Arrêts nº T-232/01 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 09, 2009

Resolution DateSeptember 09, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-232/01

Dans les affaires T-230/01 à T-232/01 et T-267/01 à T-269/01,

Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava (Espagne),

Comunidad autónoma del País Vasco - Gobierno Vasco (Espagne),

représentés initialement par M e R. Falcón Tella, puis par M es M. Morales Isasi et I. Sáenz-Cortabarría Fernández, avocats,

parties requérantes dans l-affaire T-230/01,

soutenus par

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava (Espagne), représentée par M es I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, avocats,

et par

Confederación Empresarial Vasca (Confebask), établie à Bilbao (Espagne), représentée initialement par M es M. Araujo Boyd et R. Sanz, puis par M es Araujo Boyd, L. Ortiz Blanco et V. Sopeña Blanco, avocats,

parties intervenantes,

Territorio Histórico de Vizcaya - Diputación Foral de Vizcaya (Espagne),

Comunidad autónoma del País Vasco - Gobierno Vasco,

représentés initialement par M e R. Falcón Tella, puis par M es M. Morales Isasi et I. Sáenz-Cortabarría Fernández, avocats,

parties requérantes dans l-affaire T-231/01,

soutenus par

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya (Espagne), représentée par M es I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, avocats,

et par

Confederación Empresarial Vasca (Confebask), établie à Bilbao, représentée initialement par M es M. Araujo Boyd et R. Sanz, puis par M es Araujo Boyd, L. Ortiz Blanco et V. Sopeña Blanco, avocats,

parties intervenantes,

Territorio Histórico de Guipúzcoa - Diputación Foral de Guipúzcoa (Espagne),

Comunidad autónoma del País Vasco - Gobierno Vasco,

représentés initialement par M e R. Falcón Tella, puis par M es M. Morales Isasi et I. Sáenz-Cortabarría Fernández, avocats,

parties requérantes dans l-affaire T-232/01,

soutenus par

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa (Espagne), représentée par M es I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, avocats,

et par

Confederación Empresarial Vasca (Confebask), établie à Bilbao, représentée initialement par M e M. Araujo Boyd et R. Sanz, puis par M es Araujo Boyd, L. Ortiz Blanco et V. Sopeña Blanco, avocats,

parties intervenantes,

Confederación Empresarial Vasca (Confebask), établie à Bilbao, représentée par M es M. Araujo Boyd, L. Ortiz Blanco et V. Sopeña Blanco, avocats,

partie requérante dans les affaires T-267/01à T-269/01,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. J. Buendía Sierra, puis par MM. F. Castillo de la Torre et C. Urraca Caviedes, en qualité d-agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Comunidad autónoma de La Rioja (Espagne), représentée initialement par M e A. Bretón Rodríguez, puis par M es J. Criado Gámez et I. Serrano Blanco, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet, dans les affaires T-230/01 et T-267/01, une demande d-annulation de la décision 2002/892/CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant le régime d-aide d-État mis à exécution par l-Espagne en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province d-Álava (JO 2002, L 314, p. 1), dans les affaires T-231/01 et T-268/01, une demande d-annulation de la décision 2002/806/CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant le régime d-aide d-État mis à exécution par l-Espagne en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province de Vizcaya (JO 2002, L 279, p. 35), et, dans les affaires T-232/01 et T-269/01, une demande d-annulation de la décision 2002/540/CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant le régime d-aides d-État mis à exécution par l-Espagne en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province de Guipúzcoa (JO 2002, L 174, p. 31),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre élargie),

composé de M. M. Vilaras, président, M me M. E. Martins Ribeiro, MM. F. Dehousse (rapporteur), D. -váby et M me K. Jürimäe, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l-audience du 17 janvier 2008,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

I - Réglementation communautaire

1 L-article 87 CE dispose :

1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d-État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

[...]

3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun :

[...]

c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n-altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l-intérêt commun ;

[...]

2 L-article 88 CE prévoit :

1. La Commission procède avec les États membres à l-examen permanent des régimes d-aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun.

2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu-une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d-État n-est pas compatible avec le marché commun aux termes de l-article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l-État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu-elle détermine.

[...]

3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu-un projet n-est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l-article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L-État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.

3 L-article 1 er du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d-application de l-article [88 CE] (JO L 83, p. 1), dispose :

Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

b) -aide existante- :

i) [...] toute aide existant avant l-entrée en vigueur du traité dans l-État membre concerné, c-est-à-dire les régimes d-aides et aides individuelles mis à exécution avant, et toujours applicables après, ladite entrée en vigueur ;

ii) toute aide autorisée, c-est-à-dire les régimes d-aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil ;

[...]

v) toute aide qui est réputée existante parce qu-il peut être établi qu-elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l-évolution du marché commun et sans avoir été modifiée par l-État membre. Les mesures qui deviennent une aide suite à la libéralisation d-une activité par le droit communautaire ne sont pas considérées comme une aide existante après la date fixée pour la libéralisation ;

c) -aide nouvelle- : toute aide, c-est-à-dire tout régime d-aides ou toute aide individuelle, qui n-est pas une aide existante, y compris toute modification d-une aide existante ;

[...]

f) -aide illégale-: une aide nouvelle mise à exécution en violation de l-article [88], paragraphe 3, [CE] ;

[...]

4 Selon l-article 2, paragraphe 1, et l-article 3 du règlement n° 659/1999, « tout projet d-octroi d-une aide nouvelle est notifié en temps utile à la Commission par l-État membre concerné » et ne peut être mis à exécution « que si la Commission a pris, ou est réputée avoir pris, une décision l-autorisant ».

5 Quant aux mesures non notifiées, l-article 10, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 dispose, que « [l]orsque la Commission a en sa possession des informations concernant une aide prétendue illégale, quelle qu-en soit la source, elle examine ces informations sans délai ». Il est prévu à l-article 13, paragraphe 1, du même règlement que cet examen débouche, le cas échéant, sur l-adoption d-une décision d-ouvrir une procédure formelle d-examen. L-article 13, paragraphe 2, du même règlement prévoit que, en matière d-aide illégale, la Commission n-est pas liée par les délais applicables en matière d-examen préliminaire et de procédure formelle d-examen en cas d-aide notifiée.

6 L-article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 énonce :

En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l-État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l-aide auprès de son bénéficiaire [...] La Commission n-exige pas la récupération de l-aide si, ce faisant, elle allait à l-encontre d-un principe général de droit communautaire.

7 La communication de la Commission sur l-application des règles relatives aux aides d-État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (JO 1998, C 384, p. 3, ci-après la « communication de 1998 sur les aides fiscales aux entreprises ») contient notamment des dispositions relatives à la distinction entre aides d-État et mesures générales. Les points 13 et 14 de cette communication prévoient :

13. Les mesures fiscales ouvertes à tous les acteurs économiques opérant sur le territoire d-un État membre constituent en principe des mesures générales [...] Sous réserve qu-elles s-appliquent indifféremment à toutes les entreprises et à toutes les productions, ne constituent pas des aides d-État :

- les mesures de pure technique fiscale [...],

- les mesures poursuivant un objectif de politique économique générale en réduisant la charge fiscale liée à certains coûts de production [...]

14. Le fait que certaines entreprises ou certains secteurs bénéficient plus que d-autres de certaines de ces mesures fiscales n-a pas nécessairement pour conséquence de les faire entrer dans le champ d-application des règles de concurrence en matière d-aides d-État. Ainsi, les mesures visant à alléger la fiscalité du travail pour toutes les entreprises ont un effet relativement plus important pour...

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