Arrêts nº T-427/04 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, November 30, 2009

Resolution DateNovember 30, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-427/04

Dans les affaires jointes T‑427/04 et T‑17/05,

République française, représentée initialement par MM. G. de Bergues, R. Abraham et M me S. Ramet, puis par M. de Bergues, M mes Ramet et E. Belliard, et enfin par M. de Bergues, M me Belliard et M lle A.-L. Vendrolini, en qualité d’agents,

partie requérante dans l’affaire T‑427/04,

France Télécom SA, établie à Paris (France), représentée initialement par M es A. Gosset-Grainville et L. Godfroid, puis par M es Godfroid, S. Hautbourg et M. van der Woude, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑17/05,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Buendía Sierra et C. Giolito, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2005/709/CE de la Commission, du 2 août 2004, concernant l’aide d’État mise à exécution par la France en faveur de France Télécom (JO 2005, L 269, p. 30),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi, président, M me E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,

greffier : M me C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 novembre 2008,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

  1. Règles applicables aux aides d’État

    1 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, CE, sauf dérogations prévues par le traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

    2 L’article 88, paragraphe 2, CE dispose que, si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission des Communautés européennes constate qu’une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d’État n’est pas compatible avec le marché commun aux termes de l’article 87 CE, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine.

    3 L’article 88, paragraphe 3, CE énonce :

    La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l’article 87 [CE], elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.

    4 Sur le fondement des dispositions de l’article 94 du traité CE (devenu article 89 CE), le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 659/1999, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1).

    5 L’article 1 er du règlement n° 659/1999 pose les définitions suivantes :

    Aux fins du présent règlement, on entend par :

    a) ‘aide’ : toute mesure remplissant tous les critères fixés à l’article [87], paragraphe 1, [CE] ;

    b) ‘aide existante’ :

    [...]

    iv) toute aide réputée existante conformément à l’article 15 ;

    [...]

    c) ‘aide nouvelle’ : toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante [...]

    d) ‘régime d’aides’ : toute disposition sur la base de laquelle, sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d’une manière générale et abstraite dans ladite disposition et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé ;

    e) ‘aide individuelle’ : une aide qui n’est pas accordée sur la base d’un régime d’aides, ou qui est accordée sur la base d’un régime d’aides, mais qui doit être notifiée ;

    f) ‘aide illégale’ : une aide nouvelle mise à exécution en violation de l’article [88], paragraphe 3, [CE] ;

    [...]

    h) ‘parties intéressées’ : tout État membre et toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles.

    6 Il résulte de l’article 7, paragraphe 5, du règlement n° 659/1999, applicable, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, du même règlement, aux aides illégales, qu’une « décision négative » constate l’incompatibilité d’une telle aide avec le marché commun et fait obstacle à la mise à exécution de celle-ci.

    7 L’article 14 du règlement n° 659/1999, relatif à la récupération des aides illégales, dispose ce qui suit :

    1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée ‘décision de récupération’). La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire.

    2. L’aide à récupérer en vertu d’une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d’un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de sa récupération.

    3. Sans préjudice d’une ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes prise en application de l’article [242 CE], la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire.

    8 La nécessité d’établir un délai de prescription au terme duquel les aides illégales ne puissent plus donner lieu à récupération est visée au considérant 14 du règlement n° 659/1999, lequel énonce : « considérant que, pour des raisons de sécurité juridique, il convient d’instaurer, en ce qui concerne les aides illégales, un délai de prescription d’une durée de dix ans à l’issue duquel la récupération de l’aide ne peut plus être ordonnée ».

    9 Les règles relatives au délai de prescription et aux conséquences de l’expiration de ce délai sont fixées à l’article 15 du règlement n° 659/1999 :

    1. Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l’aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans.

    2. Le délai de prescription commence le jour où l’aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d’aide individuelle ou dans le cadre d’un régime d’aide. Toute mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission, à l’égard de l’aide illégale interrompt le délai de prescription. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Le délai de prescription est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure devant la Cour de justice des Communautés européennes.

    3. Toute aide à l’égard de laquelle le délai de prescription a expiré est réputée être une aide existante.

  2. Règles relatives à l’adoption des décisions de la Commission

    10 L’article 219 CE fixe les règles relatives à l’adoption des décisions par la Commission. Il dispose ce qui suit :

    Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité du nombre des membres prévu à l’article 213 [CE].

    La Commission ne peut siéger valablement que si le nombre de membres fixé dans son règlement intérieur est présent.

    11 L’article 1 er du règlement intérieur de la Commission (JO 2000, L 308, p. 26), applicable en l’espèce, est ainsi rédigé :

    La Commission agit en collège conformément aux dispositions du présent règlement et dans le respect des orientations politiques définies par son président.

    12 L’article 4 du règlement intérieur de la Commission précise ce qui suit :

    Les décisions de la Commission sont acquises :

    a) en réunion

    ou [...]

    c) par procédure d’habilitation suivant les dispositions de l’article 13 [...]

    13 L’article 13, deuxième alinéa, du règlement intérieur de la Commission dispose :

    La Commission peut [...] charger un ou plusieurs de ses membres, en accord avec le président, d’adopter le texte définitif d’un acte ou d’une proposition à soumettre aux autres institutions, dont elle a défini la substance lors de ses délibérations.

    Faits à l’origine du litige

  3. Création de France Télécom

    14 La requérante, France Télécom SA, est une société anonyme de droit français ayant notamment pour objet statutaire d’assurer tous services de communications électroniques dans les relations intérieures et internationales, d’assurer les missions relevant du service public et, en particulier, de fournir, le cas échéant, le service public universel des télécommunications et les services obligatoires, d’établir, de développer et d’exploiter tous réseaux ouverts au public de communications électroniques, ainsi que d’établir et d’exploiter tous réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore, de télévision ou multimédia.

    15 Jusqu’en 1990, les activités exercées par France Télécom relevaient d’une direction du ministère des Postes et Télécommunications (PTT) français. France Télécom a été créée, sous la forme d’une personne morale de droit public sui generis, à compter du 1 er janvier 1991, par la loi 90‑568, du 2 juillet 1990, relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications (JORF du 8 juillet 1990, p. 8069). En vertu de la loi 96‑660, du 26 juillet 1996, relative à l’entreprise nationale France Télécom (JORF du 27 juillet 1996, p...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT