Arrêts nº T-270/00 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, November 28, 2008

Resolution DateNovember 28, 2008
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-270/00

Dans les affaires jointes T-254/00, T-270/00 et T-277/00,

Hotel Cipriani SpA, établie à Venise (Italie), représentée initialement par M es M. Marinoni, G. M. Roberti et F. Sciaudone, puis par M es Roberti, Sciaudone et A. Bianchini, avocats,

partie requérante dans l-affaire T-254/00,

Società italiana per il gas SpA (Italgas), établie à Turin (Italie) représentée par M es M. Merola, C. Tesauro, M. Pappalardo et T. Ubaldi, avocats,

partie requérante dans l-affaire T-270/00,

soutenue par

République italienne, représentée initialement par M. U. Leanza, puis par M. I. Braguglia, en qualité d-agents, assisté de MM. P. Gentili et S. Fiorentino, avvocati dello Stato,

partie intervenante dans l-affaire T-270/00,

Coopservice - Servizi di fiducia Soc. coop. rl, établie à Cavriago (Italie),

Comitato « Venezia vuole vivere », établi à Venise,

représentés par M es A. Bianchini et A. Vianello, avocats,

parties requérantes dans l-affaire T-277/00,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Di Bucci, en qualité d-agent, assisté de M e A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d-annulation de la décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d-aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois n° 30/1997 et n° 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (sixième chambre élargie),

composé de MM. A. W. H. Meij (rapporteur), président, V. Vadapalas, N. Wahl, M. Prek et V. Ciuc-, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l-audience du 30 avril 2008,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

A - Régime de réduction de charges sociales considéré

1 Le décret ministériel italien du 5 août 1994, notifié à la Commission, définit les critères d-attribution des réductions de charges sociales prévues par les dispositions visées à l-article 59 du décret du président de la République italien du 6 mars 1978, instituant un régime spécial de réduction de charges sociales dues par les employeurs à l-Istituto Nazionale de la Previdenza Sociale (INPS, Institut national de la prévoyance sociale), dans le Mezzogiorno, pour la période comprise entre 1994 et 1996.

2 Par décision 95/455/CE, du 1 er mars 1995, relative aux dispositions en matière de réductions dans le Mezzogiorno des charges sociales grevant les entreprises et de prise en charge par le fisc de certaines de ces charges (JO L 265, p. 23), la Commission a déclaré le régime de réduction de charges sociales mentionné au point précédent compatible avec le marché commun, sous réserve du respect d-un certain nombre de conditions. Cette décision prévoyait notamment que les autorités italiennes devaient communiquer à la Commission les dispositions adoptées pour la mise en place du plan de suppression progressive, imposé par cette même décision, du régime d-aide considéré.

3 Le régime de réduction de charges sociales en cause en l-espèce a été institué par la loi italienne n° 206/1995 étendant, pour les années 1995 et 1996, le régime d-aide prévu par le décret ministériel du 5 août 1994, précité, aux entreprises implantées sur le territoire insulaire de Venise et de Chioggia. La loi italienne n° 30/1997 a prolongé ce régime, pour 1997, en faveur des entreprises établies tant dans les régions du Mezzogiorno que sur le territoire insulaire de Venise et de Chioggia.

4 L-article 1 er du décret ministériel du 5 août 1994 prévoit une réduction générale de charges sociales dues par les employeurs. Quant à l-article 2 de ce même décret, il prévoit une exonération de charges sociales pour les nouveaux emplois créés dans les entreprises, pendant une durée d-un an à compter de la date d-engagement d-un travailleur sans emploi.

5 Il ressort de la décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d-aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chiogga, prévues par les lois n° 30/1997 et n° 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50, ci-après la « décision attaquée »), que, selon les données fournies par l-INPS pour la période considérée comprise entre 1995 et 1997, les réductions de charges sociales accordées à des entreprises situées sur le territoire de Venise et de Chioggia, en application de l-article 1 er du décret ministériel du 5 août 1994, se sont élevées à 73 milliards de lires italiennes (ITL) (37,7 millions d-euros) par an en moyenne, réparties entre 1 645 entreprises. Les exonérations accordées à des entreprises situées sur le territoire insulaire de Venise ou de Chioggia en application de l-article 2 de ce décret se sont élevées à 567 millions de ITL (292 831 euros) par an, réparties entre 165 entreprises.

