Arrêts nº T-59/04 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, June 12, 2007

Resolution DateJune 12, 2007
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-59/04

Dans les affaires jointes T-53/04 ‡ T-56/04, T-58/04 et T-59/04,

Bud-jovick˝ Budvar, n·rodnÌ podnik, Ètablie ‡ -eskÈ Bud-jovice (RÈpublique tchËque), reprÈsentÈe par M e F. Fajgenbaum, avocat,

partie requÈrante,

contre

Office de l-harmonisation dans le marchÈ intÈrieur (marques, dessins et modËles) (OHMI), reprÈsentÈ par MM. A. Folliard-Monguiral et I. de Medrano Caballero, en qualitÈ d-agents,

partie dÈfenderesse,

l-autre partie ‡ la procÈdure devant la chambre de recours de l-OHMI, intervenant devant le Tribunal, Ètant

Anheuser-Busch, Inc., Ètablie ‡ Saint Louis, Missouri (…tats-Unis), reprÈsentÈe initialement par M es V. von†Bomhard, A. Renck, A. Pohlmann, D. Ohlgart et B. Goebel, puis par M es von†Bomhard, Renck, Ohlgart et Goebel, avocats,

ayant pour objet l-annulation de six dÈcisions de la deuxiËme chambre de recours de l-OHMI du 3 dÈcembre 2003 (affaires R†820/2001-2, R†822/2001-2, R†823/2001-2, R†921/2001-2, R†29/2002-2 et R†32/2002-2), relatives ‡ des procÈdures d-opposition entre Bud-jovick˝ Budvar, n·rodnÌ podnik et Anheuser-Busch, Inc.,

LE TRIBUNAL DE PREMI»RE INSTANCE
DES COMMUNAUT…S EUROP…ENNES (cinquiËme chambre Èlargie),

composÈ de M. M. Vilaras, prÈsident, M me M.†E. Martins Ribeiro, MM. F. Dehousse, D. -v·by et M me K. J¸rim‰e, juges,

greffier†: M. I. Natsinas, administrateur,

vu les requÍtes dÈposÈes au greffe du Tribunal les 9 (affaire T-53/04) et 10 fÈvrier 2004 (affaires T-54/04 ‡ T-56/04, T-58/04 et T-59/04),

vu l-ordonnance du prÈsident de la cinquiËme chambre du Tribunal du 24 fÈvrier 2005, portant jonction des prÈsentes affaires aux fins de la procÈdure orale et de l-arrÍt, conformÈment ‡ l-article 50 du rËglement de procÈdure du Tribunal,

vu les mÈmoires en rÈponse de l-OHMI dÈposÈs au greffe du Tribunal les 11 (affaires T-53/04 ‡ T-56/04) et 16 ao˚t 2004 (affaires T-58/04 et T-59/04),

vu les mÈmoires en rÈponse de l-intervenante, dÈposÈs au greffe du Tribunal les 11 (affaires T-53/04 ‡ T-56/04) et 16 ao˚t 2004 (affaires T-58/04 et T-59/04),

vu le renvoi des prÈsentes affaires devant la cinquiËme chambre Èlargie du Tribunal,

‡ la suite de l-audience du 13 octobre 2005,

rend le prÈsent

ArrÍt

Cadre juridique

A -††Droit international

1††††††††Les articles 1 ‡ 5 de l-arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d-origine et leur enregistrement international (ci-aprËs l-´†arrangement de Lisbonne†ª), adoptÈ le 31 octobre 1958, rÈvisÈ ‡ Stockholm le 14 juillet 1967, et modifiÈ le 28 septembre 1979, disposent ce qui suit†:

´†Article premier

1) Les pays auxquels s-applique le prÈsent arrangement sont constituÈs ‡ l-Ètat d-Union particuliËre dans le cadre de l-Union pour la protection de la propriÈtÈ industrielle.

