Arrêts nº T-490/07 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, December 17, 2009

Resolution DateDecember 17, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-490/07

Dans l’affaire T‑490/07,

Notartel SpA – Società informatica del Notariato, établie à Rome (Italie), représentée par M es M. Bosshard et M. Balestriero, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Sempio, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH, établie à Berlin (Allemagne)

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 22 octobre 2007 (affaire R 1267/2006-4), relative à une procédure d’opposition entre SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH et Notartel SpA – Società informatica del Notariato,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij, président, V. Vadapalas et L. Truchot (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 avril 2008,

à la suite de l’audience du 20 mai 2009,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 9 février 1999, la requérante, Notartel SpA – Società informatica del Notariato, a présenté une demande de marque communautaire, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal R.U.N.

3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 35 : « Création et gestion de banques de données par le biais de la saisie, du traitement et la mise à jour de données juridiques et administratives ; fourniture en ligne et sur demande de données juridiques et administratives » ;

– classe 38 : « Fourniture de services de transmission de données sur un réseau » ;

– classe 42 : « Programmation et production de logiciels ; activités de recherche liées à la production de bases de données ; recherche et fourniture d’informations juridiques et administratives ; services de certification liés au marketing électronique des services ».

4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 92/1999, du 22 novembre 1999.

5 Le 21 février 2000, SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH (ci-après « SAT.1 ») a formé une opposition à l’enregistrement de la marque demandée sur la base des marques antérieures suivantes désignant notamment des produits et des services relevant des classes 9, 35, 38, 41 et 42 visées à l’article 1 er de l’arrangement de Nice :

– ran, marque communautaire verbale déposée le 1 er avril 1996 et enregistrée le 26 septembre 2005,

– ran, marque allemande verbale déposée le 1 er septembre 1994 et enregistrée le 20 janvier 1995.

6 À l’appui de son opposition, SAT. 1 invoquait le risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009], entre les marques R.U.N. et ran concernant les produits et les services des classes 9, 35, 38, 41 et 42 couverts par les marques antérieures et visait les services couverts par la demande de la requérante, tels qu’énoncés au point 3 ci-dessus.

7 Par décision du 27 juillet 2006, la division d’opposition de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a rejeté l’opposition. Considérant que les signes étaient différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, elle a conclu qu’il n’existait aucun risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

8 Le 26 septembre 2006, l’opposante a formé un recours devant l’OHMI contre cette décision.

9 Par décision du 22 octobre 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a partiellement accueilli le recours, au motif qu’un risque de confusion existait en raison de la similarité entre les signes et de l’identité ou de la similitude entre les services en cause de la classe 38, à savoir, pour la marque demandée, la « fourniture de services de transmission de données sur un réseau » et, pour les marques antérieures, la « transmission et diffusion de programmes radio et télévisés, incluant la transmission par câble, communications par satellite et autres moyens techniques similaires, transmission de sons ou d’images par satellite, collecte et fourniture d’informations, fourniture d’informations de presse et d’autres informations non destinées à la publicité », ainsi qu’entre les services de « programmation et de production de logiciels » de la classe 42 et les produits suivants de la classe 9 : « programmes informatiques stockés sur des bandes, cassettes, cartouches et modules, disques, films, cartes perforées, bande perforée et mémoires à semi-conducteurs ; supports de données électroniques ». Elle a, par conséquent, annulé la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait rejeté l’opposition quant à la « fourniture de services de transmission de données sur un réseau », relevant de la classe 38, et à la « programmation et production de logiciels », relevant de la classe 42. Elle a rejeté la demande de marque R.U.N. pour ces services et rejeté le recours de l’opposante concernant les autres services.

Conclusions des parties

10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– à titre principal, annuler la décision attaquée, en ce qu’elle a accueilli l’opposition ;

– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée, en ce qu’elle a considéré comme fondée l’opposition concernant les services de la classe 38 visés par la marque demandée ;

– rejeter, en tout état de cause, tout recours éventuel futur ou demande contraire en confirmant à cet effet les parties de la décision attaquée ne faisant pas l’objet du présent recours ;

– condamner l’OHMI aux dépens.

11 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

12 Lors de l’audience, la requérante a déclaré renoncer à son troisième chef de conclusions, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.

13 Elle a également, en réponse à une question écrite posée par le Tribunal, déclaré se désister de son recours pour tous les services de la classe 38 autres que les services de transmission de données sur réseau qui diffèrent des services de transmission de programmes télévisés comprenant des programmes de divertissement, d’information, de journaux télévisés et de publicité ou de promotion, et a précisé que les services dont elle revendiquait la protection par la marque demandée étaient les services de transmission de données administratives et juridiques.

En droit

14 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 73 du règlement n° 40/94 [devenu article 75 du règlement n° 207/2009] et de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 73 du règlement n° 40/94

Arguments des parties

15 La requérante fait valoir que la chambre de...

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