B - Procédure administrative

6 Par lettre du 10 juin 1997, les autorités italiennes ont communiqué la loi n° 30/1997, susvisée, à la Commission, conformément aux dispositions de la décision 95/455 (voir point 2 ci-dessus). Par lettre du 1 er juillet 1997, suivie d-un rappel daté du 28 août 1997, la Commission a demandé des renseignements complémentaires concernant l-extension du champ d-application du régime de réduction de charges sociales susmentionné en faveur des entreprises implantées à Venise et à Chioggia.

7 À défaut de réponse, la Commission a communiqué à la République italienne, par lettre du 17 décembre 1997, sa décision d-ouvrir la procédure prévue par l-article 88, paragraphe 2, CE à l-égard des aides prévues par les dispositions des lois n° 206/1995 et n° 30/1997, qui étendaient le champ d-application des réductions de charges sociales prévues pour le Mezzogiorno au territoire insulaire de Venise et de Chioggia.

8 Les autorités italiennes ont suspendu le régime de réduction de charges sociales considéré le 1 er décembre 1997.

9 La décision d-ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 18 février 1998. Par lettre du 17 mars 1998, le requérant, le Comitato « Venezia vuole vivere » (ci-après le « comité »), une association qui regroupe les principales organisations d-opérateurs industriels et commerciaux de Venise et qui a été constituée à la suite de l-ouverture de la procédure formelle d-examen susvisée afin de coordonner les actions visant à remédier à la situation désavantageuse des opérateurs implantés à Venise , a présenté ses observations et a transmis un rapport, accompagné d-une étude réalisée par le Consorzio per la ricerca e la formazione (COSES, consortium pour la recherche et la formation, datée du mois de mars 1998 et portant sur les difficultés rencontrées par les entreprises opérant sur le territoire de la lagune, par rapport à celles implantées sur la terre ferme. Le 18 mai 1998, la municipalité de Venise a également présenté des observations, accompagnées d-une première étude effectuée par le COSES sur le même sujet, datée du mois de février 1998. Dans ses observations, elle a souligné que parmi les bénéficiaires figuraient les entreprises municipales chargées de la prestation d-un service d-intérêt économique général. Elle invoquait en leur faveur l-application de l-article 86, paragraphe 2, CE. L-ensemble de ces observations a été transmis à la République italienne.

10 Les autorités italiennes ont présenté leurs observations par lettre du 23 janvier 1999. Par lettre du 10 juin 1999, elles ont informé la Commission qu-elles faisaient siennes les observations transmises par la municipalité de Venise.

11 Par décision du 23 juin 1999, la Commission a enjoint à la République italienne de lui fournir tous les documents et informations nécessaires afin de préciser le rôle des entreprises municipales et d-apprécier la compatibilité des mesures de réduction de charges sociales considérées avec le marché commun. Les autorités italiennes ont répondu par lettre du 27 juillet 1999. Le 12 octobre 1999, une réunion s-est tenue à Bruxelles entre ces autorités et les représentants de la Commission.

C - Décision attaquée

12 Dans la décision attaquée, la Commission considère que constituent des aides d-État compatibles avec le marché commun les réductions de charges sociales prévues par les lois susmentionnées, qui renvoient à l-article 2 du décret ministériel du 5 août 1994, lorsque ces réductions ont été accordées à des entreprises, implantées sur les territoires de Venise et de Chioggia, qui sont soit des petites et moyennes entreprises (PME) au sens de l-encadrement communautaire des aides d-État aux PME (JO 1996, C 213, p. 4), soit des entreprises implantées dans une zone habilitée à bénéficier de la dérogation prévue à l-article 87, paragraphe 3, sous c), CE, soit des entreprises employant des catégories de travailleurs qui éprouvent des difficultés particulières d-insertion ou de réinsertion sur le marché du travail, conformément aux lignes directrices concernant les aides à l-emploi (JO 1995, C 334, p. 4 ; article 1 er , premier alinéa, et considérant 105 de la décision attaquée).

13 S-agissant de la qualification d-aide d-État, la Commission déclare, dans les conclusions qu-elle tire de son appréciation des mesures considérées dans la motivation de la décision attaquée (considérant 110), que les mesures qui respectent la règle de minimis n-entrent pas dans le champ d-application de l-article 87 CE, sauf dans les secteurs couverts par le traité CECA, ainsi que dans les secteurs de la construction navale, des transports, de l-agriculture et de la pêche, conformément à sa communication relative aux aides de minimis (JO 1996, C 68, p. 9).

14 Aux termes de l-article 1 er , second alinéa, de la décision attaquée, sont incompatibles avec le marché commun les aides prévues à l-article 2 du décret ministériel du 5 août 1994, si elles ont été accordées à des entreprises qui ne sont pas des PME et qui ne sont pas...

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