†1183/2004-1), du 21 novembre 2005 (affaire R†1072/2004-1) et du 22 novembre 2005 (affaire R†1071/2004-1), concernant la demande d-enregistrement de marques tridimensionnelles,

LE TRIBUNAL DE PREMI»RE INSTANCE
DES COMMUNAUT…S EUROP…ENNES (quatriËme chambre),

composÈ de MM. H. Legal, prÈsident, V. Vadapalas et N. Wahl, juges,

greffier†: M me C. Kantza, administrateur,

vu les requÍtes dÈposÈes au greffe du Tribunal les 29 juin (affaire T-241/05), 18 juillet (affaires T-262/05 ‡ T-264/05), 12 septembre 2005 (affaires T-346/05 et T-347/05) et 24 janvier 2006 (affaires T-29/06 ‡ T-31/06),

vu les mÈmoires en rÈponse dÈposÈs au greffe du Tribunal les 30 septembre (affaires T-241/05 et T-262/05 ‡ T-264/05), 26 octobre 2005 (affaires T-346/05 et T-347/05) et 18 mai 2006 (affaires T-29/06 ‡ T-31/06),

vu la jonction dÈcidÈe le 24 octobre 2006,

‡ la suite de l-audience du 13 dÈcembre 2006,

rend le prÈsent

ArrÍt

AntÈcÈdents du litige

1††††††††Le 31 mai 2000, la requÈrante a prÈsentÈ neuf demandes de marques communautaires ‡ l-Office de l-harmonisation dans le marchÈ intÈrieur (marques, dessins et modËles) (OHMI), en vertu du rËglement (CE) n∞†40/94 du Conseil, du 20 dÈcembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L†11, p.†1), tel que modifiÈ.

2††††††††Les marques dont l-enregistrement a ÈtÈ demandÈ, telles que reproduites ci-aprËs, sont constituÈes d-une forme tridimensionnelle†:

-††††††††de tablette carrÈe blanche avec un dessin floral lilas ‡ six pÈtales (affaire T-241/05)†:

-††††††††de tablette carrÈe blanche avec un dessin floral vert ‡ six pÈtales (affaire T-262/05)†:

-††††††††de tablette carrÈe blanche avec un dessin floral lilas ‡ quatre pÈtales (affaire T-263/05)†:

-††††††††de tablette carrÈe blanche avec un dessin floral vert ‡ quatre pÈtales (affaire T-264/05)†:

-††††††††de tablette carrÈe blanche avec un dessin floral bleu ‡ six pÈtales (affaire T-346/05)†:

-††††††††de tablette carrÈe blanche avec un dessin floral vert ‡ cinq pÈtales (affaire T-347/05)†:

-††††††††de tablette carrÈe blanche avec un dessin floral bleu ‡ cinq pÈtales (affaire T-29/06)†:

-††††††††de tablette carrÈe blanche avec un dessin floral bleu ‡ quatre pÈtales (affaire T-30/06)†:

-††††††††de tablette carrÈe blanche avec un dessin floral lilas ‡ cinq pÈtales (affaire T-31/06)†:

.

3††††††††Les produits pour lesquels l-enregistrement a ÈtÈ demandÈ relËvent de la classe 3 au sens de l-arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l-enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que rÈvisÈ et modifiÈ, et correspondent ‡ la description suivante, identique pour toutes les demandes†: ´†PrÈparations pour blanchir, laver et autres substances pour lessiver†; produits pour nettoyer, polir, dÈgraisser et abraser†; produits pour laver, nettoyer et traiter la vaisselle†; savons†ª.

4††††††††Par neuf dÈcisions prises entre le 28 juillet et le 8 novembre 2004, l-examinateur de l-OHMI a rejetÈ les demandes d-enregistrement au titre de l-article 7, paragraphe 1, sous b), du rËglement n∞†40/94.

5††††††††La requÈrante a formÈ contre ces dÈcisions neuf recours auprËs de l-OHMI, sur le fondement des articles 57 ‡ 62 du rËglement n∞†40/94.

6††††††††Par neuf dÈcisions des 14 avril (affaire T-241/05), 3 mai (affaire T-263/05), 4 mai (affaire T-264/05), 1 er juin (affaire T-262/05), 6 juillet (affaires T-346/05 et T-347/05), 16 novembre (affaire T-31/06), 21 novembre (affaire T-30/06) et 22 novembre 2005 (affaire T-29/06) (ci-aprËs, prises ensemble, les ´†dÈcisions attaquÈes†ª), la premiËre chambre de recours de l-OHMI a rejetÈ lesdits recours, au motif que les marques demandÈes Ètaient dÈpourvues de tout caractËre distinctif au sens de l-article 7, paragraphe 1, sous b), du rËglement n∞†40/94.

Conclusions des parties

7††††††††La requÈrante conclut ‡ ce qu-il plaise au Tribunal†:

-††††††††annuler les dÈcisions attaquÈes†;

-††††††††condamner l-OHMI aux dÈpens.

8††††††††L-OHMI conclut ‡ ce qu-il plaise au Tribunal†:

-††††††††rejeter les recours†;

-††††††††condamner la requÈrante aux dÈpens.

En droit

Arguments des parties

9††††††††La requÈrante soulËve, dans chacune des affaires, un moyen unique, tirÈ de la violation de l-article 7, paragraphe 1, sous b), du rËglement n∞†40/94.

