Ordonnances nº T-87/09 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, November 25, 2009

Resolution DateNovember 25, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-87/09

Dans l’affaire T‑87/09,

Jørgen Andersen, demeurant à Ballerup (Danemark), représenté par M es M. Nissen, J. Rivas de Andrés et J. Gutierrez Gisbert, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. B. Martenczuk et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2008) 4776 final de la Commission, du 10 septembre 2008, d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE concernant l’aide d’État C 41/2008 (ex NN 35/2008), mise en exécution par le Royaume de Danemark en faveur de Danske Statsbaner,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de M me M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas (rapporteur) et N. Wahl, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Le requérant, Μ. J. Andersen, exerce, sous le nom commercial Gråhundbus v/Jørgen Andersen, des activités de services de transport par autocar au Danemark et à l’étranger. Il effectue, notamment, une liaison entre Copenhague (Danemark) et Ystad (Suède). Ystad est reliée par voie navigable à l’île de Bornholm (Danemark).

2 Le 3 février 2003, le requérant a déposé, auprès de la Commission des Communautés européennes, une plainte concernant de prétendues aides d’État que le Royaume de Danemark aurait octroyées à l’opérateur historique dans le domaine du transport ferroviaire au Danemark, à savoir les Danske Statsbaner (DSB).

3 La plainte en question concernait la liaison ferroviaire entre Copenhague et Ystad, qui a été incluse dans un contrat de service public conclu entre le ministère des Transports danois et les DSB pour la période allant de 2005 à 2014.

4 Dans le cadre de cette plainte, le requérant a estimé, notamment, que les compensations de service public n’étaient pas acceptables lorsque le marché concerné est ouvert à la concurrence, que le gouvernement danois devait choisir la solution la moins onéreuse pour la collectivité et que, en tout état de cause, la compensation accordée devait correspondre au surcoût résultant de l’imposition des obligations de service public.

5 Sur la base de la plainte déposée par le requérant ainsi que d’une seconde plainte déposée en 2006 par une association danoise représentant les intérêts de plusieurs opérateurs d’autocars, la Commission a adopté la décision C (2008) 4776 final, du 10 septembre 2008 (ci-après la « décision attaquée »), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 4 décembre 2008 (JO C 309, p. 14) dans la langue faisant foi (le danois), précédée d’un résumé dans les autres langues officielles. Par le biais de la décision attaquée, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE concernant l’aide d’État C 41/2008 (ex NN 35/2008), que le Royaume de Danemark a mise en exécution en faveur des DSB.

6 Il ressort du point 5 de la décision attaquée que les DSB appartiennent à l’État danois et fournissent notamment des services de transport ferroviaire des passagers.

7 Outre les mesures dénoncées par le requérant, la décision attaquée concerne également des mesures relatives à un autre contrat de service public pour la période allant de 2000 à 2004, dénoncées dans la seconde plainte de 2006.

8 Il ressort du point 58 de la décision attaquée que le contrat conclu entre le ministère des Transports danois et les DSB concernant la liaison entre Copenhague et Ystad pour la période allant de 2005 à 2014 prévoit le paiement de plusieurs millions de couronnes danoises (DKK) par an en faveur des DSB en compensation de l’exécution d’obligations de service public.

9 S’agissant de l’appréciation des mesures prévues par ce contrat sous l’angle des dispositions relatives aux aides d’État, la Commission a examiné, tout d’abord, si elles constituaient des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. La Commission n’a pas pu exclure que lesdites mesures constituaient de telles aides. Ainsi, elle s’est livrée à une première appréciation relative à la compatibilité de celles-ci avec le marché commun.

10 S’agissant, plus particulièrement, de la qualification des mesures en question d’aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, la Commission a relevé que les paiements en cause étaient effectués au moyen de ressources d’État et que les DSB étaient une entreprise au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE (points 66 et 67 de la décision attaquée). En ce qui concerne la question de savoir si ces mesures procurent aux DSB un avantage économique, la Commission a énoncé, au point 68 de la décision attaquée, qu’elle examinerait si les quatre critères établis à cet égard par l’arrêt de la Cour du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, Rec. p. I‑7747, ci-après l’« arrêt Altmark ») étaient remplis en l’espèce.

11 En ce qui concerne le premier critère, selon lequel l’entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l’exécution des obligations de service public clairement définies (arrêt Altmark, point 89), la Commission a relevé, tout d’abord, que les États membres disposaient d’un large pouvoir d’appréciation afin de déterminer si un service est d’intérêt économique général. Ensuite, la Commission a estimé que les motifs invoqués par l’État danois, à savoir la continuité du territoire et les exigences de fiabilité et de régularité du trafic entre Copenhague et l’île de Bornholm, la desserte des villes côtières sur le parcours du train et l’octroi des tarifs réduits à certaines catégories d’usagers, ne faisaient pas apparaître que la décision d’inclure cette ligne dans le contrat de service public était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, la Commission a estimé que le premier critère établi par l’arrêt Altmark était rempli en ce qui concerne la liaison entre Copenhague et Ystad (points 70 à 76 de la décision attaquée).

12 En ce qui concerne le deuxième critère, selon lequel les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent être préalablement établis de façon objective et transparente (arrêt Altmark, point 90), la Commission a relevé qu’il était rempli pour la période allant de 1999 à 2008. Elle a toutefois exprimé des doutes, à cet égard, quant à la période allant de 2009 à 2014, en raison de l’absence d’un budget prévisionnel, qui aurait servi de base pour calculer la compensation à accorder (point 80 de la décision attaquée).

13 En ce qui concerne le troisième critère, selon lequel la compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes qui y sont relatives ainsi que d’un bénéfice...

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