Arrêts nº T-86/07 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, December 16, 2008

Resolution DateDecember 16, 2008
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-86/07

Dans l-affaire T-86/07,

Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG, établie à Essen (Allemagne), représentée initialement par M e O. Rauscher, puis par M es Rauscher et A. Schulz, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l-harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. R. Pethke, en qualité d-agent,

partie défenderesse,

l-autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l-OHMI ayant été

Design for Woman SA, établie à Bogotá (Colombie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l-OHMI du 22 janvier 2007 (affaire R 791/2006-2), relative à une procédure d-opposition entre Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG et Design for Woman SA,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de M me V. Tiili, président, M. F. Dehousse (rapporteur) et M me I. Wiszniewska-Bia-ecka, juges,

greffier : M me K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 mars 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 5 juillet 2007,

à la suite de l-audience du 20 mai 2008,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 2 octobre 2003, Design for Woman SA a présenté une demande d-enregistrement de marque communautaire à l-Office de l-harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2 La marque dont l-enregistrement a été demandé est la marque figurative suivante :

3 Les produits pour lesquels l-enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 18 et 25 au sens de l-arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l-enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d-autres classes ; peaux d-animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;

- classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

4 Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 26/2004, du 28 juin 2004.

5 Le 12 juillet 2004, la requérante, Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG a formé une opposition, au titre de l-article 42 du règlement n° 40/94, à l-encontre de l-enregistrement de la marque demandée pour les produits compris dans la classe 25.

6 À l-appui de son opposition, la requérante invoquait un risque de confusion, visé à l-article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, entre la marque demandée et les marques nationale et internationale figuratives, représentées comme suit :

7 Les marques DEI-tex étaient enregistrées pour les produits « Vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25, et faisaient l-objet, d-une part, de l-enregistrement allemand n° 39722945, du 15 juillet 1997, et, d-autre part, de l-enregistrement international n° 684387, du 18 octobre 1997, avec effet en Autriche, au Royaume-Uni et dans les pays du Benelux.

8 Sur requête du 12 avril 2005 de la demanderesse de la marque communautaire, la requérante a été invitée, le 18 avril 2005, par l-OHMI à rapporter la preuve de l-usage sérieux des marques antérieures, au sens de l-article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, dans un délai expirant le 19 juin 2005.

9 Le 8 juin 2005, la requérante a produit un mémoire dans lequel elle a notamment indiqué qu-elle était l-une des principales entreprises de distribution au détail de chaussures et de produits liés sur le marché et qu-elle distribuait ses marchandises exclusivement par l-intermédiaire de ses propres magasins ou par internet. Elle a également produit un échantillonnage de six brochures publicitaires (trois brochures allemandes, datant d-octobre 2000, de novembre 2001 et d-octobre 2003, et trois brochures autrichiennes, datant de novembre 1999, d-octobre 2000 et de novembre 2003), ainsi que deux déclarations faites sous serment par les collaborateurs responsables des ventes en Allemagne et en Autriche, attestant l-utilisation de la marque DEI-tex dans ces deux États, le montant des ventes de chaussures portant la marque DEI-tex au cours de la période allant de 2000 à 2004, ainsi que les chiffres d-affaires réalisés entre 2001 et 2005.

10 Par décision du 23 mai 2006, la division d-opposition a rejeté l-opposition. Elle a, tout d-abord, considéré que l-existence de l-enregistrement allemand n-était pas démontrée et a donc examiné l-opposition au regard du seul enregistrement international. Elle a ensuite considéré que les preuves de l-usage de la marque n-étaient pas suffisantes concernant l-Autriche et qu-aucune preuve n-avait été fournie concernant l-usage de la marque au Royaume-Uni et dans les pays du Benelux. Elle a enfin estimé que, même si la preuve d-un usage sérieux avait été fournie, l-opposition devait être rejetée compte tenu de l-absence de risque de confusion au sens de l-article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

11 Le 9 juin 2006, la requérante a formé un recours auprès de l-OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d-opposition.

12 Par décision du 22 janvier 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l-OHMI a rejeté le recours.

13 Elle a, tout d-abord, estimé que la preuve de l-enregistrement allemand avait été rapportée et a annulé la décision de la division d-opposition à cet égard.

14 Elle a ensuite considéré, en substance, que les éléments de preuve fournis n-étaient pas suffisants pour démontrer l-usage sérieux des marques antérieures. D-une part, elle a relevé qu-aucune preuve de l-usage de la marque internationale au Royaume-Uni et dans les pays du Benelux n-avait été présentée. D-autre part, concernant la marque allemande et la marque internationale avec effet en Autriche, elle a considéré que le contenu des attestations, même faites sous serment ou solennellement, devait être corroboré par des factures ou d-autres pièces justificatives indépendantes et extérieures à la partie concernée et que les brochures présentées en l-espèce ne pouvaient pas être considérées comme telles. En effet, elle a estimé que ces brochures rendaient probable ou crédible la commercialisation, ou au moins l-offre à la vente sur les territoires pertinents, des produits protégés par les marques antérieures, mais qu-elles ne prouvaient pas leur distribution à une clientèle potentielle en Allemagne ou en Autriche, ni l-étendue de la distribution, ni même le nombre de ventes réalisées pour les produits protégés par les marques.

Conclusions des parties

15 La requérante conclut à ce qu-il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- rejeter la demande d-enregistrement de la marque DEITECH pour l-ensemble des produits relevant de la classe 25 ;

- condamner l-OHMI aux dépens.

16 L-OHMI conclut à ce qu-il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante

17 Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au...

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