Arrêts nº T-7/04 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, November 12, 2008

Resolution DateNovember 12, 2008
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-7/04

Dans l-affaire T-7/04,

Shaker di L. Laudato & C. Sas, établie à Vietri sul Mare (Italie), représentée par M e F. Sciaudone, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l-harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. O. Montalto et P. Bullock, en qualité d-agents,

partie défenderesse,

l-autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l-OHMI ayant été

Limiñana y Botella, SL, établie à Monforte del Cid (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l-OHMI du 24 octobre 2003 (affaire R 933/2002-2), relative à une procédure d-opposition entre Limiñana y Botella, SL et Shaker di L. Laudato & C. Sas,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de M me V. Tiili (rapporteur), président, M. F. Dehousse et M me I. Wiszniewska-Bia-ecka, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l-audience du 17 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 20 octobre 1999, la requérante, Shaker di L. Laudato & C. Sas, a présenté une demande de marque communautaire à l-Office de l-harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2 La marque dont l-enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après, qui, selon la description contenue dans la demande, est de couleur bleue, azur, jaune, rouge et blanche :

3 Les produits pour lesquels l-enregistrement a été demandé relèvent, à la suite d-une intervention de l-OHMI en date du 23 novembre 1999 et du retrait d-une classe, des classes 29 et 33 au sens de l-arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l-enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la suite d-une limitation, à la description suivante :

- classe 29 : « Gelées, marmelades, confitures » ;

- classe 33 : « Liqueur au citron provenant de la côte amalfitaine ».

4 Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 30/2000, du 17 avril 2000.

5 Le 1 er juin 2000, l-opposante, Limiñana y Botella, SL, a formé une opposition, au titre de l-article 42 du règlement n° 40/94, à l-encontre de l-enregistrement de la marque demandée. L-opposition était fondée sur l-enregistrement espagnol n° 2 020 372, demandé le 27 mars 1996, de la marque verbale LIMONCHELO, désignant des produits relevant de la classe 33 (« Vins, spiritueux et liqueurs »).

6 L-opposition concernait une partie des produits désignés dans la demande de marque communautaire, à savoir les produits relevant de la classe 33. Elle était fondée sur tous les produits visés par la marque antérieure.

7 Le motif invoqué à l-appui de l-opposition était celui visé à l-article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

8 Par décision du 9 septembre 2002, la division d-opposition a accueilli l-opposition. Elle a considéré qu-il existait un risque de confusion sur le territoire espagnol, compte tenu de l-identité des produits en question et de la similitude visuelle et phonétique entre les marques en conflit.

9 Le 7 novembre 2002, la requérante a formé un recours auprès de l-OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d-opposition.

10 Par décision du 24 octobre 2003 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours. Elle a considéré que, compte tenu de la ressemblance entre les marques en conflit et de la concordance des produits en question, il existait un risque que les consommateurs espagnols confondent ou associent leur origine commerciale.

Procédure devant le Tribunal et la Cour

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 janvier 2004, la requérante a introduit un recours tendant à l-annulation de la décision attaquée, invoquant, en premier lieu, la violation de l-article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, en deuxième lieu, un détournement de pouvoir et, en troisième lieu, la violation de l-obligation de motivation.

12 Par arrêt du 15 juin 2005, Shaker/OHMI - Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T-7/04, Rec. p. II-2305, ci-après l-« arrêt du Tribunal »), le Tribunal a fait droit au recours de la requérante et a annulé la décision attaquée.

13 Dans cet arrêt, le Tribunal a d-abord constaté l-identité des produits et a, ensuite, procédé à la comparaison des marques en cause. Il a constaté que la représentation du plat rond orné de citrons était le composant dominant de la marque demandée (point 59 de l-arrêt du Tribunal). Il a estimé que les éléments verbaux de celle-ci n-étaient pas dominants sur le plan visuel et que, partant, il n-y avait pas lieu d-analyser les caractéristiques phonétiques ou conceptuelles de ces éléments (points 60 à 64 de l-arrêt du Tribunal).

