Arrêts nº T-33/07 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, June 11, 2009

Resolution DateJune 11, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-33/07

Dans l-affaire T-33/07,

République hellénique, représentée par MM. I. Chalkias et G. Kanellopoulos, en qualité d-agents,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M me H. Tserepa-Lacombe et M. F. Jimeno Fernández, en qualité d-agents, assistés de M e N. Korogiannakis, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d-annulation partielle de la décision 2006/932/CE de la Commission, du 14 décembre 2006, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d-orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie » (JO L 355, p. 96), dans la mesure où elle vise certaines dépenses effectuées par la République hellénique dans les secteurs de l-huile d-olive, du coton, des raisins secs, des agrumes et du contrôle financier,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de M me M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas et A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : M me C. Kantza, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l-audience du 1 er octobre 2008,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

  1. Réglementation communautaire générale relative au financement de la politique agricole commune

    1 Le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié, en dernier lieu, par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1), établit les règles générales applicables au financement de la politique agricole commune. Le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), abroge le règlement n° 729/70 et s-applique aux dépenses effectuées à partir du 1 er janvier 2000.

    2 En vertu de l-article 1 er , paragraphe 2, sous b), et de l-article 3, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 ainsi que de l-article 1 er , paragraphe 2, sous b), et de l-article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999, la section « Garantie » du Fonds européen d-orientation et de garantie agricole (FEOGA) finance, dans le cadre de l-organisation commune des marchés agricoles, les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles entreprises selon les règles communautaires.

    3 Selon l-article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 et l-article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, la Commission, lorsqu-elle constate que les dépenses n-ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, décide de les écarter du financement communautaire. Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l-État membre concerné font l-objet de notifications écrites, à l-issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre. À défaut d-accord, l-État membre peut demander l-ouverture d-une procédure visant à concilier les positions respectives dans un délai de quatre mois, dont les résultats font l-objet d-un rapport communiqué à la Commission et examiné par elle avant qu-elle ne se prononce sur un éventuel refus de financement. Lors de l-évaluation des montants à écarter, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de l-infraction ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté européenne.

    4 L-article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement n° 1258/1999 prévoit qu-« [u]n refus de financement ne peut pas porter sur :

    a) les dépenses [...] qui ont été effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission n-ait notifié par écrit à l-État membre concerné les résultats des vérifications ;

    b) les dépenses relatives à une mesure ou action [...] pour laquelle le paiement final a été effectué plus de vingt-quatre mois avant que la Commission n-ait notifié par écrit à l-État membre concerné le résultat des vérifications ».

    5 L-article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement n° 729/70 contient une disposition similaire.

    6 L-article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1258/1999 dispose que le règlement n° 729/70 est abrogé.

    7 Selon l-article 20, deuxième alinéa, le règlement n° 1258/1999 s-applique aux dépenses effectuées à partir du 1 er janvier 2000.

    8 Les modalités de la procédure d-apurement des comptes sont fixées par le règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d-application du règlement n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d-apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie » (JO L 158, p. 6), tel que modifié notamment par le règlement (CE) n° 2245/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999 (JO L 273, p. 5).

    9 L-article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1663/95, tel que modifié par le règlement n° 2245/1999, dispose :

    1. Si, à l-issue d-une enquête, la Commission considère que les dépenses n-ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique les résultats de ses vérifications à l-État membre concerné et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l-avenir le respect des règles précitées.

    La communication fait référence au présent règlement. L-État membre répond dans un délai de deux mois et la Commission peut modifier sa position en conséquence. Dans des cas justifiés, la Commission peut accorder une prorogation de ce délai.

    Après l-expiration du délai accordé pour la réponse, la Commission convoque une discussion bilatérale et les deux parties essayent d-arriver à un accord sur les mesures à prendre, ainsi que sur l-évaluation de la gravité de l-infraction et du préjudice financier causé à la Communauté européenne. Après cette discussion et après toute date fixée par la Commission, en consultation avec l-État membre, après la discussion bilatérale pour la communication d-informations supplémentaires ou, si l-État membre n-accepte pas la convocation dans un délai fixé par la Commission, après l-échéance de ce délai, cette dernière communique formellement ses conclusions à l-État membre en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission. Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa du présent paragraphe, cette communication évaluera les dépenses qu-elle envisage d-exclure au titre de l-article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement [...] n° 729/70.

    L-État membre informe la Commission dans les meilleurs délais des mesures correctives prises pour assurer le respect des règles communautaires et de la date effective de leur mise en -uvre. La Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions en application de l-article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement [...] n° 729/70 pour exclure jusqu-à la date effective de mise en -uvre des mesures correctives les dépenses affectées par le non-respect des règles communautaires.

    2. Les décisions visées à l-article 5 paragraphe 2, sous c), du règlement [...] n° 729/70 doivent être prises après examen de tout rapport établi par l-organe de conciliation en application des dispositions de la décision 94/442/CE.

    10 Le règlement n° 2245/1999 est entré en vigueur, selon son article 2, le septième jour suivant le 23 octobre 1999, date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, soit le 30 octobre 1999.

    11 Dans sa version en vigueur avant cette date, l-article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95 prévoyait que la Commission devait joindre une évaluation des dépenses qu-elle envisageait d-exclure à la communication du résultat des vérifications adressée à l-État membre.

    12 Des orientations pour l-application de corrections forfaitaires ont été définies dans le document n° VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d-apurement des comptes du FEOGA-Garantie ». Lorsque les informations fournies par l-enquête ne permettent pas d-évaluer les pertes subies par la Communauté, une correction forfaitaire peut être envisagée à partir d-une extrapolation de ces pertes, par des moyens statistiques ou par référence à d-autres données vérifiables. Le taux de correction appliqué s-élève, en général, à 2, à 5, à 10 ou à 25 % des dépenses déclarées, en fonction de l-ampleur du risque de perte.

    13 L-annexe 2 du document n° VI/5330/97, intitulée « Conséquences financières, pour l-apurement des comptes de la section -Garantie- du FEOGA, des carences des contrôles effectués par les États membres », distingue deux catégories de contrôles, les contrôles clés et les contrôles secondaires :

    Les contrôles clés sont les vérifications physiques et administratives requises pour contrôler les éléments quant au fond, en particulier la réalité de l-objet de la demande, la quantité et les conditions qualitatives, y compris le respect des délais, les exigences de récoltes, les délais de rétention, etc. Ils sont effectués sur le terrain et par recoupement avec des informations indépendantes, telles que les registres cadastraux.

    Les contrôles secondaires sont les opérations administratives nécessaires pour traiter correctement les demandes, telles que la vérification du respect des délais de soumission, l-identification de demandes similaires pour un même objet, l-analyse du risque, l-application de sanctions et la supervision adéquate des procédures.

    14 L-annexe 2 du document n° VI/5330/97 prévoit ce qui suit en ce qui concerne les taux de correction :

    Lorsqu-un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu-ils sont inefficaces pour déterminer l-éligibilité d-une demande ou prévenir les irrégularités, il convient alors d-appliquer une correction à hauteur de 10 %, car il est raisonnablement permis de penser qu-il existait un risque élevé de pertes importantes pour le FEOGA.

    Lorsque tous les contrôles clés sont effectués, mais sans respecter le nombre, la...

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