10††††††S-agissant du consommateur concernÈ, elle soutient que les produits en cause s-adressent aux consommateurs qui effectuent leurs achats quotidiennement et qui sont, ainsi, plus attentifs. De plus, les tablettes figureraient parmi les articles les plus co˚teux de la catÈgorie des produits dÈtergents vendus dans les supermarchÈs de sorte que le niveau d-attention prÍtÈ par le consommateur ‡ leur forme et ‡ leur dessin serait ÈlevÈ.

11††††††En outre, les producteurs prÈsents sur le marchÈ concernÈ, caractÈrisÈ par une forte concurrence, auraient tout intÈrÍt ‡ distinguer l-apparence de leurs produits par rapport ‡ ceux des concurrents, afin de capter l-attention du consommateur, comme le dÈmontrerait le grand nombre de demandes d-enregistrement de formes de tablettes dÈtergentes en tant que marques. Les exemples de publicitÈ tÈlÈvisÈe, annexÈs aux requÍtes dans les affaires T-29/06 ‡ T-31/06, confirmeraient l-argument selon lequel les tablettes sont utilisÈes par les producteurs ‡ des fins distinctives. Ces arguments dÈmontreraient que le consommateur est pleinement apte ‡ percevoir la tablette comme une indication de l-origine commerciale du produit. Cette indication serait confirmÈe par la diversitÈ des tablettes dÈtergentes disponibles sur le marchÈ.

12††††††Dans le cadre de l-apprÈciation des habitudes du consommateur concernÈ, la chambre de recours aurait retenu, ‡ tort, le fait que les produits concernÈs sont gÈnÈralement vendus dans un emballage sur lequel figurent un certain nombre d-ÈlÈments verbaux ou figuratifs. Les circonstances de l-utilisation envisagÈe des marques demandÈes ne sauraient avoir d-incidence sur l-apprÈciation du caractËre distinctif [arrÍt du Tribunal du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (TELE AID), T-355/00, Rec. p.†II-1939, point 42]. ¿ titre d-exemple, si les tablettes sont vendues emballÈes, elles pourraient nÈanmoins Ítre dessinÈes sur l-emballage, vendues dans un emballage transparent ou dans un emballage ayant la forme de la marque demandÈe. Un modËle de tablette pourrait Ítre fixÈ ‡ l-emballage du produit.

13††††††Par ailleurs, mÍme ‡ supposer que la chambre de recours ait pu prendre en compte les circonstances de l-utilisation envisagÈe des marques demandÈes, elle aurait d˚ Ègalement prendre en considÈration d-autres circonstances, telles que le prix du produit, plus ÈlevÈ que celui de la lessive liquide ou en poudre, ainsi que la maniËre dont la tablette est prÈsentÈe dans la publicitÈ.

14††††††En ce qui concerne les marques demandÈes, la chambre de recours aurait omis de prendre en compte toutes leurs particularitÈs, ‡ savoir†:

-††††††††la forme rectangulaire Èpaisse, presque cubique, de la tablette, contenant deux faces carrÈes aux angles arrondis†;

-††††††††la prÈsence de deux couleurs bien distinctes, le blanc et, selon la tablette, le lilas, le vert ou le bleu†;

-††††††††l-agencement des couleurs, l-une de ces couleurs Ètant appliquÈe sur un dessin figurant au centre de la tablette et non sur les diffÈrentes couches constitutives de celle-ci†;

-††††††††la forme du dessin sur la tablette.

15††††††Par ces ÈlÈments, les marques demandÈes se distingueraient nettement des tablettes de dÈtergent disponibles sur le marchÈ. ¿ l-appui de cet argument, la requÈrante produit des reprÈsentations de tablettes commercialisÈes au moment du dÈpÙt des demandes de marques en cause.

16††††††La chambre de recours aurait considÈrÈ ‡ tort que les ÈlÈments en cause Ètaient habituels dans le secteur, voire dictÈs par des considÈrations pratiques, et qu-ils ne distinguaient pas significativement l-apparence de la tablette. Elle aurait notamment omis d-apprÈcier le fait que la tablette se caractÈrise par une forme cubique, se distinguant des formes rectangulaires plus plates des tablettes prÈsentes sur le marchÈ, ainsi que par deux couleurs distinctes, rÈparties d-une maniËre propre ‡ attirer l-attention. Elle n-aurait pas Ètabli l-existence sur le marchÈ, ‡ la date des demandes de marques, d-une tablette prÈsentant des caractÈristiques comparables.

17††††††Outre ces ÈlÈments caractÈristiques, les marques demandÈes comporteraient un dessin au centre de la tablette, qui constituerait un ÈlÈment de prÈsentation supplÈmentaire et distinctif au sens des arrÍts du Tribunal du 19 septembre 2001, Procter†&†Gamble/OHMI (Tablette carrÈe avec incrustation) (T-128/00, Rec. p.†II-2785, point 60), et Procter†&†Gamble/OHMI (Tablette rectangulaire avec incrustation) (T-129/00, Rec. p.†II-2793, point 60). Au vu de cet ÈlÈment, les marques demandÈes ne pourraient Ítre considÈrÈes comme des signes consistant exclusivement en la forme et les couleurs du produit en cause, en l-absence de tout ÈlÈment graphique.

18††††††Les dessins en cause reprÈsenteraient un motif floral, voire une Ètoile, de quatre, cinq ou six pÈtales. Aucune...

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