Ordonnances nº T-198/09 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, July 12, 2011

Resolution DateJuly 12, 2011
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-198/09

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CINQUIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL

Confidentialité – Contestation

12 juillet 2011

Dans l’affaire T‑198/09,

UOP Ltd, établie à Brimsdown (Royaume-Uni), représentée par Mes B. Hartnett et O. Geiss, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme K. Talabér-Ritz et M. T. Scharf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Institut français du pétrole (IFP), représenté par Mes E. Morgan de Rivery et A. Noël-Baron, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet l’annulation partielle de la décision C (2008) 1330 de la Commission, du 16 juillet 2008, concernant la mesure d’aide mise à exécution par la France en faveur du groupe IFP [C 51/05 (ex NN 84/05)] (JO 2009, L 53, p. 13),

LE PRESIDENT DE LA CINQUIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

Procédure

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mai 2009, la requérante, UOP Ltd, a introduit un recours visant à l’annulation partielle de la décision de la Commission du 16 juillet 2008, concernant la mesure d’aide mise en œuvre par la France en faveur du groupe IFP [C 51/05 (ex NN 84/05)] (JO 2009, L 53, p. 13, ci-après « la décision attaquée »).

2 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 août 2009, l’intervenante, l’Institut français du pétrole (IFP), a demandé à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission.

3 Par lettre du 24 septembre 2009, la requérante a demandé le traitement confidentiel vis-à-vis de l’intervenante de certaines données et informations contenues dans la requête.

4 Par lettre du 24 septembre 2009, la Commission a demandé le traitement confidentiel vis-à-vis de l’intervenante de certaines informations et données contenues dans la défense et certaines de ses annexes.

5 Par lettre du 9 novembre 2009, la requérante a demandé le traitement confidentiel vis-à-vis de l’intervenante de certaines données et informations contenues dans la réplique et certaines de ses annexes.

6 Par ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 4 décembre 2009, l’intervenante a été admise à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission. La décision sur le bien fondé de la demande de traitement confidentiel a été réservée.

7 Par lettre du 7 janvier 2010, l’intervenante a contesté les demandes de traitement confidentiel des données et informations contenues dans la défense et dans la réplique.

8 Par lettre du 18 janvier 2010, la Commission a demandé le traitement confidentiel vis-à-vis de l’intervenante de certaines données et informations contenues dans la duplique.

9 Par lettre du 3 mars 2010, la requérante a demandé le traitement confidentiel vis-à-vis de l’intervenante de certaines données et informations contenues dans la duplique.

10 Par lettre du 19 avril 2010, l’intervenante a contesté les demandes de traitement confidentiel de la requérante et de la Commission des données et informations contenues dans la duplique.

11 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

Sur les demandes de traitement confidentiel

Observations liminaires

12 Il convient de rappeler que l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose :

Si une intervention dont la demande a été présentée dans le délai de six semaines prévu à l’article 115, paragraphe 1, est admise, l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties. Le président peut, cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles.

13 Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu’à titre dérogatoire d’exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du Tribunal du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T‑30/89, Rec. p. II‑163, publication par extraits, point 10, et du président de la huitième chambre du Tribunal du 2 mars 2010, Telefónica et Telefónica de España/Commission, T‑336/07, non publiée au Recueil, point 26).

14 À cet égard, en premier lieu, il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de dûment motiver leur caractère confidentiel (ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec. p. II‑621, publication par extraits, point 31).

15 Les instructions pratiques aux parties (JO 2007, L 232, p. 7) reprennent ces exigences en leur point 76, selon lequel « une demande de traitement confidentiel doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés et contenir une très brève motivation du caractère secret ou confidentiel de chacun de ces éléments ou passages ». Selon le point 75 desdites instructions, une demande de traitement confidentiel qui n’est pas suffisamment motivée ne peut pas être prise en considération (ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du 1er mars 2007, TVDanmark and Kanal 5 Denmark/Commission, T‑336/04, Rec. p. II‑491, points 42 et 43).

16 En deuxième lieu, lorsqu’une partie présente une demande au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phase, du règlement de procédure, il appartient au président de statuer uniquement sur les pièces et informations dont la confidentialité est contestée (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 36, et Telefónica et Telefónica de España/Commission, précitée, point 30).

17 La contestation de la confidentialité par les parties intervenantes doit porter sur des éléments précis des pièces de procédure qui sont restés occultés et indiquer les motifs pour lesquels la confidentialité à l’égard de ces éléments doit être refusée. Partant, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu’elle porte sur des éléments qui n’ont pas été contestés par l’intervenante, ou qui ne l’ont pas été de manière explicite et précise (ordonnances du président de la cinquième chambre du Tribunal du 15 juin 2006, Deutsche Telekom/Commission, T‑271/03, Rec. p. II‑1747, points 12, 14 et 15, et Telefónica et Telefónica de España/Commission, précitée, point 31).

18 En troisième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d’examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 38, et du président de la septième chambre du Tribunal du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, T‑353/08, non publiée au Recueil, point 15).

19 C’est au regard du caractère secret ou confidentiel de chacune des pièces et informations visées qu’il convient d’apprécier l’exigence de motivation de la demande de confidentialité à laquelle est soumise la requérante. En effet, il y a lieu de faire...

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