Arrêts nº T-393/11 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, May 14, 2013

Resolution DateMay 14, 2013
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-393/11

Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale CA’ MARINA – Marque communautaire verbale antérieure MARINA ALTA – Motif relatif de refus – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009

Dans l’affaire T‑393/11,

Masottina SpA, établie à Cornegliano (Italie), représentée par Me N. Schaeffer, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Bodegas Cooperativas de Alicante, Coop. V., établie à Petrel (Espagne),

ayant pour objet un recours en annulation formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 4 mai 2011 (affaire R 518/2010‑1), relative à une procédure d’opposition entre Bodegas Cooperativas de Alicante, Coop. V. et Masottina SpA,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. J. Azizi (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : Mme T. Weiler, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juillet 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 octobre 2011,

à la suite de l’audience du 20 février 2013,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 10 octobre 2007, la requérante, Masottina SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CA’ MARINA. Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boissons alcooliques, en particulier, vins, mousseux, spiritueux, liqueurs ».

3 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 10/2008, du 3 mars 2008.

4 Le 3 juin 2008, Bodegas Cooperativas de Alicante, Coop. V. a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 2 ci-dessus. Cette opposition était fondée notamment sur la marque communautaire verbale antérieure MARINA ALTA. Cette marque est enregistrée notamment pour des produits relevant de la classe 33, qui correspondent à la description suivante : « Boissons alcooliques à l’exception des bières ».

5 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

6 Le 12 février 2010, la division d’opposition a accueilli l’opposition fondée sur la marque reprise au point 4 ci-dessus au motif que les produits en cause étaient identiques et les signes comparés présentaient des similarités plus importantes que leurs dissimilitudes.

7 Le 6 avril 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

8 Par décision du 4 mai 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours de la requérante. Elle a notamment considéré que les consommateurs qui étaient mis en présence de vins, entre autres boissons, vendus sous la marque MARINA ALTA et qui se verraient proposer des vins, entre autres boissons, sous le nom de CA’ MARINA croiraient très probablement que CA’ MARINA est une nouvelle ligne de vins créée par le titulaire de la marque antérieure ou qu’il doit y avoir un lien commercial entre les parties.

Conclusions des parties

9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ainsi que la décision de la division d’opposition ayant précédé l’adoption de la décision attaquée ;

– rejeter l’opposition et autoriser l’enregistrement de la marque demandée ;

– condamner Bodegas Cooperativas de Alicante aux dépens.

10 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité des annexes A 1 à A 6 de la requête

11 Dans son mémoire en réponse, l’OHMI a contesté la recevabilité des pièces jointes en annexes A 1 à A 5 à la requête au motif que ces pièces étaient produites pour la première fois devant le Tribunal. Ces pièces contenaient respectivement une liste des marques communautaires contenant le terme « marina », une liste des marques communautaires contenant le terme « marina » enregistrées pour des produits relevant de la classe 33, une liste de marques communautaires enregistrées contenant le terme « ca », un extrait du site Internet du magasin spécialisé Gall&Gall et des photographies dudit magasin spécialisé. Elles ont été invoquées par la requérante à l’appui de ses griefs à l’encontre de la décision attaquée. À la suite d’une question posée lors de l’audience par le Tribunal à la requérante, cette dernière a indiqué que ces pièces n’avaient pas été produites au cours de la procédure devant l’OHMI.

12 Ces pièces, produites pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 19, et la jurisprudence y citée].

13 Dans son mémoire en réponse, l’OMHI a également estimé que la production pour la première fois devant le Tribunal d’un compte rendu de l’assemblée ordinaire du 25 novembre 2009 de Masottina conférant à M. A. B. la capacité de représentant légal de ladite société, joint en annexe A 6 à la requête, était irrecevable. Toutefois, à la suite d’une question du Tribunal, l’OHMI a déclaré ne plus contester la recevabilité de cette annexe. Étant donné que ladite annexe n’a pas été produite afin de contester la légalité de la décision attaquée, mais afin de préciser la représentation du demandeur de marque, elle doit être considérée comme recevable.

Sur la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

Introduction

14 La requérante estime que la décision attaquée viole l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours a conclu à un risque de confusion entre les marques en cause.

15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

16 En outre, ainsi qu’il a été reconnu par une jurisprudence...

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