2) Ils s-engagent ‡ protÈger, sur leurs territoires, selon les termes du prÈsent arrangement, les appellations d-origine des produits des autres pays de l-Union particuliËre, reconnues et protÈgÈes ‡ ce titre dans le pays d-origine et enregistrÈes au Bureau international de la propriÈtÈ intellectuelle [...] visÈ dans la convention instituant l-Organisation mondiale de la propriÈtÈ intellectuelle [...]

Article 2

1) On entend par appellation d-origine, au sens du prÈsent arrangement, la dÈnomination gÈographique d-un pays, d-une rÈgion ou d-une localitÈ servant ‡ dÈsigner un produit qui en est originaire et dont la qualitÈ ou les caractËres sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu gÈographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.

2) Le pays d-origine est celui dont le nom, ou dans lequel est situÈe la rÈgion ou la localitÈ dont le nom, constitue l-appellation d-origine qui a donnÈ au produit sa notoriÈtÈ.

Article 3

La protection sera assurÈe contre toute usurpation ou imitation, mÍme si l-origine vÈritable du produit est indiquÈe ou si l-appellation est employÈe en traduction ou accompagnÈe d-expressions telles que -genre-, -type-, -faÁon-, -imitation- ou similaires.

Article 4

Les dispositions du prÈsent arrangement n-excluent en rien la protection existant dÈj‡ en faveur des appellations d-origine dans chacun des pays de l-Union particuliËre, en vertu d-autres instruments internationaux, tels que la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriÈtÈ industrielle et ses rÈvisions subsÈquentes, et l-arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant la rÈpression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits et ses rÈvisions subsÈquentes, ou en vertu de la lÈgislation nationale ou de la jurisprudence.

Article 5

1) L-enregistrement des appellations d-origine sera effectuÈ auprËs du Bureau international, ‡ la requÍte des Administrations des pays de l-Union particuliËre, au nom des personnes physiques ou morales, publiques ou privÈes, titulaires du droit d-user de ces appellations selon leur lÈgislation nationale.

2) Le Bureau international notifiera sans retard les enregistrements aux administrations des divers pays de l-Union particuliËre et les publiera dans un recueil pÈriodique.

3) Les Administrations des pays pourront dÈclarer qu-elles ne peuvent assurer la protection d-une appellation d-origine, dont l-enregistrement leur aura ÈtÈ notifiÈ, mais pour autant seulement que leur dÈclaration soit notifiÈe au Bureau international, avec l-indication des motifs, dans un dÈlai d-une annÈe ‡ compter de la rÈception de la notification de l-enregistrement, et sans que cette dÈclaration puisse porter prÈjudice, dans le pays en cause, aux autres formes de protection de l-appellation auxquelles le titulaire de celle-ci pourrait prÈtendre, conformÈment ‡ l-article 4 ci-dessus.

[...]†ª

2††††††††Les rËgles 9 et 16 du rËglement d-exÈcution de l-arrangement de Lisbonne, tel qu-entrÈ en vigueur le 1 er avril 2002, prÈvoient ce qui suit†:

´†RËgle 9

DÈclaration de refus

1) Toute dÈclaration de refus est notifiÈe au Bureau international par l-administration compÈtente du pays contractant pour lequel le refus est Èmis et doit Ítre signÈe par cette administration.

[...]

RËgle 16

Invalidation

1) Lorsque les effets d-un enregistrement international sont invalidÈs dans un pays contractant et que l-invalidation ne peut plus faire l-objet d-aucun recours, ladite invalidation doit Ítre notifiÈe au Bureau international par l-administration compÈtente de ce pays contractant. [...]†ª

B -††Droit communautaire

3††††††††L-article 8, paragraphe 4, du rËglement (CE) n∞†40/94 du Conseil, du 20 dÈcembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L†11, p.†1), tel que modifiÈ et tel qu-applicable au moment des faits, est ainsi rÈdigȆ:

´†Article 8

Motifs relatifs de refus

[...]

