Arrêts nº T-192/01 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 30, 2009

Resolution DateSeptember 30, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-192/01

Dans les affaires jointes T-192/01 et T-245/04,

Lior GEIE, établi à Bruxelles (Belgique), représenté initialement par M es V. Marien et J. Choucroun, puis par M e Marien, avocats,

partie requérante dans l-affaire T-192/01,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. H. Støvlbæk, en qualité d-agent, assisté de M e M. Bra, avocat, puis par MM. Støvlbæk et M. Konstantinidis, en qualité d-agents, assistés de M e B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse dans l-affaire T-192/01,

Commission des Communautés européennes,

partie requérante dans l-affaire T-245/04,

contre

Lior GEIE,

et

Lior International NV, établie à Hoeilaart (Belgique), représentée par M e V. Marien,

parties défenderesses dans l-affaire T-245/04,

ayant pour objet deux recours au titre de l-article 238 CE introduits respectivement par Lior GEIE et la Commission à la suite de sept contrats conclus entre la Commission et Lior dans le cadre du programme Thermie et d-un contrat conclu entre la Commission et Lior dans le cadre du programme Altener II,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi (rapporteur), président, M mes E. Cremona et I. Labucka, juges,

greffier : M me C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l-audience des 3 et 4 juillet 2008,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

I - Article 238 CE

1 En application de l-article 238 CE, le Tribunal est compétent pour statuer en vertu d-une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la Communauté européenne ou pour son compte.

II - Programmes Thermie et Altener II

2 Les programmes Thermie et Altener II sont des programmes régis respectivement par la décision n° 1110/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 avril 1994, relative au quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998) (JO L 126, p. 1), et par la décision 98/352/CE du Conseil, du 18 mai 1998, concernant un programme pluriannuel pour la promotion des sources d-énergie renouvelable dans la Communauté (Altener II) (JO L 159, p. 53).

3 Sur la base desdites décisions et de leurs décisions d-exécution, la Commission des Communautés européennes peut conclure pour le compte de la Communauté des conventions de subvention avec des tiers en vue de la promotion de certaines technologies et énergies renouvelables.

III - Règlement (CEE) n° 2137/85

A - Création et capacité d-un groupement européen d-intérêt économique

4 Les groupements européens d-intérêt économique (GEIE) sont régis par le règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil, du 25 juillet 1985, relatif à l-institution d-un GEIE (JO L 199, p. 1).

5 L-article 1 er du règlement n° 2137/85 indique que la création d-un GEIE implique la conclusion d-un contrat de groupement par ses membres ainsi qu-une immatriculation dans l-État du siège du groupement.

6 À l-article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2137/85, il est notamment précisé que, sous réserve des dispositions dudit règlement, le droit applicable au contrat de groupement, à l-exception des questions relatives à l-état et à la capacité des personnes physiques ainsi qu-à la capacité des personnes morales, est la loi interne de l-État du siège fixé par le contrat de groupement.

7 L-article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2137/85 prévoit que le but d-un GEIE est de faciliter ou de développer l-activité économique de ses membres, d-améliorer ou d-accroître les résultats de cette activité. Son activité doit ainsi se rattacher à l-activité économique de ses membres et ne peut avoir qu-un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.

8 Pour réaliser cet objectif, le GEIE dispose de la capacité, en son nom, d-être titulaire de droits et d-obligations de toute nature, de passer des contrats ou d-accomplir d-autres actes juridiques et d-ester en justice, et ce à partir de la date de son immatriculation dans l-État du siège du groupement (article 1 er , paragraphe 2, du règlement n° 2137/85).

9 L-article 1 er , paragraphe 3, du règlement n° 2137/85 précise que les États membres déterminent si les groupements immatriculés à leurs registres ont ou non la personnalité juridique.

B - Structure et fonctionnement interne d-un GEIE

10 L-article 16, paragraphe 1, du règlement n° 2137/85 prévoit que les organes d-un GEIE sont les membres agissant collégialement et le ou les gérants. Il précise également que, outre ces deux organes, le contrat de groupement peut prévoir d-autres organes dont il détermine les pouvoirs.

11 En vertu de l-article 19 du règlement n° 2137/85, le groupement est géré par une ou plusieurs personnes physiques nommées dans le contrat de groupement ou par une décision des membres, mais un État membre peut prévoir, pour les groupements immatriculés à ses registres, qu-une personne morale peut être gérant, à condition qu-elle désigne un ou des représentants, personnes physiques. Enfin, les pouvoirs du ou des gérants ainsi que les conditions de nomination et de révocation du ou des gérants sont fixés par le contrat de groupement ou à défaut par une décision unanime des membres.