14 Selon le Tribunal, la dominance de la représentation figurative d-un plat rond orné de citrons par rapport aux autres éléments de la marque demandée empêchait tout risque de confusion fondé sur l-existence de similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles des termes « limonchelo » et « limoncello » figurant dans les marques en cause (point 66 de l-arrêt du Tribunal). Il a également constaté que la prédominance du composant figuratif constitué d-un plat rond orné de citrons dans la marque demandée rendait, dans le cas d-espèce, l-appréciation des éléments distinctifs de la marque antérieure sans aucune incidence sur l-application de l-article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, étant donné que cette prééminence d-un plat rond orné de citrons empêchait tout risque de confusion avec la marque antérieure (point 68 de l-arrêt du Tribunal).

15 Le Tribunal a donc considéré que, malgré l-identité des produits visés, le degré de similitude entre les marques en cause n-était pas suffisamment élevé pour qu-il existe un risque de confusion (point 69 de l-arrêt du Tribunal). Dès lors, il a accueilli le premier moyen, a jugé qu-il n-y avait plus lieu d-examiner les autres moyens et a annulé la décision attaquée.

16 Par requête introduite au greffe de la Cour le 9 septembre 2005, l-OHMI a introduit un pourvoi par lequel il demandait à la Cour d-annuler l-arrêt du Tribunal. À l-appui de son pourvoi, l-OHMI a invoqué deux moyens, mais a renoncé au second au cours de la procédure devant la Cour, à la suite d-une rectification opérée par le Tribunal, par ordonnance du 12 janvier 2006. Le moyen avancé par l-OHMI dans le cadre de son pourvoi était tiré d-une interprétation et d-une application erronées de l-article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

17 Par arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker (C-334/05 P, Rec. p. I-4529, ci-après l-« arrêt de la Cour » ou l-« arrêt OHMI/Shaker »), la Cour a annulé l-arrêt du Tribunal, a renvoyé l-affaire devant ce dernier et a réservé les dépens.

18 Dans son arrêt, la Cour a notamment relevé :

37 En l-espèce, le Tribunal a souligné, au point 49 de l-arrêt attaqué, la jurisprudence [...] selon laquelle l-appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l-impression d-ensemble produite par les signes en cause.

38 Toutefois, il a précisé, au point 54 de l-arrêt attaqué, que, si la marque dont l-enregistrement est demandé est une marque complexe à caractère visuel, l-appréciation de l-impression d-ensemble de cette marque ainsi que la détermination d-un éventuel élément dominant de celle-ci doivent intervenir sur la base d-une analyse visuelle. Il a ajouté que, dans une telle hypothèse, ce n-est que dans la mesure où un éventuel élément dominant comporterait des aspects sémantiques non visuels qu-il y aurait lieu, le cas échéant, de procéder à la comparaison entre cet élément, d-une part, et la marque antérieure, d-autre part, en prenant également en compte ces autres aspects sémantiques, comme des aspects phonétiques ou des concepts abstraits pertinents.

39 Partant de ces considérations, le Tribunal a, dans le cadre de l-analyse des signes en cause, considéré tout d-abord que la marque dont l-enregistrement est demandé comprenait un élément dominant constitué de la représentation d-un plat rond orné de citrons. Il en a déduit ensuite, aux points 62 à 64 de l-arrêt attaqué, qu-il n-y avait pas lieu d-analyser les caractéristiques phonétiques ou conceptuelles des autres éléments de cette marque. Il a enfin conclu, au point 66 du même arrêt, que la dominance de la représentation figurative d-un plat rond orné de citrons par rapport aux autres éléments de ladite marque empêchait tout risque de confusion fondé sur l-existence de similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles des termes -limonchelo- et -limoncello- figurant dans les marques en cause.

40 Or, en procédant ainsi, le Tribunal n-a pas effectué une appréciation globale du risque de confusion des marques en cause.

41 En effet, il importe de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour, dans le cadre de l-examen de l-existence d-un risque de confusion, l-appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d-une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d-opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n-exclut pas que l-impression d-ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants [...]

42 [...] ce n-est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l-appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l-élément dominant.

43 Il s-ensuit que le Tribunal a appliqué de...

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