  1. Sur opposition du titulaire d-une marque non enregistrÈe ou d-un autre signe utilisÈ dans la vie des affaires dont la portÈe n-est pas seulement locale, la marque demandÈe est refusÈe ‡ l-enregistrement, lorsque et dans la mesure o˘, selon le droit de l-…tat membre qui est applicable ‡ ce signe†:

    1. ††††††des droits ‡ ce signe ont ÈtÈ acquis avant la date de dÈpÙt de la demande de marque communautaire ou, le cas ÈchÈant, avant la date de la prioritÈ invoquÈe ‡ l-appui de la demande de marque communautaire†;

    2. ††††††ce signe donne ‡ son titulaire le droit d-interdire l-utilisation d-une marque plus rÈcente.

    [...]†ª

    C -††Droit national

    4††††††††L-article L.†641-2 du code rural franÁais (ci-aprËs le ´†code rural†ª), tel qu-applicable au moment des faits, Ènonce†:

    ´†Les produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformÈs, peuvent se voir reconnaÓtre exclusivement une appellation d-origine contrÙlÈe. Les dispositions des articles L.†115-2 ‡ L.†115-4 et L.†115-8 ‡ L.†115-15 du code de la consommation ne leur sont pas applicables.

    Dans les conditions prÈvues ci-aprËs, ces produits peuvent bÈnÈficier d-une appellation d-origine contrÙlÈe s-ils rÈpondent aux dispositions de l-article L.†115-1 du code de la consommation, possËdent une notoriÈtÈ d˚ment Ètablie et font l-objet de procÈdures d-agrÈment.

    L-appellation d-origine contrÙlÈe ne peut jamais Ítre considÈrÈe comme prÈsentant un caractËre gÈnÈrique et tomber dans le domaine public.

    Le nom gÈographique qui constitue l-appellation d-origine ou toute autre mention l-Èvoquant ne peuvent Ítre employÈs pour aucun produit similaire, sans prÈjudice des dispositions lÈgislatives ou rÈglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de dÈtourner ou d-affaiblir la notoriÈtÈ de l-appellation d-origine.

    Les appellations d-origine vins dÈlimitÈs de qualitÈ supÈrieure mentionnÈes ‡ l-article L.†641-24 et celles qui sont en vigueur, le 1 er juillet 1990, dans les dÈpartements d-outre-mer conservent leur statut.†ª

    5††††††††L-article L.†115-5 du code de la consommation franÁais (ci-aprËs le ´†code de la consommation†ª), tel qu-applicable au moment des faits, dispose†:

    ´†La procÈdure d-attribution d-une appellation d-origine contrÙlÈe est dÈfinie ‡ l-article L.†641-2 du code rural, ci-aprËs reproduit [...]†ª

    6††††††††Les articles L.†711-3 et L.†711-4 du code de la propriÈtÈ intellectuelle franÁais (ci-aprËs le ´†code de la propriÈtÈ intellectuelle†ª), tels qu-applicables au moment des faits, sont ainsi rÈdigÈs†:

    ´†Article L.†711-3

    Ne peut Ítre adoptÈ comme marque ou ÈlÈment de marque un signe†:

    a)††††††exclu par l-article 6†ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, rÈvisÈe, pour la protection de la propriÈtÈ industrielle ou par le paragraphe 2 de l-article 23 de l-annexe I†C ‡ l-accord instituant l-Organisation mondiale du commerce†;

    b)††††††contraire ‡ l-ordre public ou aux bonnes m-urs, ou dont l-utilisation est lÈgalement interdite†;

    c)††††††de nature ‡ tromper le public, notamment sur la nature, la qualitÈ ou la provenance gÈographique du produit ou du service.

    Article L.†711-4

    Ne peut Ítre adoptÈ comme marque un signe portant atteinte ‡ des droits antÈrieurs, et notamment†:

    a)††††††‡ une marque antÈrieure enregistrÈe ou notoirement connue au sens de l-article 6†bis de la Convention de Paris pour la...

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