C - Représentation d-un GEIE

12 L-article 20 du règlement n° 2137/85 prévoit :

1. À l-égard des tiers seul le gérant ou, s-ils sont plusieurs, chacun des gérants représente le groupement.

Chacun des gérants engage le groupement envers les tiers lorsqu-il agit au nom du groupement [...].

Toute limitation, apportée par le contrat de groupement ou par une décision des membres, aux pouvoirs du ou des gérants est inopposable aux tiers, même si elle est publiée.

2. Le contrat de groupement peut prévoir que le groupement n-est valablement engagé que par deux ou plusieurs gérants agissant conjointement. Cette clause n-est opposable aux tiers [...] que si elle est publiée [...]

D - Publicité

13 Le règlement n° 2137/85 prévoit des mesures de publicité en ce qui concerne le GEIE. Ainsi, le numéro, la date et le lieu d-immatriculation dudit groupement ainsi que la nomination du ou des gérants du groupement, leur nom et l-indication qu-ils peuvent agir seuls ou doivent agir conjointement doivent notamment faire l-objet d-un dépôt et d-une publication dans l-État du siège du GEIE (articles 7 et 8 du règlement n° 2137/85).

14 En vertu de l-article 39, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 2137/85, chaque État membre est tenu de désigner le ou les registres compétents pour procéder à l-immatriculation, le dépôt et la publication dans le bulletin officiel approprié et de prévoir les sanctions en cas de manquement à ces mesures de publicité.

15 Le règlement n° 2137/85 précise dans son article 9, paragraphe 1, que les actes et indications soumis à la publication par ce règlement sont opposables aux tiers par le groupement dans les conditions prévues par le droit national applicable conformément aux dispositions de la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l-article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65, p. 8).

Antécédents du litige

I - Lior GEIE

A - Constitution et composition de Lior GEIE

16 Lior GEIE (ci-après « Lior ») a été constitué par acte du 4 janvier 1996 (ci-après le « contrat de groupement constitutif »). Cet acte a été publié par mention aux annexes du Moniteur belge du 16 février 1996 (p. 174) ainsi qu-au Supplément au Journal officiel des Communautés européennes du 7 mai 1996 (JO S 88).

17 En vertu de l-article 2 du contrat de groupement constitutif, le siège de Lior est établi à Bruxelles. Il s-ensuit que, en application de l-article 2 du règlement n° 2137/85 (voir point 6 ci-dessus), le droit belge est applicable audit contrat pour ce qui n-est pas régi par les dispositions du règlement n° 2137/85.

18 L-article 15 du contrat de groupement constitutif prévoit également que le groupement est dirigé par un administrateur délégué, assisté par un coordinateur général, nommé par l-assemblée générale. Cet administrateur délégué assure la « gestion quotidienne » du groupement et est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toute décision et pour l-exécution de l-objet social du groupement, à l-exception des décisions réservées à l-assemblée générale par le contrat de groupement ou par le règlement n° 2137/85.

19 La nomination de l-administrateur délégué se fait par une décision unanime de l-assemblée générale pour une période indéterminée (articles 14 et 15 du contrat de groupement constitutif). Enfin, aux termes de l-article 17, paragraphe 1, dudit contrat, le groupement peut être valablement représenté en justice par l-administrateur délégué agissant seul.

20 Lors de sa constitution, ce groupement comprenait dix membres : Beneport SA, Deira SA, University College Dublin - Energy Research Groupment (ci-après « UCD-ERG »), Lemmens Consulting SPRL, Orca AIBS, Eutec Srl, Società politecnica italiana ricerche e progetti Srl (ci-après « SPI »), RPA SpA, Europe Information Service SA (ci-après « EIS ») et Managium SPRL.

B - Modifications dans la composition de Lior

21 Le 2 mars 1998, Lior se composait de 14 membres, les dix membres fondateurs ainsi que Mindshare BVBA, Aura Media Trust SPRL, Carmen eV et Aris Hellas EPE Ltd.

22 Lors de l-assemblée générale extraordinaire du 2 mars 1998, il a été décidé de nommer M me Deval administrateur délégué de Lior et d-adapter la structure de gestion de Lior en créant un comité de gestion. L-organigramme adopté au cours de l-assemblée générale extraordinaire du 28 mars 1998 indique que le comité de gestion se compose de « Carmen, Dr. T. W., E. L., membre expert », « Mindshare, H. C., membre support » et « Deira, Monique Deval, administrateur délégué, gestion journalière, projets et production, expert ventes et marketing, promotion...

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