Arrêts nº T-247/01 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, December 12, 2002

Resolution DateDecember 12, 2002
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-247/01

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

12 décembre 2002 (1) «Marque communautaire - Vocable ECOPY - Détournement de pouvoir - Caractère distinctif acquis par l'usage postérieurement à la date de dépôt - Article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 40/94»

Dans l'affaire T-247/01,

eCopy, Inc, établie à Nashua, New Hampshire (États-Unis), représentée par M. B. Reid, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. E. Joly, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 13 juillet 2001 (affaire R 47/2001-1), concernant l'enregistrement du vocable ECOPY comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mme V. Tiili et M. P. Mengozzi, juges,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 11 septembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
Les articles 7, 8, 9, 26 et 27 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, sont ainsi rédigés:

«Article 7

Motifs absolus de refus
  1. Sont refusés à l'enregistrement:

    [...]

    b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

    c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;

    [...]

  2. Le paragraphe 1[, sous] b), c) et d) n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait.

    Article 8

    Motifs relatifs de refus
  3. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement:

    a) lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

    b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; [...]

  4. Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:

    a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

    i) les marques communautaires;

    [...]

    b) les demandes de marques visées [sous] a), sous réserve de leur enregistrement;

    [...]

  5. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque communautaire antérieure, elle jouit d'une renommée dans la Communauté et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice.

    [...]

    Article 9

    Droit conféré par la marque communautaire

    [...]

  6. Le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de la marque. Toutefois, une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié.

    [...]

    Article 26

    Conditions auxquelles la demande doit satisfaire
  7. La demande de marque communautaire doit contenir:

    a) une requête en enregistrement d'une marque communautaire;

    b) les indications qui permettent d'identifier le demandeur;

    c) la liste des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé;

    d) la reproduction de la marque.

    [...]

    Article 27

    Date de dépôt

    La date de dépôt de la demande de marque communautaire est celle à laquelle le demandeur a produit à l'Office [...] des documents qui contiennent les éléments visés à l'article 26 paragraphe 1, sous réserve du paiement de la taxe de dépôt dans un délai d'un mois à compter de la production des documents susvisés.»

    Antécédents du litige

    2.
    Le 21 juin 2000, la requérante, agissant sous son nom antérieur, à savoir Simplify Development Corporation, a présenté une demande de marque verbale communautaire (demande de marque n° 1718667) à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement n° 40/94.

    3.
    La marque dont l'enregistrement est demandé est le vocable ECOPY.

    4.
    Les produits pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé relèvent de la classe 9 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante:

    Logiciels (sous forme de disques) et appareils connexes pour permettre le scannage et la diffusion électronique de documents sur des réseaux informatiques

    .

    5.
    Par décision du 10 novembre 2000, l'examinateur a rejeté la demande au titre de l'article 38 du règlement n° 40/94, au motif que la marque demandée était descriptive pour les produits concernés et dépourvue de tout caractère distinctif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94.

    6.
    Le 8 janvier 2001, la requérante a formé un recours auprès de l'OHMI, au titre de l'article 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de l'examinateur. Dans ce recours, la requérante a demandé, pour la première fois, le bénéfice de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 et a présenté certaines preuves à cet égard.

    7.
    Par décision du 13 juillet 2001, qui a été notifiée à la requérante le 18 juillet suivant, la première chambre de recours a rejeté le recours (ci-après la «décision attaquée»). En substance, la chambre de recours a considéré que le vocable ECOPY signifie «copie électronique» et, partant, désigne l'espèce et la destination des produits visés dans la demande de marque. Dès lors, la chambre de recours a estimé que la marque demandée tombe sous le coup de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. De plus, elle a considéré que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif intrinsèque au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Enfin, la chambre de recours a estimé que la marque demandée ne pouvait pas non plus être enregistrée en application de l'article 7, paragraphe 3, du même règlement. À cet égard, d'une part, elle a considéré que certains des éléments de preuve produits par la requérante étaient intrinsèquement insuffisants pour démontrer que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l'usage. D'autre part, elle s'est fondée sur le fait que d'autres éléments de preuve présentés par la requérante ne pouvaient pas être pris en considération, étant donné qu'ils se réfèrent à une période postérieure au dépôt...

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