Arrêts nº T-324/05 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, October 02, 2009

Resolution DateOctober 02, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-324/05

Dans l-affaire T-324/05,

République d-Estonie, représentée par M. L. Uibo, en qualité d-agent,

partie requérante,

soutenue par

République de Lettonie, représentée initialement par M me E. Balode-Buraka, puis par M mes L. Ostrovska et K. Dr-vi-a, en qualité d-agents,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. L. Visaggio et M me E. Randvere, puis par M. T. van Rijn, M mes H. Tserepa-Lacombe et Randvere, en qualité d-agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d-annulation du règlement (CE) n° 832/2005 de la Commission, du 31 mai 2005, relatif à la détermination des quantités excédentaires de sucre, d-isoglucose et de fructose pour la République tchèque, l-Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (JO L 138, p. 3),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de M me V. Tiili (rapporteur), président, M. F. Dehousse et M me I. Wiszniewska-Bia-ecka, juges,

greffier : M me C. Kantza, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l-audience du 22 avril 2009,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

I - Sur l-OCM du sucre

1 L-organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (ci-après l-« OCM du sucre ») était régie à l-époque des faits ayant donné lieu à la présente affaire par le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1).

2 Le considérant 2 dudit règlement prévoit que l-OCM du sucre vise à stabiliser le marché de ce produit afin de maintenir les garanties nécessaires en ce qui concerne l-emploi et le niveau de vie des producteurs de betteraves et de canne à sucre de la Communauté européenne. À ces fins, elle réglemente la production et l-importation du sucre et prévoit des mécanismes de stabilisation du marché visant à garantir l-écoulement de la production communautaire.

3 Aux termes des articles 10 et 11 du règlement n° 1260/2001, la production communautaire de sucre repose sur l-application d-un système de quotas. Ce système comporte la fixation, pour chacune des régions de production de la Communauté, des quantités à produire, les États membres devant les répartir, sous forme de quotas de production - quota A et quota B -, entre les différentes entreprises productrices établies sur leur territoire. Ces quantités correspondent à une campagne de commercialisation annuelle, qui commence le 1 er juillet d-une année et se termine le 30 juin de l-année suivante. Le sucre produit par une entreprise dans le cadre des quotas A et B est dénommé respectivement « sucre A » et « sucre B ». Toute quantité de sucre produite en sus des quotas A et B est dénommée « sucre C ».

4 Les garanties d-écoulement prévues dans le cadre de l-OCM du sucre consistent, d-une part, dans un régime de soutien des prix, qui repose, aux termes des articles 6 à 9 du règlement n° 1260/2001, sur un système d-intervention destiné à garantir les prix et l-écoulement des produits, les prix appliqués par les organismes d-intervention étant fixés par le Conseil de l-Union européenne et, d-autre part, dans un régime de restitutions à l-exportation, prévu aux articles 27 à 30 du règlement n° 1260/2001, qui vise à permettre la commercialisation de la production communautaire sur le marché mondial - si ladite commercialisation s-avère nécessaire pour stabiliser le marché communautaire du sucre - en couvrant la différence entre les prix dans la Communauté et les prix sur le marché mondial.

5 Le sucre A et le sucre B peuvent être commercialisés librement dans le marché commun et jouissent de ces garanties d-écoulement, le sucre B profitant d-une garantie à un prix plus bas que le sucre A. Le sucre C n-est, en revanche, éligible ni au régime de soutien des prix ni à celui des restitutions à l-exportation. Il doit, en principe, être écoulé en dehors de la Communauté pour être vendu sur le marché mondial, aux termes de l-article 13 du règlement n° 1260/2001.

6 En vertu de l-article 15, paragraphe 1, sous a), b) et c), dudit règlement, avant la fin de chaque campagne de commercialisation, sont constatés, notamment, la quantité prévisible de sucre A et de sucre B produite au titre de la campagne en cours, la quantité prévisible de sucre écoulée pour la consommation à l-intérieur de la Communauté pendant la campagne en cours et l-excédent exportable en soustrayant la première de ces deux quantités de la seconde. Cet excédent exportable est, en principe, celui pour lequel les restitutions à l-exportation sont perçues.

7 En vertu des articles 15 et 16 du règlement n° 1260/2001, l-OCM du sucre organise le financement intégral par les producteurs eux-mêmes des charges à l-écoulement des excédents de sucre, au moyen de cotisations à la production et de cotisations complémentaires. Ce régime d-autofinancement constitue la contrepartie des garanties d-écoulement de la production communautaire, en imposant aux producteurs la responsabilité ultime des coûts nécessaires pour assurer l-écoulement des quantités mises sur le marché pour une campagne donnée. Le montant des cotisations est fixé après la fin de chaque campagne en fonction d-un bilan de fonctionnement du marché communautaire établi par la Commission des Communautés européennes sur la base des données transmises par les États membres. Le paiement des restitutions à l-exportation est l-une des mesures financées par les producteurs en fonction de leur quota de production.

II - Sur le traité d-adhésion et l-acte d-adhésion

8 Aux termes de l-article 2, paragraphe 3, du traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d-Allemagne, la République hellénique, le Royaume d-Espagne, la République française, l-Irlande, la République italienne, le Grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d-Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d-Irlande du Nord (États membres de l-Union européenne) et la République tchèque, la République d-Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque relatif à l-adhésion de la République tchèque, de la République d-Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l-Union européenne (JO L 236, p. 17, ci-après le « traité d-adhésion »), signé à Athènes le 16 avril 2003 :

Par dérogation au paragraphe 2, les institutions de l-Union peuvent arrêter avant l-adhésion les mesures visées à l-article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l-article [...] 41 de l-acte [relatif aux conditions d-adhésion à l-Union européenne de la République tchèque, de la République d-Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations aux traités sur lesquels est fondée l-Union européenne]. Ces mesures n-entrent en vigueur que sous réserve et à la date de l-entrée en vigueur du présent traité.

9 En vertu de l-article 41, premier alinéa, de l-acte relatif aux conditions d-adhésion à l-Union européenne de la République tchèque, de la République d-Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations aux traités sur lesquels est fondée l-Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après l-« acte d-adhésion »), annexé au traité d-adhésion :

Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur dans [la République tchèque, la République d-Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque] au régime résultant de l-application de la politique agricole commune dans les conditions indiquées dans le présent acte, ces mesures sont adoptées par la Commission selon la procédure visée à l-article 42, paragraphe 2, du règlement [...] nº 1260/2001 [...], ou, le cas échéant, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation des marchés agricoles, ou selon la procédure de comitologie prévue par la législation applicable. Les mesures transitoires visées par le présent article peuvent être prises durant une période de trois ans à compter de la date de l-adhésion et ne doivent pas s-appliquer au-delà de cette période [...]

10 Aux termes de l-annexe IV, point 4, paragraphe 2, de l-acte d-adhésion :

Tout stock de produits, qu-il soit privé ou public, en libre pratique sur le territoire des nouveaux États membres à la date d-adhésion et dépassant la quantité qui pourrait être considérée comme constituant un report normal de stocks doit être éliminé aux frais des nouveaux États membres.

Le concept de -report normal de stocks- est défini pour chaque produit en fonction de critères et d-objectifs propres à chaque organisation commune de marché.

Antécédents du litige

I - Sur le règlement (CE) nº 60/2004

11 Le 14 janvier 2004, la Commission a adopté, sur la base de l-article 2, paragraphe 3, du traité d-adhésion, ainsi que sur la base de l-article 41, premier alinéa, de l-acte d-adhésion, le règlement (CE) nº 60/2004, établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l-adhésion de la République tchèque, de...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT